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ART. 5. La commission directrice du Musée scolaire est composée :

Du secrétaire général du département de l'instruction publique, président;

Des directeurs généraux du département;
Du chef du cabinet du ministre ;

Du chef de la section du secrétariat général ayant dans ses attributions les affaires relatives au Musée scolaire. Ce dernier remplit les fonctions de secrétaire.

ART. 6. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, la présidence appartient au directeur général le plus ancien en grade.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, le présiden: désigne le membre chargé de le remplacer.

ART. 7. La commission se réunit chaque fois que les circonstances l'exigent, sur la convocation du président.

Elle siège au moins une fois par mois au local du Musée.

ART. 8. La présence de trois membres est requise pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises ou les avis sont émis à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

ART. 9. Le conservateur peut être appelé par la commission à assister à ses séances.

Dans les cérémonies officielles, il prend rang parmi les membres de la commission.

ART. 10. Il est alloué aux membres de la commission directrice, pour chaque séance à laquelle ils assistent, un jeton de présence de la valeur de 10 francs.

Le secrétaire jouit, en outre, d'une indemnité annuelle dont le montant est fixé par notre ministre de l'instruction publique.

ART. 11. Le président assure l'exécution des arrêtés et règlements concernant la tenue des séances.

Il notifie les décisions et avis de la commission. ART. 12. La commission directrice veille à l'exécution des arrêtés et règlements relatifs à l'organisation et à la destination du Musée scolaire, ainsi qu'à l'exécution de ses propres décisions.

Elle soumet à notre ministre de l'instruction publique toutes les propositions qu'elle croit utiles à la prospérité de l'établissement.

Elle adresse, s'il y a lieu, au conservateur, ses conseils ou ses observations.

Chaque membre de la commission a accès dans tous les locaux, et peut y consulter les registres et les archives.

ART. 13. La commission règle la disposition générale du Musée scolaire, ainsi que le classement des collections.

ART. 14. Notre ministre de l'instruction publique autorise, sur l'avis de la commission :

1o Les acquisitions ou acceptations d'appareils, livres ou autres objets destinés aux collections, les échanges, donations ou aliénations d'objets quelconques, exposés ou non exposés, appartenant à ces collections;

20 L'ouverture d'expositions temporaires ;

30 L'ouverture de conférences ou de cours publics.

ART. 15. Le ministre statue, la commission directrice entendue, sur les objets suivants :

1o Les règlements d'ordre intérieur et d'attributions, sans préjudice aux ordres de service émanant du conservateur dans les limites de ces règlements; 2o Les changements à apporter aux locaux;

30 La confection des meubles destinés à être placés dans les galeries ou dans les salles ouvertes au public;

4o L'impression des catalogues, programmes et notices à distribuer, à afficher ou à publier;

5o Le budget et les comptes annuels de l'établissement;

6o Les nominations dans le personnel du Musée, les suppressions d'emploi, ainsi que l'application des mesures disciplinaires, sans préjudice, quant à ce dernier point, à la part d'autorité qui pourra être réservée au conservateur, par les règlements. $ 2. Du conservateur.

ART. 16. Le conservateur est nommé et révoqué par nous.

Il prête serment entre les mains de notre ministre de l'instruction publique ou de son délégué. Le montant de son traitement est fixé par arrêté royal.

ART. 17. Le conservateur assure l'exécution des arrêtés et règlements concernant le Musée scolaire, sauf en ce qui concerne la tenue des séances de la commission directrice (voy. art. 11).

Il a la garde des bâtiments et de tout ce qu'ils renferment; il veille à leur conservation et à leur bon entretien.

Il a la police et la surveillance générale du service.

Le personnel du Musée lui est subordonné.

ART. 18. Il est chargé de la disposition et du classement des collections, sous l'autorité de la commission directrice, dont il exécute les déci

sions.

Il soumet à cette commission les projets et propositions qui lui paraissent de nature à améliorer l'état des collections, et lui adresse, dans le courant du mois de décembre de chaque année, un rapport sur la situation générale du Musée.

ART. 19. Il lui fait parvenir, dans le courant du même mois, le projet de budget de l'établissement, pour l'exercice suivant.

Le budget comprendra trois chapitres : A. Traitements, personnel;

B. Frais d'administration et matériel; C. Collections.

Aucun transfert de crédit d'un des chapitres à un autre ne peut avoir lieu sans l'autorisation du ministre.

ART. 20. Le conservateur transmet à la commission, dans le courant du mois de janvier, un état de situation de la comptabilité de l'exercice précédent, avec toutes les pièces à l'appui.

ART. 21. La commission directrice, après examen, adresse le projet de budget et les comptes au ministre, à fin d'approbation, en y joignant son avis conformément à l'article 15, no 5, du présent règlement.

ART. 22. Le conservateur est chargé des commandes, achats et payements, de la correspondance et des écritures du Musée, de la tenue des inventaires et registres, de la rédaction des catalogues, notices, étiquettes, etc., de la préparation du projet de budget de l'établissement et, en général, de tous les actes d'administration et de comptabilité, à charge de se conformer aux règles et aux réserves à prescrire par notre ministre de l'instruction publique. Aucune dépense ou aliénation, aucun achat ou échange ne peut être fait par lui sans autorisation du ministre, sauf les exceptions à établir.

ART. 23. Le conservateur ne peut, à moins d'y être autorisé par le ministre, accepter aucun mandat électif, ni exercer aucun commerce ou profession.

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Les journaliers sont choisis par le conservateur. ART. 26. Le ministre peut, sous les conditions et dans les limites qu'il déterminera, déléguer au secrétaire général de son département une partie des pouvoirs qui lui sont attribués par le présent règlement.

ART. 27. Notre ministre de l'instruction publique (M. P. VAN HUMBEECK) est chargé de l'exécution du présent arrêté. (Voir ci-après, no 304.)

301. royal.

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Arrêté

11 SEPT. 1882. Contributions directes, douanes

et accises. Suppression des attributions de douane du bureau de Lixhe et modifications des attributions du bureau de Visé (station). (Monit. du 17 sept. 1882.)

Léopold II, etc. Vu la loi générale de perception du 26 août 1822, la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et la loi du 6 août 1849, modifiée par celles du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, sur le transit; Revu les arrêtés royaux des 10 mars 1866, 7 mars et 10 avril 1881;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Les attributions de douane du bureau de Lixhe sont supprimées.

ART. 2. Les attributions du bureau de Visé (station) sont modifiées conformément au tableau ciannexé.

ART. 3. Le bureau d'Erquelinnes (station) est ouvert à la vérification en détail et à la visite à la sortie des bières et vinaigres indigènes exportés avec décharge des droits d'accise par la route désignée dans la 3e colonne du tableau no 1 annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1866 précité.

Notre ministre des finances (pour le ministre des finances, absent: le ministre de la justice, M. JULES BARA) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Disposition particulière. Le bureau de Visé (station) est ouvert par chemin de fer: 1° à l'importation, des produits artistiques et littéraires; 2 à la vérification eu détail et à la visite à la sortie des bières et vinaigres indi génes exportés avec decharge des droits d'accise; 3o a la visite à la sortie des sucres bruts de betterave indigenes et des sucres raffinés exportés avec décharge de l'accise et dont la vérification a eu lieu à une succursale d'entrepôt publie reliée au chemin de fer.

(4) Les droits d'entrée peuvent, par exception, être perçus à ce boreau sur les cafés, les tabacs, les peaux tannées, l'acier en barics, les tôles de fer et les fontes brutes destinés au quartier d'Outre-Meuse, à Liège.

Par le Roi:

Pour le ministre des finances, absent:

Le ministre de la justice,

JULES BARA.

Vu et approuvé pour être annexé à notre arrêté de ce jour.
Laeken, le 11 septembre 1882.
LEOPOLD.

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dre dans lequel les différentes branches des beauxarts sont appelées à participer périodiquement aux grands concours;

Vu les avis du jury du concours de sculpture, du conseil d'administration de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers et de la classe des beauxarts de l'Académie royale de Belgique ;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Par modification à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mai 1875, les différentes branches des beaux-arts sont appelées à participer périodiquement au concours dans l'ordre suivant, à partir de l'année 1883 :

La peinture;

ENTREPÔTS.

(Art. 35 et 66 de la loi du 4 mars 1846.)

L'architecture;

La sculpture;

La peinture; L'architecture; La sculpture; La peinture; L'architecture; La sculpture;

La peinture; L'architecture;

La sculpture:

La peinture.

Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.

ART. 5. Les pièces de la correspondance officielle de la commission sont également signées par le président et le secrétaire.

Ce dernier en garde les minutes, ainsi que celles des procès-verbaux ; il conserve et classe les lettres adressées à la commission, ainsi que tous autres documents appartenant à ses archives.

ART. 6. Le secrétaire général autorise au nom du ministre, pour autant que la dépense ou la valeur soit inférieure à 1,000 francs, les différents

Tous les cinq ans, il est ouvert un concours spé- actes prévus à l'article 14, no 1, du règlement orgacial pour la gravure.

ART. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. G. RoLIN-JAEQUEMYNS) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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304.-14 SEPT. 1882. - Arrêté ministériel. Musée scolaire de l'État. Règlement d'ordre et d'attributions. (Monit. du 17 septembre 1882.)

Le ministre de l'instruction publique,

Vu l'arrêté royal en date du 10 septembre 1882 portant organisation du Musée scolaire de l'Etat, et, notamment, son article final ainsi conçu :

« Notre ministre de l'instruction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

« Pour faciliter l'expédition des affaires il peut, sous les conditions et dans les limites qu'il déterminera, déléguer au secrétaire général de son département une partie des pouvoirs qui lui sont attribués par le dit règlement. »

Vu l'avis de la commission directrice du musée,

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nique.

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ART. 8. Les qualités, attributions et devoirs des membres du personnel attaché au Musée scolaire, ainsi que les jours et heures de service, sont déterminés par le ministre, sur les propositions du conservateur, la commission directrice entendue,

ART. 9. Les augmentations de traitement, ainsi que les indemnités justifiées par des circonstances exceptionnelles, sont accordées sur la proposition ou sur l'avis du conservateur.

ART. 10. Les congés sont accordés par le secrétaire général, sur l'avis du conservateur.

Les peines disciplinaires (avertissement simple, réprimande, suspension avec ou sans privation de traitement, révocation) sont prononcées par le ministre sur les avis du conservateur et de la commission directrice.

Toutefois, le conservateur peut accorder les congés qui n'excèdent pas huit jours et prononcer, en cas de nécessité, la suspension sans privation de traitement pour le même temps, à charge d'en informer le ministre dans les quarante-huit heures. Il ne peut s'absenter plus de trois jours sans l'autorisation par écrit du secrétaire général.

ART. 11. Le conservateur du Musée scolaire est, sous le rapport des indemnités qui peuvent lui être accordées pour frais de route et de séjour, assimilé aux fonctionnaires rangés dans la 4o classe par l'arrété royal du 27 octobre 1878.

Les dispositions de cet arrêté lui sont rendues

Le secrétaire le transcrit dans un registre après applicables. qu'il a été approuvé par la commission.

ART. 12. Avant le 5 de chaque mois, le conserva

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ART. 13. Le conservateur tient la correspondance relative au service du Musée scolaire.

Il correspond officiellement avec le ministre de l'instruction publique, avec le secrétaire général du département et avec la commission directrice.

Il correspond directement avec les fournisseurs, libraires, fabricants et autres particuliers.

Il est également autorisé à répondre directement aux demandes de renseignements qui lui seraient adressées par des autorités ou des fonctionnaires; les demandes d'une autre nature émanées d'autorités ou de fonctonnaires sont transmises par le conservateur au secrétaire général, qui y donne la suite nécessaire.

ART. 14. Le conservateur tient un indicateur de toutes les pièces de la correspondance, à l'entrée et à la sortie.

Ces pièces, notamment les minutes des lettres qui émanent de lui, sont numérotées, classées et conservées avec soin.

C. Matériel.

ART. 15. Le conservateur tient un inventaire général sommaire du mobilier et de tous autres objets appartenant au Musée.

Un double en est déposé au ministère de l'instruction publique.

ART. 16. Cet inventaire renseigne les meubles et objets reçus, la date d'entrée, le nom et le domicile du fournisseur ou du donateur ainsi que le prix d'acquisition, et le numéro de la section (v. art. 21) s'il s'agit d'un objet appartenant aux collections du Musée.

Les objets définitivement sortis du Musée sont renseignés d'une manière spéciale à l'inventaire, avec indication de la date et des motifs de la sortie. ART. 17. Au commencement de chaque année, le conservateur adresse au ministre un extrait de l'inventaire, renseignant les acquisitions et mutations survenues dans le cours de l'année précédente.

nistration des domaines, d'objets hors d'usage, le conservateur se conformera aux prescriptions légales sur la matière.

Cette remise devra être préalablement autorisée dans les formes prévues à l'article 14 du règlement organique en date du 10 septembre 1882.

Chaque fois que certains objets mobiliers hors d'usage sont remis à l'administration des domaines, le conservateur doit en informer le ministre.

La lettre d'information est accompagnée d'un relevé en triple expédition, indiquant le nombre, la nature et, au besoin, le poids des dits objets.

Ce relevé sera certifié exact par le conservateur. Aussitôt que la réception aura été constatée par un procès-verbal du receveur des domaines, le conservateur en sera informé pour sa décharge.

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ART. 21. Indépendamment de l'inventaire général prévu à l'article 16, il est tenu, par les soins du conservateur, pour chacune des grandes divisions et sections établies dans la classification des collections, un répertoire spécial où sont inscrits, à mesure qu'ils sont mis en place, tous les objets définitivement déposés dans les galeries du Musée, dans les bibliothèques, salles de lecture ou salles de travail.

Ces répertoires spéciaux indiquent les numéros de section et d'inventaire, les noms des auteurs, la nature des objets ou les titres des ouvrages, ainsi que leur provenance.

ART. 22. Il est dressé un catalogue méthodique des collections. Ce catalogue sera imprimé.

E. Dépenses, comptabilité.

ART. 23. Sauf en ce qui concerne les dépenses journalières du Musée scolaire, le conservateur ne peut faire aucun achat ou acquitter aucune dépense sans y être autorisé par le ministre s'il s'agit d'une dépense de 1,000 francs et au-dessus, par le secrétaire général si la dépense est inférieure à 1,000 francs.

ART. 24. Une somme, déterminée par le secrétaire général, peut être mise à la disposition du conservateur, à titre d'avance, pour le payement, soit des dépenses journalières du Musée, soit də toute autre dépense dùment autorisée.

Toutefois, les notes dont le montant atteint 100 francs ne peuvent, en aucun cas, être acquittées à l'aide de cette somme.

Le conservateur rend compte de l'emploi des avances, dans la forme indiquée aux articles 113 118 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868.

ART. 18. L'inventaire est récolé tous les ans, conformément aux prescriptions de l'arrêté royal du 26 mars 1858 sur la comptabilité de l'Etat. ART. 19. Le conservateur tient un registre spé-à cial pour les objets temporairement déposés au Musée.

Ce registre mentionnera la date d'entrée, le nom et le domicile du fournisseur ou de l'exposant, les motifs du dépôt temporaire, sa durée approximative et, enfin, la date du renvoi.

ART. 20. En ce qui concerne la remise, à l'admi

ART. 25. Tout achat est fait au moyen de bons, extraits d'un livre à souche, délivrés et signés par le conservateur.

Ces bons doivent être annexés aux déclarations à produire par les fournisseurs.

Chaque déclaration est faite en triple expédition. Une des expéditions est destinée aux archives du

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