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ART. 1." Les arrêtés pris, l'un le 17 novembre 1814 par le gouverneur de la 13. division militaire, et l'autre par le préfet du Finistère le 1. décembre de la même année, tendant à l'érection d'un monument à Quiberon, sont cassés et annullés.

2. Il ne sera donné aucune suite à la souscription ouverte ni aux dispositions faites dans la vue d'élever ledit

monument.

3. Les sommes versées par suite de la souscription seront restituées à ceux qui les ont fournies, sur la demande qu'ils en feront.

4. Nos ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE Bassano.

(N. 125.) DÉCRET IMPERIAL qui nomme le sieur de Bercagny Préfet de la Côte-d'Or, et le sieur Fay poult Préfet de Saone-et-Loire.

Au palais de l'Élysée, le 27 Avril 1815.
NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Sont nommés préfets dans les départemens ci-après, savoir :

Département de la Côte-d'Or, le sieur de Bercagny; Département de Saone-et-Loire, le sieur Faypoult, en

remplacement du baron du Colombier, appelé à d'autres fonctions.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

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On s'abonne pour le Bulletin des fois, à raison de francs par an, à la caisse de I'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

1.er Mai 1815.

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BULLETIN DES LOIS.

. N.° 24.

(N.° 126.) DécrET IMPERIAL qui ordonne la réunion des Colléges électoraux, afin de procéder aux élections des Députés à la Chambre des Représentans.

Au palais des Tuileries, le 30 Avril 1815.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitu

tions, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

En convoquant les électeurs des colléges en assemblée du Champ de Mai, nous comptions constituer chaque assemblée électorale de département en bureaux séparés, composer ensuite une commission commune à toutes, et, dans l'espace de quelques mois, arriver au grand but, objet de nos pensées.

Nous croyions alors en avoir le temps et le loisir, puisque, notre intention étant de maintenir la paix avec nos voisins, nous étions résignés à souscrire à tous les sacrifices qui déjà avaient pesé sur la France.

La guerre civile du midi à peine terminée, nous acquîmes la certitude des dispositions hostiles des puissances étrangères, et dès-lors il fallut prévoir la guerre et s'y préparer.

Dans ces nouvelles occurrences, nous n'avions que l'alternative de prolonger la dictature dont nous nous trouvons investis par les circonstances et par la confiance du peuple ́ou d'abréger les formes que nous nous étions proposé de 2. VI Série.

A a

suivre pour la rédaction de l'acte constitutionnel. L'intérêt de la France nous a prescrit d'adopter ce second parti. Nous avons présenté à l'acceptation du peuple un acte qui à-lafois garantit ses libertés et ses droits, et met la monarchie à l'abri de tout danger de subversion. Cet acte détermine le mode de la formation de la loi, et dès-lors contient en lui-même le principe de toute amélioration qui serait conforme aux vœux de la nation; interdisant cependant toute discussion sur un certain nombre de points fondamentaux déterminés, qui sont irrévocablement fixés.

Nous aurions voulu aussi attendre l'acceptation du peuple avant d'ordonner la réunion des colléges et de faire procéder à la nomination des députés; mais, également maîtrisés par les circonstances, le plus haut intérêt de l'État nous fait la loi de nous environner le plus promptement possible des corps nationaux.

A CES CAUSES,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Quatre jours après la publication du présent décret au chef-lieu du département, les électeurs des colléges de département et d'arrondissement se réuniront en assemblées électorales au chef-lieu de chaque département et de chaque arrondissement,

Le préfet pour le département, les sous-préfets pour les arrondissemens, indiqueront le jour précis, l'heure et le lieu de l'assemblée par des circulaires et par une proclamation qui sera répandue avec la plus grande célérité dans tous les cantons et communes.

2. Pour cette année, à l'ouverture de l'assemblée, le plus ancien d'âge présidera; le plus jeune fera les fonctions de secrétaire; les trois plus âgés, après le président, seront

scrutateurs.

Chaque assemblée, ainsi organisée provisoirement, nommera son président; elle nommera aussi deux secrétaires et

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