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trois scrutateurs: ces choix se feront à la majorité absolue. 3. On procédera ensuite aux élections des députés à la Chambre des Représentans, conformément à l'acte envoyé pour être présenté à l'acceptation du peuple, et inséré au Bulletin des lois, n.o 19, le 22 avril présent mois.

4. Les préfets des villes chefs-lieux d'arrondissemens commerciaux convoqueront, à la réception du présent, la chambre de commerce et les chambres consultatives, pour faire former les listes de candidats sur lesquelles les représentans de l'industrie commerciale et manufacturière doivent être élus par les colléges électoraux appelés à les nommer, conformément à l'acte joint à celui énoncé en l'article précédent.

5. Les députés nommés par les assemblées électorales se rendront à Paris pour assister à l'assemblée du Champ de Mai, et pouvoir composer la Chambre des Représentans que nous nous proposons de convoquer après la proclamation de l'acceptation de l'acte constitutionnel.

6. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent

décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 127.) DÉCRET IMPERIAL relatif à l'Élection des Maires et Adjoints dans les communes dont les Municipalités sont à la nomination des Préfets.

Au palais des Tuileries, le 30 Avril 1815. NAPOLÉON, I, par la grâce de Dieu et par les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Nos ministres d'état entendus;

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Considérant que nous avons, par un décret, ordonné le renouvellement des autorités municipales ;

Que nos commissaires extraordinaires et les préfets nouvellement nommés ne pourraient avoir, s'ils y procédaient surle-champ, la parfaite connaissance des citoyens des communes sur lesquels devraient porter leurs choix;

Qu'il importe cependant d'assurer la prompte nomination des maires et adjoints,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Dans toutes les communes dont les municipalités sont à la nomination des préfets, il sera procédé, par les habitans ayant droit de voter dans les assemblées primaires, à l'élection des inaires et adjoints.

2. II sera procédé à cette élection dans les dix jours de la publication du présent décret, et pour cette fois, conformément aux dispositions de la loi de l'Assemblée constituante sur les administrations municipales, en date du 14 décembre 1780, articles 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24, lesquels seront réimprimés à la suite du présent décret, ainsi que la partie du §. I. de l'instruction jointe à ladite loi, qui est relative aux élections des officiers municipaux, à partir de l'alinéa commençant par ces mots, Dans tous les lieux, jusqu'à l'alinéa commençant par ces mots, Les citoyens votant en chaque assemblée.

3. Aussitôt après que le résultat du dépouillement du scrutin aura fait connaître les nominations, le procès-verbal en sera envoyé au sous-préfet, qui le fera aú préfet, passer lequel pourvoira à l'installation et à la prestation du serment des officiers municipaux élus, si la nomination est régulière, et en rendra compte à notre ministre de l'intérieur, qui statuera sur les difficultés, s'il en survient, et sur les réclama-, tions contre les élections.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

EXTRAIT de la Loi de l'Assemblée constituante sur les Administrations municipales, en date du 14 Décembre 1789.

ART. 5. Tous les citoyens actifs de chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, pourront concourir à l'élection des membres du corps municipal.

Art. 6. Les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée, dans les communautés où il y a moins de quatre mille habitans; en deux assemblées, dans les communautés de quatre mille à huit mille habitans; en trois assemblées, dans les communautés de huit mille à douze mille habitans; et ainsi de suite.

Art. 8. Les assemblées des citoyens actifs seront convoquées par le corps municipal, huit jours avant celui où elles devront avoir lieu. La séance sera ouverte en présence d'un citoyen chargé par le corps municipal d'expliquer l'objet de la convocation.

9.

Art. Toutes les assemblées particulières dans la même ville ou communauté seront indiquées pour le même jour et à la même heure.

Art. 10. Chaque assemblée procédera, dès qu'elle sera formée, à la nomination d'un président et d'un secrétaire; il ne faudra pour cette nomination que la simple pluralité relative des suffrages, en un seul scrutin recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d'âge.

Art. 11. Chaque assemblée nommera ensuite, à la pluralité relative des suffrages, trois scrutateurs qui seront chargés

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d'ouvrir les scrutins subséquens, de les dépouiller, de compter les voix et de proclamer les résultats. Ces trois scrutateurs seront nommés par un seul scrutin recueilli et dépouillé, comme le précédent, par les trois plus anciens d'âge.

Art. 16. Les maires seront toujours élus à la pluralité absolue des voix. Si le premier scrutin ne donne pas cette pluralité, il sera procédé à un second; si celui-ci ne la donne point encore, il sera procédé à un troisième, dans lequel le choix ne pourra plus se faire qu'entre les deux citoyens qui auront réuni le plus de voix au scrutin précédent; enfin, s'il y avait égalité de suffrages entre eux à ce troisième scrutin, le plus âgé serait préféré.

Art. 17. La nomination des autres membres du corps municipal sera faite au scrutin de liste double..

Art. 18. Dans les villes ou communautés où il y aura plusieurs assemblées particulières de citoyens actifs, ces assemblées ne seront regardées que comme des sections de l'assemblée générale de la ville ou communauté.

Art. 19. En conséquence, chaque section de l'assemblée générale des citoyens actifs fera parvenir à la maison commune, ou maison de ville, le recensement de son scrutin particulier, contenant la mention du nombre des suffrages que chaque citoyen nommé aura réunis en sa faveur; et le résultat général de tous ces recensemens sera formé dans la maison commune.

Art. 20. Chaque section particulière de l'assemblée générale des citoyens actifs pourra envoyer à la maison commune un commissaire pour assister au recensement du scrutin.

Art. 21. Ceux qui, dès le premier scrutin, réuniront la pluralité absolue, c'est-à-dire, la moitié des suffrages et un en sus, seront définitivement élus.

Si au premier tour de scrutin il n'y a pas un nombre suffisant de citoyens élus à la pluralité absolue des voix, en

procédera à un second scrutin; et ceux qui obtiendront cette seconde fois la pluralité absolue, seront de même élus définitivement.

Enfin, si le nombre nécessaire n'est pas rempli par les deux premiers scrutins, il en sera fait un troisième et dernier; et, à celui-ci, il suffira, pour être élu, d'obtenir la pluralité relative des suffrages.

Art. 22. Les citoyens qui, par l'événement du scrutin, auront été nommés membres du corps municipal, seront proclamés par les officiers municipaux en exercice.

Art. 23. Dans les villes où l'assemblée générale des citoyens actifs sera divisée en plusieurs sections, les scrutins de ces diverses sections seront recensés à la maison commune, le plus promptement qu'il sera possible; en sorte que les scrutins ultérieurs, s'ils se trouvent nécessaires, puissent se faire dès le jour même, et au plus tard le lendemain.

Art. 24. Après les élections, les citoyens actifs de la communauté ne pourront ni rester assemblés, ni s'assembler de nouveau en corps de commune, sans une convocation expresse ordonnée par le conseil général de la commune dont il va être parlé ci-après. Ce conseil ne pourra la refuser, si elle est requise par le sixième des citoyens actifs dans les communautés au-dessous de quatre mille ames, et par cent cinquante citoyens actifs dans toutes les autres communautés.

EXTRAIT de l'Instruction de l'Assemblée nationale sur la formation des nouvelles Municipalités dans toute l'étendue du Royaume, du 14 Décembre 1789.

DANS tous les lieux où il y a moins de quatre mille habitans, en comptant la population totale en hommes, femmes et enfans, tous les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée, parce que les citoyens actifs ne forment qu'environ le sixième de la population totale, et

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