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8. Les dispositions que la ville prendra pour uti- | de 11,000 francs qui sera ajoutée à l'artiliser la partie de la plage qui lui est concédée de- cle 55, intitulé : « Pensions ecclésiastivront être soumises à l'approbation du département des travaux publics, avant leur application; ques. » (Payement des termes échus avant l'inscription au grand-livre.)

9o La ville installera, sur la partie de plage comprise entre le chenal du port et la limite de la commune de Breedene, les engins de sécurité et de sauvetage qu'exige un bon service d'exploitation de bains et elle mettra ces installations gratuitement à la disposition des militaires, lorsque ceux-ci se baignent en corps:

10° Quelles que soient les circonstances qui se présentent, tous les frais à résulter du remisage des voitures-baignoires incomberont exclusivement à la ville d'Ostende;

11° La ville d'Ostende sera responsable, envers l'État, des infractions qui seraient commises aux conditions qui précèdent, ainsi que de l'accomplissement des conditions qui pourraient être imposées pour l'établissement de constructions éventuelles.

Nos ministres des finances (M. CHARLES GRAUX) et des travaux publics (pour le ministre des travaux publics, absent: M. G. ROLIN-JAEQUEMYNS, ministre de l'intérieur) sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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L'allocation qui fait l'objet de la présente loi sera couverte au moyen des ressources ordinaires du trésor. Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre de la justice, M. Jules Bara.)

-

32. 13 FÉVRIER 1882. · Arrêté royal. Fondations Davin et de Maillen. - Réorganisation.

ART. 1er. La gestion des fondations prémentionnées est remise, sans préjudice du droit des tiers, à l'administration communale de Ciney.

ART. 2. Dans le mois de la notification du présent arrêté, la fabrique de l'église de Ciney déposera au secrétariat communal tous les titres, registres et autres documents qu'elle possède concernant lesdites fondations.

Dans le même délai, elle rendra ses comptes à l'administration communale qui les soumettra, avec son avis, à l'approbation de la députation permanente. (Moniteur du 23 février 1882.)

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rales coordonnées (art. 2 bis, no 60, de la loi du 30 juillet 1881) est ainsi modifié :

« Si le tiers réclamant, dans les cas prévus par le numéro précédent, vient à décéder avant qu'il ait été définitivement statué

"

bourgmestre et échevins, peut interjeter appel des décisions de ce collège à la cour d'appel du ressort. Tout individu, jouissant des droits civils et politiques, peut, quant aux listes de l'arrondissement, du canton ou de la commune, s'il a réclamé ou s'il est intervenu devant le collège des bourgmestre et échevins, interjeter appel à la cour contre les inscriptions, radiations, réductions ou omissions indùment faites dans l'arrondissement où il a son domicile.

« Tout appel doit, à peine de nullité, être fait ou remis au greffe de la cour, au plus tard le 5 décembre.

«Si le tiers réclamant devant le collège des bourg mestre et échevins vient à décéder avant qu'il ait été définitivement statué sur l'affaire, tout individu jouissant des mêmes droits peut, en tout état de cause, interjeter appel ou adhérer à l'appel.

« Les actes de procédure accomplis et les décisions rendues restent acquis à l'instance qui est continuée au nom de l'appelant ou de l'adhérent.

« L'acte d'appel ou d'adhésion, auquel est joint un extrait de l'acte de décès du tiers réclamant doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour d'appel ou de la cour de cassation, suivant le cas, au plus tard le 5 décembre ou dans les dix jours de la date du décès.

«Le fonctionnaire qui le reçoit doit en donner récépissé.

L'acte d'appel ou d'adhésion doit être notifié dans les cinq jours aux parties. ».

Le texte définitif, qui a ouvert immédiatement le recours à la cour d'appel dans un délai limité au 30 septembre, a organisé une procédure nouvelle, en remplaçant l'instance devant le collège des bourgmestre et échevins par une instruction complète de toutes les affaires au commissariat de l'arrondissement jusqu'au 5 février.

C'est donc au commissariat de l'arrondissement que doivent être faits ou remis les recours et les pièces qui s'y rattachent.

Mais cette procédure n'a pas été étendue aux actes de reprises d'instances en cas de décès des tiers réclamants. La date du 5 décembre et le dépôt de ces actes au greffe de la cour d'appel ont été invariablement maintenus, bien qu'ils n'eussent plus de raison d'être en principe. La formation spéciale du recours d'appel qui supposait l'existence d'une instance devant le collège des bourgmestre et échevins, continue, d'autre part, à être prévue malgré la suppression de cette instance; il ne peut plus s'agir que d'adhésion au recours d'appel, d'autant plus que le recours en cassation fait l'objet d'une autre disposition ainsi conçue:

«Si celui qui a poursuivi l'action devant la cour d'appel est décédé avant l'expiration du délai de cassation, tout individu qui aurait eu le droit d'exercer le recours devant la cour d'appel aura le droit d'exercer un pourvoi en cassation. »

Il y a lieu de rectifier, à ce double point de vue, le no 61 des lois électorales coordonnées et d'écarter par une disposition transitoire les fins de non-recevoir qui pourraient être opposées aux actes d'adhésion remis au commissariat d'arrondissement, conformément à l'esprit de la loi.

sur l'affaire, tout individu jouissant des mêmes droits peut en tout état de cause adhérer au recours formé devant la cour d'appel.

« Les actes de procédure accomplis et

Tel est le but du projet de loi ci-joint, que la chambre jugera sans doute utile de soumettre à une très prochaine délibération. Le ministre de l'intérieur, G. ROLIN-JAEQUEMYNS.

Chambre des représentants.

RAPPORT FAIT, AU NOM DE LA COMMISSION (a), PAR M. DE VIGNE.

Messieurs,

Le projet de loi modifiant le no 61 des lois élecde loi évidemment vicieux. torales coordonnées a pour but de corriger un texte

Le projet de loi déposé par le gouvernement le 5 mai 1881, et relatif à la juridiction contentieuse des députations permanentes, fut profondément modifié par la section centrale. Au système de la double juridiction électorale proposée par le projet, la section centrale en substitua un autre : celui d'une l'instance devant le collège des bourgmestre et juridiction unique (la cour d'appel) et elle remplaça échevins par une instruction complète des affaires par les parties elles-mêmes au commissariat d'arrondissement.

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Le système de la section centrale, qui fut adopté par les chambres, peut se définir en deux mots, comme il suit les procès électoraux sont déférés juges uniques; mais, pour l'unique facilité des pardirectement aux cours d'appel, instituées comme ties, qui habitent des arrondissements éloignés des cours d'appel, l'instruction préliminaire et le dépòt de toutes pièces et documents se fait aux commissariats d'arrondissement, lesquels, à cette fin, sont assimilés aux greffes des cours d'appel.

Cette assimilation résulte clairement de tout l'ensemble de la loi et elle fut d'ailleurs nettement in

diquée dans le rapport de la section centrale, qui s'exprime à cet égard comme il suit : « Cette instruction des affaires est organisée de manière à être à la fois prompte et sérieuse. Elle se fait, dans chaque chef-lieu d'arrondissement, afin de pouvoir être diligentée, soit par les parties elles-mêmes, soit sous leur contrôle direct. Le commissariat d'arrondissement est le lieu naturellement désigné à cet effet; celui-ci deviendra, dans l'occurrence, une espèce de succursale du greffe de la cour d'appel. »

La substitution d'une procédure à une autre modification complète des délais prescrits. La cour amena aussi, comme conséquence inévitable, une d'appel, au lieu d'être saisie à partir du 5 décembre, ne doit notamment plus l'être qu'à partir du 5 février.

Or, dans ce travail général et compliqué de remaniement et d'adaptation de textes et de revision de délais, il s'est trouvé que, par l'effet d'un oubli, une disposition, celle du no 61, relative aux actes d'adhésion aux recours, n'a pas reçu les modifications de rédaction indispensables pour le faire rentrer dans le système de procédure qui a prévalu.

Cette disposition ordonne, à peine de nullité, (a) La commission était composée de MM. Tesch, président, Paternoster, Janson, De Vigne et Cornesse.

les décisions rendues restent acquis à l'in- | lité, être déposé dans les dix jours de la stance qui est continuée au nom de l'adhérent.

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date du décès du tiers réclamant.

«Si le décès survient avant le 25 janvier,

« L'acte d'adhésion doit, à peine de nul- le dépôt aura lieu au commissariat de l'ar

d'une manière générale, le dépôt des actes d'adhésion au greffe de la cour d'appel, même pendant le temps de la procédure préliminaire qui se fait au commissariat d'arrondissement et elle maintient la date abandonnée du 5 décembre.

La majorité de la commission reconnait qu'une erreur a été commise et elle adopte la rédaction rectifiée proposée par le gouvernement.

La commission s'est trouvée divisée sur le mérite de la disposition transitoire. Celle-ci a été combattue par un membre, par les raisons suivantes :

La disposition transitoire valide rétroactivement le dépôt qui aurait été fait au commissariat d'arrondissement, sous l'empire de l'article 61 du code électoral, des actes de recours ou d'adhésion formés en cas de décès du réclamant originaire.

Cet article 61 porte, en effet, que a cet acte de recours ou d'adhésion doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour d'appel, au plus tard le 5 décembre ou dans les dix jours du dé

cès ».

« Ce texte est clair et formel. Il indique nettement le lieu où l'acte de reprise d'instance doit être déposé, et la date endéans laquelle il doit être fait. Aucune confusion, aucune erreur n'est possible. Il n'y a pas lieu à interprétation, car on n'interprète que ce qui est douteux.

no 61, est une expression générale, désignant aussi bien le local du greffe lui-même que le commissariat d'arrondissement qui, ainsi qu'il a été démontré plus haut, est considéré, par la loi électorale, comme une dépendance, une annexe de ce greffe.

Il est indéniable que, lors du vote de la loi du 30 juillet 1881, tous les membres des deux chambres qui ont discuté et voté cette loi ont voulu que les actes d'adhésion fussent, pendant le cours de l'instruction préliminaire, déposés au commissariat d'arrondissement: tous ont cru que ce dépôt était ainsi ordonné; nul d'entre eux n'eut voulu ajouter foi à celui qui, après le vote, leur aurait affirmé le contraire.

L'obscurité de la loi, en cette matière, peut avoir induit en erreur des parties litigantes. Est-il juste de les rendre victimes d'une inadvertance commise par le législateur? Quel bien, quel profit pourraitil en résulter pour l'intérêt général, le seul qui soit en cause? Quel bénéfice honnête la chose publique peut-elle retirer de l'erreur d'autrui ?

Vainement invoque-t-on de prétendus droits acquis qui seraient méconnus par le projet de loi. Il n'existe en cette matière aucun droit acquis que le projet puisse méconnaitre; on ne saurait soutenir le contraire sans faire une confusion complète entre les droits privés et les droits politiques.

L'avantage que doit fournir la disposition transitoire, c'est de garantir la sincérité, la plus grande exactitude de la confection des listes électorales, c'est d'empêcher les calculs de ceux qui tenteraient de s'armer d'un texte obscur pour faire prévaloir, devant la juridiction électorale, des prétentions absolument contraires aux intentions du légis

Qu'on dise que ce texte eût dû être changé en présence des modifications à la procédure électorale introduites au projet du gouvernement par la section centrale, nous le comprenons. Mais il ne l'a pas été. La modification qu'on juge nécessaire de proposer aujourd'hui n'a pas été faite. La loi a été votée telle qu'elle est. Füt-elle absurde, elle doit être respectée, jusqu'à ce qu'elle ait été régulière-lateur. ment modifiée.

A peine de nullité, dit l'article 61. Il y a donc droit acquis, pour le défendeur, sur la reprise d'instance, à se prévaloir de cette nullité formellement prononcée, si le dépôt n'a pas été fait au local ou dans le délai désigné. La foi ne peut, sans une rétroactivité injuste, lui enlever ce droit, acquis en vertu du contrat judiciaire qui s'est formé entre les parties.

On doit d'autant plus s'abstenir, dans l'espèce, de prendre une disposition rétroactive qu'on est en matière électorale et qu'on peut supposer que pareille mesure n'aurait d'autre but que de valider, dans l'intérêt d'un parti, des réclamations frappées de déchéance. La loi ne doit pas donner lieu à pareil soupçon.»

La majorité de la commission est d'avis qu'en vérité la disposition transitoire ne modifie pas la législation actuelle, mais ne fait que l'interpréter, en fixant ce qui a été la volonté réelle, indiscutable du législateur. Celle-ci constitue, en conséquence, une simple loi interprétative.

Sans doute, la date du 5 décembre ne saurait être interprétée par une autre date; aussi la disposition transitoire ne tente-t-elle pas une chose aussi impossible. En parlant des actes d'adhésion formés en vertu du n° 61 des lois électorales coordonnées», elle entend des actes d'adhésion formés dans les délais prescrits par cet article. La disposition transitoire se borne à dire que l'expression greffe de la cour d'appel, employée dans ce

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1882.

Le rapporteur,
J. DE VIGNE.

SENAT.

Le président, VICTOR TESCH.

Rapport de la commission de l'intérieur chargée d'examiner le projet de loi portant modification du n° 61 des lois électorales coordonnées (art. 2 bis, no 60, de la loi du 30 juillet 1881.

:

Présents M. le baron de Sélys-Longchamps, président; Bonnet, Collet, Tacquenier et Biart, rapporteur.

Messieurs,

Il est incontestable que le texte de l'article 61 des lois électorales coordonnées, tel qu'il figure dans ces lois, n'est pas en harmonie avec l'esprit de notre législation et n'exprime pas la pensée du législateur.

Ce que le législateur a voulu c'est que, dans l'intérêt des parties et pour faciliter aux électeurs habitant des localités éloignées des cours d'appel la défense de leurs droits, ceux-ci puissent se servir des bureaux des commissariats d'arrondissement comme des greffes des cours d'appel pour le dépôt de certains actes de procédure en matière électorale.

C'est ce qui résulte, d'ailleurs, du rapport de la section centrale de la chambre des représentants, 3

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où il est dit formellement que le commissariat d'arrondissement deviendra dans l'occurrence une espèce de succursale du greffe de la cour d'appel.

Cela étant (et la pensée du législateur ne peut être mise en question), il devient certain que l'article 61, relatif aux actes d'adhésion et aux recours, n'a pas, grâce à un oubli qui ne s'explique pas, été, quant à sa rédaction, mis en harmonie avec le système de procédure adopté par la législature.

C'est à la réparation de cet oubli ou à la rectification de cette erreur manifeste que tend le projet de loi proposé par le gouvernement.

Il est certain que lorsque, de bonne foi, les parties ont pu croire que la pensée du législateur leur accordait un droit ou une latitude et qu'il est reconnu par tous indistinctement que là rédaction d'une disposition n'est pas en concordance avec cette pensée, il y aurait peu de générosité, pour nous servir d'une expression plus ou moins vague, à refuser, grâce à un texte de loi vicieux, l'exercice d'un droit reconnu par cette même loi.

Pour qu'il put en être ainsi, il faudrait qu'on invoquât l'intérêt général. Or, comme l'a fort bien dit l'honorable M. De Vigne dans son rapport à la chambre, quel bénéfice honnête la chose publique peut-elle retirer de l'erreur d'autrui?

Votre commission, messieurs, à l'unanimité de ses membres présents, vous propose d'adopter le projet de loi portant modification du no 61 des lois électorales coordonnées tel et ainsi qu'il a été voté, le 7 février 1882, par la chambre des représentants. Le président,

Le rapporteur, C. BIART.

(1)

Sire,

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RAPPORT AU ROI.

Bruxelles, le 31 janvier 1882.

Un des moyens les plus efficaces auxquels le gouvernement puisse recourir pour favoriser l'usage de la vaccination et de la revaccination consiste à

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mettre à la disposition du public, partout et en tout temps, de la matière vaccinale en quantité suffisante. Cette matière étant soit le vaccin « animal » pris directement sur la génisse, soit le vaccin « humain », il faut que le service public de la distribution porte sur l'un comme sur l'autre.

C'est en vue d'atteindre ce but, Sire, que le gouvernement s'est attaché à multiplier les dépôts de vaccin humain dans les provinces et qu'il a fait construire, dans les dépendances de l'école de médecine vétérinaire, un établissement vaccinogène pour la culture en grand sur les génisses du précieux préservatif de la variole.

Le projet d'arrêté ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté, consacre la nouvelle institution et fixe les bases essentielles de son organisation.

L'Etat possédait déjà dans l'enclos de l'ancien Jardin zoologique un institut ayant pour objet le renouvellement du vaccin au moyen de la vaccination animale et la distribution ou la vente du vaccin ainsi recueilli aux vaccinateurs.

Cet institut a rendu de sérieux services. Il a permis à un grand nombre de praticiens de renouveler périodiquement leur souche de vaccin animal. Mais, pour donner tous les résultats que le gouvernement a en vue, il aurait dù fonctionner dans des conditions différentes : c'est ce que démontre l'enquête qui a été instituée auprès des commissions médicales provinciales. Ces collèges ont été unanimes à reconnaître la nécessité de ne plus limiter, comme on l'a fait jusqu'à présent, la quantité de vaccin à distribuer et de ne plus pratiquer la vente de la matière vaccinale, mais de la livrer gratuitement et en franchise de port ou moyennant un droit minime, suivant les cas qui seront prévus par le règlement spécial à faire sur la distribution du vaccin.

Le nouvel institut vaccinogène, tout en étant parfaitement isolé des bâtiments affectés à l'école de médecine vétérinaire, profitera du voisinage de cet établissement scientifique. La présence quotidienne d'un médecin vétérinaire chargé de seconder

Nous avons arrêté et arrêtons : ART. 1er. Il est établi, aux frais de l'Etat, à l'école de médecine vétérinaire, dans un local spécialement construit ad hoc et sous le titre d'office ⚫ vaccinogène central, un service public de production et de distribution du vaccin animal.

ART. 2. Le but essentiel de ce service est de procurer, en tout temps et en quantité illimitée, de la matière vaccinale à toutes les administrations, à tous les praticiens du pays, et même aux particuliers qui en feront la demande, en remplissant les conditions qui seront tracées par un règlement spécial.

Personne ne pourra être vacciné à l'établissement. ART. 3. Le personnel de l'office comprend un directeur, un médecin vétérinaire, un agent comptable et des employés subalternes en nombre suffisant pour les besoins du service.

et, au besoin, de suppléer le directeur, de participer au travail des inoculations et d'en surveiller les effets, constituera une garantie de compétence nouvelle d'une valeur évidente. Ce fonctionnaire s'assurera si les génisses destinées aux inoculations sont en parfait état de santé. Peut-être même sera-il prudent d'adopter pour règle de ne livrer le vaccin au public qu'après avoir constaté, au moment du sacrifice des veaux à l'abattoir, qu'ils sont indemnes de toute maladie contagieuse ou autre.

J'espère, Sire, que l'office vaccinogène pourra commencer à fonctionner le 1er mai prochain.

Je m'occuperai des détails de l'installation aussiLôt que Votre Majesté aura bien voulu revêtir de sa haute approbation le projet d'arrêté organique joint au présent rapport.

Le ministre de l'intérieur,
G. ROLIN-JAEQUEMYNS.

(1) Un arrété royal du 16 février 1882 porte: Sont nommés membres de la commission de surveillance de l'office vaccinogène central: MM. Thiernesse, directeur de l'école de médecine vétérinaire de l'Etat, secrétaire de l'Académie royale de médecine; Janssens, inspecteur du service de santé de la ville de Bruxelles, membre de l'Académie royale de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique ;

Tosquinet, médecin principal de 1re classe à l'hôpital militaire de Bruxelles.

A la suite de cet arrêté, le Moniteur belge publie la circulaire suivante, qui n'est pas datée dans le journal officiel :

Circulaire à MM. les gouverneurs.

Monsieur le gouverneur,

Il est reconnu que la vaccine primitive (cowpox) ou l'éruption naturelle de pustules vaccinales sur le pis de la vache se manifeste en Belgique comme en d'autres pays, mais que, en raison de sa bénignité, elle passe le plus souvent inaperçue.

Le vaccin, qui est le produit de ces pustules, constitue un préservatif certain de la variole.

Mais on admet généralement que le vaccin est susceptible de s'affaiblir et de perdre insensiblement ses propriétés germinatives sur les enfants ou

ART. 4. Une commission composée de trois membres et aux séances de laquelle sera convoqué un fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre de l'intérieur, est chargée de surveiller la gestion administrative et financière de l'établissement.

La mission de la commission consistera, en outre, à organiser, conjointement avec le directeur, les expériences qui seraient jugées nécessaires pour fixer le meilleur système à suivre dans la culture et la récolte du vaccin animal.

ART. 5. Les attributions, les traitements, indemnités ou salaires du personnel, ainsi que le mode de fonctionnement de la commission seront réglés par des dispositions spéciales à prendre ultérieu

rement.

ART. 6. Le directeur, le médecin vétérinaire et les membres de la commission sont nommés par arrêté royal (1).

sur les veaux sur lesquels on le recueille exclusivement pendant un certain nombre d'années. Il importe donc qu'il soit renouvelé le plus souvent possible à sa source naturelle, le cowpox.

Depuis longtemps le gouvernement a cru devoir attirer l'attention des médecins vétérinaires sur les cas de vaccine naturelle qu'ils peuvent avoir l'occasion de constater. (Circulaire du 21 janvier 1856.)

A diverses époques, plusieurs d'entre eux ont signalé de ces cas, mais, nonobstant l'appel fait à leur concours, ils n'en ont que rarement averti l'autorité en temps opportun.

L'office vaccinogène de l'Etat venant d'être réorganisé sur des bases nouvelles et installé à l'école de médecine vétérinaire, je crois utile, monsieur le gouverneur, de vous prier d'engager de nouveau les médecins vétérinaires à rechercher avec soin tous les cas de cowpox qui pourraient se produire dans le ressort de leur clientèle et à les porter immédiatement par voie télégraphique quand c'est possible- à la connaissance du directeur de l'office.

Le gouvernement est tout disposé à accorder des primes importantes à ceux qui se seront distingués à cet égard par leur zèle et leur dévouement.

Dans le but de faciliter leurs recherches, j'ai chargé le corps professoral de l'école de médecine vétérinaire, réuni sous la présidence de son directeur, de rédiger une instruction exposant, aussi tères de l'exanthème dont il s'agit. succinctement que possible, les principaux carac

Vous trouverez ci-joint cette instruction, dans laquelle sont reproduites les indications les plus

essentielles de l'instruction de 1856.

Je vous prie, monsieur le gouverneur, de donner toute la publicité désirable à cette instruction, ainsi qu'à la présente circulaire, d'en faire parvenir des exemplaires à tous les médecins vétérinaires et de la communiquer à la commission médicale en attirant l'attention de ce collège sur le but à atteindre.' Le ministre de l'intérieur, G. ROLIN-JAEQUEMYNS.

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