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Article 1. L'Ecole Polytechnique sera, à dater de la publication du présent décret, organisée ainsi qu'il suit :

Un gouverneur, un directeur des études commandant en second, les examinateurs, instituteurs et agens, dont le nombre et les fonctions ont été déterminés par la loi du 25 frimaire an 8.

II. Il y aura, pour la police des élèves et pour leur instruction militaire, un chef de bataillon, deux capitaines, deux lieutenans, un quartier-maître.

III. Les élèves seront, pour la police, discipline et instruction militaire, formés en un bataillon de cinq compagnies, dont quatre de l'Ecole Polytechnique et une des élèves des Pontset-Chaussées.

Chaque compagnie sera commandée par un des capitaines ou des lieutenans chargés de la police, et composée de 75 élèves, organisés ainsi qu'il suit :

Unsergent-major, 1 fourrier, 2 sergens, 4 caporaux, 67 élèves Total, 75.

Il sera attaché à chaque compagnie un tambour pris hors de l'Ecole.

IV. Un conseil d'administration sera chargé de tout ce qui est relatif aux recettes et dépenses.

Il sera composé,

Du gouverneur-président, de deux instituteurs ou examinateurs nommés par le ministre de l'intérieur, de deux capitaines

nommés par le ministre de la guerre. Le quartier-maître fera les fonctions de secrétaire de ce conseil et de ceux dont il sera parlé ci-après.

V. Les conseils d'instruction et de perfectionnement sont conservés ; ils seront composés ainsi qu'il est prescrit par la loi du 25 frimaire an 8, et conserveront les attributions qui leur sont accordées par la loi précitée, sauf les modifications contenues au présént décret.

VI. Les élèves seront casernés au plus tard le 1er. fructidor prochain, et l'on suivra, tant pour la manière de vivre que pour la discipline et la distribution de la caserne, les mêmes formes que pour l'école de Fontainebleau.

TITRE II.

Police et Discipline de l'Ecole.

VII. Ils seront soumis à la discipline, police, tenue et instruction militaire, comme dans un régiment.

Ils seront armés et équipés comme l'infanterie de ligne, ils marcheront militairement pour se rendre de la caserne à l'Ecole et de l'Ecole à la caserne.

VIII. Les élèves seront plus particulièrement occupés du dessin; ils ne seront admis à l'Ecole qu'après les premières études de la figure; ils seront appliqués à dessiner l'architecture, les machines, les fortifications avec profils, et les cartes tant en plan géométral qu'en perspective.

Avant d'être admis aux examens, ils devront avoir présenté :

Quatre dessins d'architecture lavés.-4idem de machines lavés. -6 idem de fortifications avec profiis. - 6 idem de cartes, tant en plan géométral qu'en perspective, conformes aux modèles qui seront arrêtés par le conseil de perfectionnement.

IX. Le gouverneur est seul chargé de tout ce qui concerne la police, discipline, tenue et exercices militaires; mais il ne peut choisir, pour lesdits exercices, les momens consacrés par les réglemens qui seront faits pour l'enseignement théorique et pratique des siences et arts.

Le gouverneur accorde toutes les permissions et congés, inflige toutes les punitions; mais il ne peut renvoyer un élève de l'Ecole suns l'autorisation du ministre de la guerre. Les peines de

discipline ne peuvent dispenser les élèves de se trouver aux Cours et travaux de l'Ecole.

X. Le gouverneur préside les conseils et les jurys, et 'y a voix prépondérante; il travaille avec le ministre de la guerre pour tout ce qui a trait à l'Ecole.

Il propose au ministre de la guerre les officiers qu'il croit propres à commander les élèves; il nomme et révoque les sousofficiers; il nomme et révoque les agens de l'Ecole, les examinateurs et instituteurs, en se conformant au mode prescrit par la loi du 25 frimaire an 8.

XI. Le gouverneur assiste aux cours, leçons, répétitions, lorsqu'il le juge convenable; mais il ne peut, en présence des élèves, s'immiscer daus lesdits cours ou leçons.

Il y a toujours dans l'Ecole, pendant les cours, leçons et répétitions, un capitaine ou un lieutenant chargé d'y maintenir le bon ordre et la discipline.

Les sergens et les caporaux rendent compte aux officiers de police, après chaque leçon, de la conduite des élèves.

XII. Il n'est rien innové, quant à présent, au mode d'admission, au mode et à l'objet de l'enseignement, non plus qu'au traitement des examinateurs, professeurs et élèves.

XIII. Les élèves des Ponts-et-Chaussées seront aussi formés en une compagnie qui fera la cinquième du bataillon.

Ils seront casernés dans le même édifice que les élèves de l'Ecole Polytechnique, et soumis à un réglement qui sera fait par le ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur-général des Ponts-et-Chaussées.

XIV. Les ministres de la guerre et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

NOMINATIONS.

Extrait des minutes de la secrétairerie d'état.

A Boulogne, le 2 thermidor an 12,

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

Nomme le conseiller-d'état Lacuée, gouverneur de l'Ecole

Polytechnique.

Signė NAPOLÉON.

Suivant les décrets impériaux du 26 vendémiaire an 13, sont nommés, savoir :

M. Gay-Vernon (Simon), aux fonctions de commandant en second, directeur des études de l'Ecole Polytechnique.

M. Marielle (Charles-Philippe), aux fonctions de quartier-maître de l'Ecole Polytechnique.

Extrait de la capitulation militaire conclue entre la France et la Suisse le 14 vendémiaire an 12 de la République française.

ART. XXI.

Il pourra être admis, sur la présentation du Landammann de la Suisse, vingt jeunes gens de l'Helvétie à l'Ecole Polytechnique de France, après avoir subi les examens prescrits par les réglemens sur cette partie.

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