Page images
PDF
EPUB

3. Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major général de la grande armée, est chargé de la publication du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Grand-Maréchal, faisant fonctions de Major général de la grande armée,

Signé COMTE BERTRAND.

(N.o 11.) DÉCRET IMPERIAL qui abolit la Noblesse et les Titres féodaux.

A Lyon, le 13.Mars 1815.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, EMPEREUR DES FRANÇAIS, &c. &c. &c. NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. La noblesse est abolie, et les lois de l'assemblée constituante seront mises en vigueur.

2. Les titres féodaux sont supprimés; les lois de nos assemblées nationales seront mises en vigueur.

3. Les individus qui ont obtenu de nous des titres nationaux, comme récompense nationale, et dont les lettrespatentes ont été vérifiées au conseil du sceau des titres, continueront à les porter.

4. Nous nous réservons de donner des titres aux descerdans des hommes qui ont illustré le nom français dans les différens siècles, soit dans le commandement des armées de terre et de mer, dans les conseils du Souverain, dans les administrations civiles et judiciaires, soit enfin, dans les sciences et arts et dans le commerce, conformément à la loi qui sera promulguée sur cette inatière.

5. Notre grand - maréchal, faisant fonctions de major

général de la grande armée, est chargé de prendre les mesures nécessaires pour la publication du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Grand-Maréchal, faisant fonctions de Major général de la grande armée,

Signé COMTE Bertrand.

(N.° 12.) DÉCRET IMPERIAL qui ordonne d'apposer le séquestre sur les biens des princes de la maison de Bourbon, et rapporte les lois qui rendaient les biens des émigrés.

A Lyon, le 13 Mars 1815.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, EMPEREUR DES FRANÇAIS, &c. &c. &c. NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Le séquestre sera apposé sur tous les biens qui forment les apanages des princes de la maison de Bourbon, et sur ceux qu'ils possèdent à quelque titre que ce soit.

2. Tous les biens des émigrés qui appartenaient à la Légion d'honneur, aux hospices, aux communes, à la caisse d'amortissement, ou enfin qui faisaient partie du domaine, sous quelque dénomination que ce soit, et qui auraient été rendus depuis le 1. avril, au détriment de l'intérêt national, seront sur-le-champ mis sous le séquestre.

Les préfets et les officiers de l'enregistrement tiendront la main à l'exécution du présent décret, aussitôt qu'ils en auront connaissance : faute par eux de le faire, ils seront responsables des dommages qui pourraient en résulter pour la nation.

3. Notre grand - maréchal, faisant fonctions de major général de la grande armée, est chargé de prendre les mesures nécessaires pour la publication du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Grand-Maréchal, faisant fonctions de Major général de la grande armée,

Signé COMTE Bertrand.

(N.° 13.) DÉCRET IMPÉRIAL qui expulse tous les Émigrés du territoire de l'Empire, et ordonne le séquestre de leurs

biens.

A Lyon, le 13 Mars 1815.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, EMPEREUR DES FRANÇAIS, &c. &c. &c. NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Tous les émigrés qui n'ont pas été rayés, amnistiés ou éliminés par nous ou par les gouvernemens qui nous ont précédés, et qui sont rentrés en France depuis le 1. janvier 1814, sortiront sur-le-champ du territoire de l'Empire.

er

2. Les émigrés qui, quinze jours après la publication du présent décret, se trouveraient sur le territoire de l'Empire, seront arrêtés et jugés conformément aux lois décrétées par nos assemblées nationales, à moins toutefois qu'il ne soit constaté qu'ils n'ont pas eu connaissance du présent décret, auquel cas ils seront simplement arrêtés et conduits par la gendarmerie hors du territoire.

3. Le séquestre sera mis sur tous leurs biens meubles et immeubles. Les préfets et les officiers de l'enregistrement feront exécuter le présent décret, aussitôt qu'ils en auront

connaissance; et, faute par eux de le faire, ils seront responsables des dommages qui pourraient en résulter pour notre trésor national.

4. Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major général de la grande armée, est chargé de prendre les mesures nécessaires pour la publication du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Grand-Maréchal, faisant fonctions de Major général de la grande armée,

Signé COMTE Bertrand.

(N.° 14.) DÉCRET IMPÉRIAL qui exclut des armées françaises les Généraux et Officiers émigrés, ou qui ont quitté le service lors de la première coalition.

A Lyon, le 13 Mars 1815.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, EMPEREUR DES FRANÇAIS, &c. &c. &c. NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

er

ART. 1. Tous les généraux et officiers de terre et de mer, dans quelque grade que ce soit, qui ont été introduits dans nos armées depuis le 1. avril 1814, qui étaient émigrés, ou qui, n'ayant pas émigré, ont quitté le service au moment de la première coalition, quand la patrie avait le plus grand besoin de leurs services, cesseront sur-lechamp leurs fonctions, quitteront les marques de leur grade, et se rendront au lieu de leur domicile.

2. Défenses sont faites au ministre de la guerre, aux inspecteurs aux revues, aux officiers de la trésorerie et autres comptables, de rien payer pour la solde de ces officiers, sous

quelque prétexte que ce soit, à dater de la publication du présent décret.

3. Notre grand- maréchal, faisant fonctions de major général de la grande armée, est chargé de prendre les mesures nécessaires pour la publication du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Grand-Maréchal, faisant fonctions de Major général de la grande armée,

Signé COMTE BERTRAND.

(N.° 15.) DÉCRET IMPERIAL qui rétablit la Garde impériale, supprime les Cent-Suisses, les Gardes de la Porte, les Gardes suisses, la Maison militaire du Roi, &c.

A Lyon, le 13 Mars 1815.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, EMPEREUR DES FRANÇAIS, &c. &c. &c.

Nous avons dÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. I." Aucun corps étranger ne sera admis à la garde du Souverain. La, garde impériale est rétablie dans ses fonctions: elle ne pourra être recrutée que parmi les hommes qui ont douze ans de service dans nos armées.

2. Les cent-suisses, les gardes de la porte, les gardes suisses, sous quelque dénomination que ce soit, sont supprimés. Ils seront renvoyés, à dater de la publication du présent décret, à vingt lieues de la capitale et à vingt lieues de tous nos palais impériaux, jusqu'à ce qu'ils soient légalement licenciés et que le sort des soldats soit assuré.

3. La maison militaire du Roi, telle que les gardes-ducorps, les mousquetaires, les chevau-légers, &c. est supprimée,

« PreviousContinue »