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De là résulte la nécessité de plusieurs modifications importantes dans les constitutions, sénatus - consultes et autres actes qui régissent cet Empire. A CES CAUSES, voulant, d'un côté, conserver du passé ce qu'il y a de bon et de salutaire, et, de l'autre, fendre les constitutions de notre Empire conformes en tout aux yeux et aux besoins nationaux, ainsi qu'à l'état de paix que nous desirons maintenir avec l'Europe, nous avons résolu de proposer au peuple une suite de dispositions tendant à modifier et perfectionner ses actes constitutionnels, à entourer les droits des citoyens de toutes leurs garanties, à donner au système réprésentatif toute son extension, à investir les corps intermédiaires de la considération et du pouvoir desirables; en un mot, à combiner le plus haut point de liberté politique et de sûreté individuelle avec la force et la centralisation nécessaires pour faire respecter par l'étranger l'indépendance du peuple français et la dignité de notre couronne. En conséquence, les articles suivans, formant un acte supplémentaire aux cons titutions de l'Empire, seront soumis à l'acceptation libre et solennelle de tous les citoyens, dans toute l'étendue de la France. Τ

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TITRE I.

Dispositions générales.

ART. 1. Les constitutions de l'Empire, nonpnément l'acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, les sénatusconsultes des 14 et 16 thermidor an X, et celui du 28 floréal an XII, seront modifiéspar les dispositions qui suivent. Toutes leurs autres dispositions sont confirmées et maintenues.

2. Le pouvoir législatif est exercé par l'Empereur et par deux Chambres.

3. La première Chambre, nommée Chambre des Pairs, est héréditaire.

4. L'Empereur en nomme les membres, qui sont irré

vocables, eux et leurs descendans mâtes, d'aîné en aîné én ligne directe. Le nombre des pairs est illimité. L'adoption ne transmet point la dignité de pair à celui qui en est l'objet.

Les pairs prennent séance à vingt-un ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq.

5. La Chambre des Pairs est présidée par l'archichancélier de l'Empire, ou, dans le cas prévu par l'art. 5 i du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, par un des membres de cette Chambre désigné spécialement par l'Empereur.

6. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, sont pairs de droit. Ils siégent après le président. Is prennent séance à dix-huit ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-un.

7. La seconde Chambre, nommée Chambre des Représentans, est élue par le peuple.

8. Les membres de cette Chambre sont au nombre de six cent vingt-heuf, Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans

au moins.

9. Le président de la Chambre des Représentans est nommé par la Chambre, à l'ouverture de la première session. Il reste en fonctions jusqu'au renouvellement de la Chambre. Sa nomination est soumise à l'approbation de l'Empereur.

10. La Chambre des Représentans vérifié les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections

contestées.

II. Les membres de la Chambre des Représentans reçoivent pour frais de voyage, et durant la session, findemnité décrétée par l'Assemblée constituante.

t2. Ils sont indéfiniment rééligibles.

13. La Chambre des Représentans est renouvelée de droit en entier tous les cinq ans,

14. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi

en matière criminelle et correctionnelle, pendant les sessions, qu'en vertu d'une résolution de la Chambre dont il fait partie.

15, Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir de la convocation, ni quarante jours après la session. 16. Les pairs sont jugés par leur Chambre, en matière criminelle et correctionnelle, dans les formes qui seront réglées par la loi.

17. La qualité de pair et de représentant est compatible avec toute fonction publique, hors celles de comptables.

Toutefois les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par le collége électoral du département ou de l'arrondissement qu'ils administrent.

18. L'Empereur envoie dans les Chambres, des ministres d'état et des conseillers d'état, qui y siégent et prennent part aux discussions, mais qui n'ont voix délibérative que dans le cas où ils sont membres de la Chambre comme pairs ou élus du peuple.

19. Les ministres qui sont membres de la Chambre des Pairs ou de celle des Représentans, ou qui siégent par mission du Gouvernement, donnent aux Chambres les éclaircissemens qui sont jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt de l'État.

20. Les séances des deux Chambres sont publiques. Elles peuvent néanmoins se former en comité secret, la Chambre des Pairs sur la demande de dix membres, celle des Représentans sur la demande de vingt-cinq. Le Gouver nement peut également requérir des comités secrets pour des communications à faire. Dans tous les cas, les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique,

21. L'Empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la Chambre des Représentans. La proclamation qui prononce la dissolution, convoque les colléges électoraux pour une élection nouvelle, et indique la réunion des Représentans dans six mois au plus tard,

22. Durant l'intervalle des sessions de la Chambre des Représentans, ou en cas de dissolution de cette Chambre, la Chambre des Pairs ne peut s'assembler.

23. Le Gouvernement a la proposition de la loi; les Chambres peuvent proposer des amendemens: si ces amendemens ne sont pas adoptés par le Gouvernement, les Chambres sont tenues de voter sur la loi, telle qu'elle a été proposée.

24. Les Chambres ont la faculté d'inviter le Gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qu'il leur paraît convenable d'insérer dans la loi. Cette demande peut être faite par chacune des deux Chambres.

25. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux Chambres, elle est portée à l'autre ; et si elle y est approuvée, elle est portée à l'Empereur.

26. Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées, et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans l'une ou l'autre des Chambres.

TITRE II.

Des Colléges électoraux et du Mode d'élection.

27. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement sont maintenus, conformément au sénatusconsulte du 16 thermidor an X, sauf les modifications qui suivent.

28. Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des élections annuelles, toutes les vacances dans les colléges électoraux.

29. A dater de l'an 1816, un membre de la Chambre des Pairs, désigné par l'Empereur, sera président à vie et inamovible de chaque collége électoral de département.

1. VI; Série.

T3

30. A dater de la même époque, le collège électoral de chaque département nommera, parmi les membres de chaque collége d'arrondissement, le président et deux vice-présidens. A cet effet, l'assemblée du collège de département précédera de quinze jours celle du collège d'arrondissement.

31. Les colléges de département et d'arrondissement nommeront le nombre de représentans établi pour chacun par l'acte et le tableau ci-annexés, n." I.

32. Les représentans peuvent être choisis indifféremment dans toute l'étendue de la France.

Chaque collége de département ou d'arrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de l'arrondissement, nommera un suppléant qui sera pris nécessairement dans le département ou l'arrondissement.

33. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale.

L'élection des représentans commerciaux et manufacturiers sera faite par le collége électoral de département, sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies, suivant l'acte et le tableau ci-annexés, n. II.

TITRE III.

De la Loi de l'Impôt.

34. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté que pour un an; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années.

Dans le cas de la dissolution de la Chambre des Représentans, les impositions votées dans la session précédente sont continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la Chambre.

35. Aucun impôt direct ou indirect en argent ou en nature ne peut être perçu, aucun emprunt ne peut avoir lieu aucune inscription de créance au grand-livre de la

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