Page images
PDF
EPUB

(N.° 6.) DÉCRET IMPERIAL portant confirmation de tous ·les fonctionnaires militaires employés dans la 7. division militaire. (Grenoble, 9 Mars 1815.)

(N.°7.) DÉCRET IMPERIAL qui destitue l'inspecteur aux revues Rostaing. (Grenoble, 9 Mars 1815.)

[graphic][merged small]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 20 Mars 1815.

BULLETIN DES LOIS.

N. 2.

(N.o 8.) DÉCRET IMPÉRIAL portant dissolution de la Chambre des Pairs et de celle des Communes, et convocation à Paris des Colléges électoraux de département en Assemblée extraordinaire du Champ de Mai, pour la modification des Constitutions de l'Empire et le Couronnement de l'Impératrice et du Prince impérial.

A Lyon, le 13 Mars 1815.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions

de l'Empire, EMPEREUR DES FRANÇAIS, &c. &c. &c.

Considérant que la chambre des pairs est composée en partie de personnes qui ont porté les armes contre la France, et qui ont intérêt au rétablissement des droits féodaux, à la destruction de l'égalité entre les différentes classes, à l'annullation des ventes des domaines nationaux, et enfin à priver le peuple des droits qu'il a acquis par vingt-cinq ans de combats contre les ennemis de la gloire nationale;

Considérant que les pouvoirs des députés au Corps législatif étaient expirés, et que dès-lors la chambre des communes n'a plus aucun caractère national; qu'une partie de cette chambre s'est rendue indigne de la confiance de la nation, en adhérant au rétablissement de la noblesse féodale, 1. VI. Série.

B

abolie par les constitutions acceptées par le peuple; en faisant payer par la France des dettes contractées à l'étranger pour tramer des coalitions et soudoyer des armées contre le peuple français; en donnant aux Bourbons le titre de roi légitime, ce qui était déclarer rebelles le peuple français et les armées, proclamer seuls bons Français les émigrés qui ont déchiré pendant vingt-cinq ans le sein de la patrie, et violer tous les droits du peuple en consacrant le principe que la nation était faite pour le trône, et non le trône pour la nation,

le

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. I. La chambre des pairs est dissoute.

7

2. La chambre des communes est dissoute; il est ordonné à chacun des membres convoqués et arrivés à Paris depuis mars dernier, de retourner sans délai dans son domicile. 3. Les colléges électoraux des départemens de l'Empire seront réunis à Paris, dans le courant du mois de mai prochain, en assemblée extraordinaire du Champ de mai, afin de prendre les mesures convenables pour corriger et modifier nos constitutions selon l'intérêt et la volonté de la nation, et en même temps pour assister au couronnement de l'IMPÉRATRICE, notre très-chère et bien-aimée épouse, et à celui de notre cher et bien-aimé fils.

4. Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major général de la grande armée, est chargé de prendre les mesures nécessaires pour la publication du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Grand-Maréchal, faisant fonctions de Major général de la grande armée,

Signé COMTE BERTRAND.

er

(N.° 9.) Décret IMPÉRIAL qui annulle les promotions faites dans la Légion d'honneur et les changemens faits dans la Décoration depuis le 1. Avril 1814, et qui rétablit les membres de la Légion d'honneur dans leurs droits politiques.

A Lyon, le 13 Mars 1815.

'NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, EMPEREUR DES FRANÇAIS, &c. &c. &c.

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Toutes les promotions faites dans la Légion d'honneur par tout autre grand-maître que nous, et tous brevets signés par d'autre personne que le comte Lacepède, grand-chancelier inamovible de la Légion, sont nuls et non

avenus.

2. Les changemens faits dans la décoration de la Légion d'honneur, non conformes aux statuts de l'ordre, sont nuls et non avenus. Chacun des membres de la Légion reprendra la décoration telle qu'elle était au 1. avril 1814.

er

3. Néanmoins, comme un grand nombre de promotions, quoique faites illégalement, l'ont été en faveur de personnes qui ont rendu des services réels à la patrie, leurs titres seront envoyés à la grande-chancellerie, afin que le rapport nous en soit fait dans le courant d'avril, et qu'il soit statué à cet égard avant le 15 mai.

er

4. Les droits politiques dont jouissaient les membres de la Légion d'honneur en vertu des statuts de création, sont rétablis en conséquence, tous les membres de la Légion qui faisaient partie, au 1. avril 1814, des colléges électoraux de département et d'arrondissement, et qui ont été privés injustement de ce droit, sont rétablis dans leurs fonctions. Tous ceux qui n'étaient point encore membres d'un collége électoral, enverront leurs demandes au grand

chancelier de la Légion d'honneur, en faisant connaître le collége auquel ils desirent d'être attachés. Le grand-chancelier prendra nos ordres dans le courant d'avril, et fera expédier les brevets sans délai, afin que ceux qui les auront obtenus puissent assister aux assemblées du Champ de mai. Tous les biens qui ont été affectés à l'ordre de SaintLouis sur la caisse des Invalides, seront réunis au domaine de la Légion d'honneur.

6. Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major général de la grande armée, est chargé de prendre les mesures nécessaires pour la publication du présent décret.

[ocr errors]

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Grand-Maréchal, faisant fonctions de Major général de la grande armée,

Signé COMTE BERTRAND.

(N.° 10.) DÉCRET IMPERIAL qui abolit la Cocarde blanche, la décoration du Lys, les Ordres de Saint-Louis, du Saint-Esprit et de Saint-Michel, et ordonne d'arborer la Cocarde nationale et le Drapeau tricolor.

A Lyon, le 13 Mars 1815.

NAPOLÉON, , par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, EMPEREUR DES FRANÇAIS, &c. &c. &c. ̧ NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. La cocarde blanche, la décoration du lys, les ordres de Saint-Louis, du Saint-Esprit et de Saint-Michel, sont abolis.

2. La cocarde nationale sera portée par les troupes de terre et de mer et par les citoyens; le drapeau tricolor sera placé sur les maisons communes des villes et sur les clochers des campagnes.

« PreviousContinue »