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BULLETIN DES LOIS.

N. 15.

(N.° 96.) DÉCRET IMPERIAL relatif à l'Organisation, l'Armement, Habillement et Equipement de la Garde nationale, et aux Récompenses à accorder aux Gardes nationaux qui se sont distingués dans le service.

1

Au palais des Tuileries, le 10 Avril 1815. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Vu notre décret du 5 avril 1813 sur l'organisation de la garde nationale;

Considérant que les cohortes qui ont été organisées d'après ledit décret, ont rendu de grands services, soit pour la défense des places et du territoire contre l'ennemi, soit pour le maintien de la tranquillité publique, la conservation des propriétés, la sûreté des personnes;

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Que, depuis, la garde nationale a été organisée dans presque tous les départemens de l'Empire, mais sans règles uniformes ; Qu'il importe d'établir ces règles, et de compléter la formation de ces troupes civiques, dont le courage est à-la-fois la garantie de l'indépendance de la nation à l'extérieur, de la sûreté de la liberté des citoyens dans l'intérieur;

Qu'il est juste de récompenser les citoyens qui, dans ce service honorable, se sont distingués par leur zèle, leur dévouement, ou par quelque acte remarquable,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE I.er

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Règles générales pour l'Organisation de la Garde nationale.

er

ART. I Tous les Français de l'âge de vingt à soixante

2.

VI: Série.

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ans continuent d'être obligés, selon les lois antérieures, et sauf les exceptions y portées, au service de la garde nationale.

2. Les grenadiers et chasseurs seront pris parmi les hommes de vingt à quarante ans.

3. Les listes d'habitans susceptibles du service de la garde nationale seront formées et rectifiées chaque année, conformément aux articles 5, 6 et 7 de notre décret du 5 avril 1813. 4. La garde nationale sera formée en bataillons de six compagnies, dont une de grenadiers et une de chasseurs. Chaque compagnie sera de cent vingt homines.

5. Les bataillons de chaque arrondissement de sous-préfecture, quel que soit leur nombre, formeront une seule légion. 6. Les compagnies de grenadiers et chasseurs pourront, au besoin, être détachées de leurs bataillons, pour former des bataillons séparés, dont la force sera, en ce cas, de six compagnies, moitié de grenadiers, moitié de chasseurs.

7. Les colonels commandant les légions, et les chefs des bataillons de grenadiers et chasseurs, quand il en sera formé, seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre de l'intérieur...

8. Pour l'organisation de la garde nationale, il sera formé un comité păr arrondissement et un comité par département.

9. Le comité d'arrondissement sera composé du sous-: préfet, d'un officier supérieur nommé par le commandant de la division, d'un officier de la garde nationale, d'un membre du conseil d'arrondissement, et d'un officier de gendarmerie, désignés par le préfet.

10. Le comité de département sera composé du préfet ou d'un conseiller de préfecture désigné par lui, du commandant du département, d'un officier général ou supérieur délégué par lui, et d'un membre du conseil général et ďan officier supérieur de la garde nationale, désignés par le préfet, et de l'officier commandant la gendarmerie du dépar

tement.

II. Le comité d'arrondissement förméra par communes

et cantons les contrôles des compagnies de grenadiers, chasseurs et fusiliers, et indiquera les compagnies dont la réunion formera un bataillon.

12. Il dressera des listes de présentation pour les places d'officiers des compagnies et de chefs de bataillon.

13. Les comités de département nommeront sur ces listes, sauf la confirmation du Gouvernement.

14. Les officiers ainsi nommés recevront un brevet qui leur sera délivré et signé par l'Empereur.

15. Les sous-officiers seront nommés par les chefs de bataillon, sur la proposition des capitaines, et sauf l'approbation des chefs de légion.

16. Dans les lieux où il y a déjà des gardes nationales organisées et des officiers nommés, les contrôles seront seulement revus et vérifiés, et l'organisation rendue conforme aux dispositions précédentes.

17. Les nominations d'officiers déjà faites seront maintenues, à moins que, sur la proposition motivée du comité d'arrondissement, le comité du département ne juge convenable d'y faire des changemens; auquel cas les nominations seront faites comme il est dit aux articles 12 et 1

13.

18. Les réclamations contre l'inscription sur les contrôles généraux de la garde nationale, ou sur les contrôles des compagnies, seront remises au maire, transmises par lui au sous-préfet, jugées par le comité d'arrondissement, et, en cas de recours, décidées définitivement par le comité du département.

TITRE II.

De l'Armement, Habillement et Équipement de la Garde

nationale.

§ I. Armement et Équipement.

19. Les grenadiers et chasseurs seront armés de fusils de calibre avec leur baïonnette et une giberne.

20. Les comités d'arrondissement désigneront les grenadiers et chasseurs qui devront, d'après leurs facultés,

s'armer à leurs frais, conformément à l'article 47 du régle ment du 5 avril.

Tout individu payant moins de cinquante francs de contributions sera dispensé, de droit, de cette obligation.

21. Les citoyens qui ne seront pas indiqués comme pouvant s'armer et s'équiper à leurs frais, seront armés et équipés aux dépens du département; mais ils seront responsables de la valeur des armes et effets qui leur seront remis. Il sera tenu registre à la sous-préfecture de ce qu'ils auront reçu et de la valeur : en cas de perte, si ce n'est par accident de guerre, il sera délivré contre eux, le cas échéant, exécutoire du montant du prix.

22. Les compagnies de fusiliers seront armées de fusils de calibre ou de chasse, sans sabre, avec une giberne comme les grenadiers, ou mème seront armées de lances jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu. Les dispositions des articles 20 et 21 du présent décret leur sont applicables.

S. II. De l'Habillement.

23. Les grenadiers et chasseurs auront l'uniforme déterminé par nos décrets.

24. Conformément à l'article 47 de notre décret du 5 avril, les hommes qui devront s'habiller à leurs frais, seront désignés par le comité de département, sur l'avis de celui d'arrondissement.

25. Les autres seront habillés au moyen de fonds qui seront assignés par nous, sur la proposition de notre ministre de l'intérieur, et affectés sur les départemens et les communes,

26. Les citoyens composant les compagnies de fusiliers pourront, s'ils ne s'habillent à leurs frais, faire le service avec leurs vêtemens accoutumés. Ils porteront à leur chapeau la cocarde nationale.

les

Toutefois les comités d'arrondissement pourront proposer et ceux de département déterminer spécialement, pour bataillons des cantons ruraux, un vêtement uniforme pareil ou analogue à celui que portent le plus habituellement les

habitans des campagnes de l'arrondissement ou du dépar

tement.

TITRE III.

Des Récompenses à décerner aux Gardes nationales.

27. Les gardes nationales qui seront appelées à un service actif, recevront les récompenses et décorations que mériteront leur zèle, leur exactitude au service, et leurs actions d'éclat,

28. Nos ministres de l'intérieur et de la guerre demanderont aux préfets et à nos officiers généraux de leur faire connaître, dans le plus court délai, ceux des gardes nationaux qui se sont distingués depuis notre décret du 5 avril 1813, soit devant l'ennemi, soit dans le service des places, soit dans l'intérieur des villes pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité.

29. Ils nous les feront connaître, afin que nous leur accordions les récompenses et décorations qu'ils auront méritées.

TITRE IV.

Dispositions générales.

30. Les dispositions de notre décret du 5 avril et de celui du mois de décembre sur les états-majors, le nombre des officiers et sous officiers, sur la discipline, sur les dépenses, sur la solde des gardes nationales en activité, et en général nos décrets touchant les gardes nationales, dont les dispositions ne sont pas modifiées ou changées par le présent décret, sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire au présent.

31. Nos ministres de l'intérieur, de la guerre, des finances et du trésor, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO,

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