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BULLETIN DES LOIS.

N.° 25.

¡N.o 128.) DécreT IMPERIAL qui rapporte les Ordonnances des 31 Mai, 14 Août et 23 Décembre 1814, relatives à Etablissement et l'Organisation d'une Garde de police de Paris, et qui ordonne que la Garde actuelle de cette ville reprendra la dénomination de Gendarmerie impériale.

Au palais des Tuileries, le 14 Avril 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

"

Vu notre décret du 10 avril 181.3, portant établissement et organisation d'un corps de gendarmerie sous la dénomination de Gendarmerie impériale de Paris;

* Sur le rapport de notre ministre de la police générale de f'Empire,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: 25

ART. 1. Les ordonnances rendues les 31 mai, 14 août et 23 décembre 1814, sur l'établissement et l'organisation d'une garde de police de Paris, sont rapportées.

2. La garde actuelle de Paris reprendra la dénomination de Gendarmerie impériale de Paris; elle fera son service sous l'autorité du préfet de police, conformément aux dispositions de notre décret du 10 avril 1813, qui continuera de recevoir sa pleine et entière exécution.

* Voyez un Errata à la fin de ce numéro,

1.

VI. Série.

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3 Notre ministre de la police générale est chargé de l'exécution du présent décret, et de nous présenter, sur le rapport du préfet de police, les modifications qu'il conviendra d'apporter pour le bien du service dans l'organisation et l'administration de ce corps.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N° 129.) DECRET IMPERIAL qui porte à quarante le nombre des Membres de la Classe des Beaux-Arts de l'Institut, et règle leur répartition.

Au palais de l'Élysée, le 27 Avril 1815.

NAPOLÉON, Empereur des FRANÇAIS ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

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50 ART. 4.9 La classe des beaux-arts de l'Institut impérial de France, composée aujourd'hui de vingt-huit membres et un secrétaire perpétuel, sera portée à quarante membres et un secrétaire perpétuel.

2. Le nombre des membres de la classe et leur répartition en sections sont réglés de la manière suivante :

Section de peinture, douze membres;

Section de sculpture, six membres;

Section d'architecture, huit membres

Section de gravure, trois membres;

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Section de composition musicale, six membres;
Section d'histoire et de théorie des arts, cinq membres;
Le secrétaire perpétuel.

3. Les élections aux places créées par le présent décret seront faites conformément à ce qui est prescrit par les lois et arrêtés qui régissent l'Institut impérial.

4. Les membres nouveaux jouiront des mêmes droits commé aussi du même traitement que les membres actuels, et le crédit de l'Institut sera augmenté en conséquence.

5. Les réglemens de la quatrième classe, et de l'Institut en général, sont et demeurent maintenus en ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles qui précèdent.

6. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N. 130.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'étar. Au palais de l'Élysée, le 27 Avril 1815.

AVIS du Conseil d'état, portant que les dispositions des articles 18 et 19 de l'Ordonnance du 27 Août 1814, qui admettent à la retraite du grade immédiatement supérieur, après dix ans de service effectif dans le même grade, les militaires faisant partie des corps de la gendarmerie, de l'artillerie, du génie, c. ne doivent pas éve maintenues. [Séance du 25 Avril 1815.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de la guerre sur celui du ministre de la guerre, ayant pour objet de faire décider si l'ordonnance du 27 août, 1814, relative à la fixation des soldes de retraite, sera maintenue dans toutes ses dispositions,

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EST D'AVIS, 1. que l'article 18 de cette ordonnance, qui accorde à tous les gendarmes, sous-officiers et officiers du corps de la gendarmerie, et l'article 19, qui accorde à

tous les officiers des corps de l'artillerie, du génie et des ingénieurs géographes, jusqu'au grade de colonel inclusivement, la retraite du grade immédiatement supérieur après dix ans de service effectif dans le même grade et dans le même corps, ne doivent pas être maintenus ;

2

2.° Que le présent avis doit être inséré au Bulletin, des lois.

Pour extrait conforme: le Secrétaire général du Conseil d'état, signé LE BARON LOCRE.

APPROUVÉ, au palais de l'Élysée, le 27 Avril 1815.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE Bassano.

(N.o 131.) DécrET IMPERIAL qui rapporte l'Ordonnance
du 16 Juillet 18.14 concernant la sortie des Pierres à feu,
et ordonne l'exécution du Décret dus Avril 1813.
Au palais de l'Élysée, le 27 Avril 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. L'ordonnance du 16 juillet 1814, concernant la sortie des pierres à feu, est rapportée; notre décret du 5 avril 1813 recevra sa pleine et entière exécution.

2. Nos ministres des finances et de la guerre sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 132.) DÉCRET IMPERIAL qui ordonne que la Liqui dation des charges de guerre de 1813 et 1814 sera reprisé sans délai,

Au palais de l'Élysée, le 29 Avril 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉGRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. La liquidation des charges de guerre de 1813 et 1814, suspendue par le dernier Gouvernement, sera reprise sans délai.

2. Elle continuera d'être faite, sous la direction des préfets, par les commissions départementales instituées par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 6 août 1814.

3. On portera en première ligne de compte, dans les liquidations restant à faire, les sommes restant dues pour réquisitions de chevaux, soit de cavalerie, soit d'artillerie, soit d'équipages militaires, et pour approvisionnemens de siége ou fournitures de fourrages ou de vivres requis par les autorités françaises,

4. Les dispositions relatives à la compensation des bons de réquisition avec les contributions extraordinaires de 1813 et de 1814, continueront d'être exécutées,

er

5. Les recettes en numéraire qui seront faites par le trésor, à partir du 1. avril 1815, sur les centimes extraordinaires de 1813 et de 1814, seront tenues en réserve, pour être appliquées aux supplémens de secours qu'il serait ultérieurement reconnu indispensable d'accorder aux départemens pour compléter le remboursement des réquisitions et charges de guerre.

6. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor,

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