Page images
PDF
EPUB

qu'ainsi, sur moins de quatre mille habitans, l'assemblée des citoyens actifs ne s'éleverait qu'à environ six cent cinquante votans, supposé que tous fussent présens.

Dans les lieux où il y a plus de quatre mille habitans, il faudra former plusieurs assemblées; savoir : deux assemblées, depuis quatre mille habitans jusqu'à huit mille; trois, depuis huit mille jusqu'à douze mille habitans; et ainsi de suite.

Les inconvéniens des assemblées par métiers, professions ou corporations, ont déterminé l'Assemblée nationale à proscrire ces sortes d'assemblées celles qui vont avoir fieu, doivent se faire par quartiers ou arrondissemens. Le premier soin des officiers municipaux actuels doit être de former sans délai ces quartiers ou arrondissemens en nombre égal à celui des assemblées que la population de leur ville obligera d'y former.

Les citoyens actifs de chaque quartier ou arrondissement se réuniront au jour et au lieu indiqués par la convocation. La convocation sera faite huit jours d'avance, tant par publication au prône, que par affiches aux portes des églises et aux autres jeux accoutumés. Les assemblées se formeront sous l'inspection d'un citoyen que le corps municipal aura chargé de ce soin pour chaque assemblée.

Aussitôt que l'assemblée sera formée, elle nommera son président et son secrétaire au scrutin il ne sera pas nécessaire, pour consommer cette élection, que la majorité absolue des suffrages soit acquise, c'est-à-dire, qu'un sujet réunisse la moitié des voix, plus une; il suffira de la simple pluralité relative, c'est-à-dire que celui-là sera élu qui aura le plus de suffrages comparativement aux autres. Les trois plus anciens d'âge recevront, ouvriront et dépouilleront ces premiers scrutins.

Après la nomination du président et du secrétaire, l'assemblée nommera à-la-fois, et par un seul scrutin, trois scratateurs chargés d'ouvrir tous les scrutins subséquens,

de les dépouiller, de compter les voix et de proclamer les résultats. Les trois plus anciens d'âge recevront encore, ouvriront et dépouilleront le scrutin pour la nomination des trois scrutateurs.

Ce scrutin, pour lequel chaque votant écrira à-la-fois et dans le même billet les noms de trois personnes qu'il nom mera pour être scrutateurs, est celui qu'on appelle scrutin de liste, par opposition au scrutin appelé individuel, par lequel on vote sur chaque sujet séparément, en recommençant autant de scrutins qu'il y a de sujets à élire.

Quand les trois scrutateurs auront été nommés, l'assemblée procédera à la nomination des membres qui devront composer le corps municipal.

Cette nomination sera faite par la voie du scrutin de liste double, c'est-à-dire que les votans écriront à-la-fois et dans un même billet, non-seulement autant de noms qu'il y a de membres à nommer, suivant la population du lieu, mais qu'ils voteront pour un nombre de sujets double de celui des membres à élire, et écriront tous ces noms ensemble dans leur billet.

Les scrutateurs de l'assemblée feront le dépouillement du scrutin, en inscrivant de suite par forme de liste tous les noms sur lesquels les suffrages auront porté, à mesure qu'ils se présenteront par l'ouverture des billets, et en notant à la suite de chaque nom le nombre de voix que ce nom recevra par chaque nouveau billet dans lequel il se trouvera inscrit.

Quand il n'y aura qu'une seule assemblée dans le lieu, le résultat du scrutin de cette assemblée consommera l'élection; mais, dans les communautés plus nombreuses où il 'y aura plusieurs assemblées, l'élection ne sera faite que par le résultat général et additionné de tous les suffrages portés sur chaque nom par tous les scrutins des différentes assemblées. La raison en est que toutes les assemblées particulières de chaque ville ou communauté ne sont que des sections

[ocr errors]

de l'assemblée générale des citoyens de cette ville ou

communauté.

Pour connaître ce résultat général de tous les scrutins, chaque assemblée particulière formera dans son sein le dépouillement et le recensement de son scrutin, contenant la mention du nombre des suffrages que chaque citoyen auṛa obtenus en cette assemblée; et elle fera parvenir ce recensement à la maison commune ou maison de ville. Là, le recensement général de tous les scrutins des assemblées particulières sera fait par les officiers municipaux en exercice, en présence d'un commissaire de chaque assemblée particulière, si elle juge à propos d'y en envoyer un, comme elle en a le droit; et c'est le résultat général de ce recensement de tous les scrutins particuliers qui déterminera l'élection.

Il y a une différence à remarquer entre la forme d'élire le maire et celle de nommer les autres officiers municipaux.

Le maire, chef de toute municipalité, soit de ville, soit de campagne, est nommé au scrutin individuel, et ne peut jamais être élu que par la pluralité absolue des voix, c'est-à-dire, par la moitié, plus une. Si, lorsqu'on aura été obligé de passer au second tour de scrutin, ce second tour n'a pas encore produit la pluralité absolue en faveur d'un sujet, en ce cas il faut faire un troisième tour de scrutin pour voter seulement entre les deux citoyens qui seront nommés et déclarés à l'assemblée avoir réuni le plus de suffrages par le dernier scrutin; et si, à ce troisième scrutin, les suffrages se trouvaient partagés entre les deux citoyens sur lesquels on a voté, alors le plus ancien d'âge serait préféré.

Il n'en est pas de même pour la nomination des autres officiers municipaux, qui sont élus par scrutin de liste double.

Ceux qui ont obtenu la pluralité absolue au premier tour de scrutin, sont définitivement élus.

S'il reste des places à remplir pour lesquelles aucun

sujet n'a eu la pluralité absolue, on fait un second tour de scrutin par liste double du nombre seulement des places. qui restent à remplir, et l'élection n'a encore lieu cette seconde fois qu'en faveur de ceux qui obtiennent la pluralité absolue.

Enfin, s'il est nécessaire de passer à un troisième scrutin pour compléter le nombre des membres à élire, ce dernier scrutin se fait de même par une liste double du nombre des places qui restent à remplir; mais la simple pluralité relative des suffrages suffit cette troisième fois pour déterminer l'élection.

Aussitôt que le résultat du scrutin aura été constaté, les citoyens élus seront proclamés par les officiers municipaux en exercice. Le rang de proclamation sera réglé entre tous les membres élus, à raison du plus ou moins grand nombre de suffrages que chacun d'eux aura obtenus; et, en cas d'égalité de suffrages, par l'ancienneté d'âge.

[graphic][merged small]

On s'ahonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimeric impériale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.
1. Mai 1815.

1

« PreviousContinue »