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délai, si fait n'a été, dresser l'état des maisons d'habitation, fabriques, usines et bâtimens dépendant des unes et des autres, qui ont été incendiés ou autrement détruits par l'effet de la guerre.

Ces états devront faire connaître la nature, les proportions et l'étendue des maisons et bâtimens, au moment de leur destruction, et l'état dans lequel ils se trouvent aujourd'hui.

On y joindra un extrait des rôles de leurs contributions de 1813, et copie des baux, s'il en existait.

2. Nos préfets feront faire le devis des quantité et qualité des bois nécessaires à la réédification desdites maisons et bâtimens, ou qui y sont entrés, si la réédification a déjà eu lieu.

3. S'il existe, sur la commune, des bois communaux propres auxdites réédifications, il sera, d'après la marque des agens forestiers de l'arrondissement, destiné à chaque propriétaire des maisons et bâtimens détruits, la quantité d'arbres nécessaire à leur réédification.

4. La délivrance en sera faite à chacun d'eux, dans les proportions suivantes :

1. Un tiers, sur leur soumission de commencer lesdites réédifications, ou sur la preuve qu'elles sont commencées ; 2.o Un tiers, sur la justification que lesdites réédifications seront parvenues à moitié; et le dernier tiers, lorsque lesdites réédifications seront parvenues aux deux tiers.

Si la reconstruction est faite, la totalité du bois sera délivrée sur-le-champ.

II

5. Il ne pourra être détourné de leur destination aucune partie des bois propres auxdites réédifications, dont la délivrance aura été faite en exécution des articles précédens; et il n'en pourra être vendu, à peine, contre les contrevenans, d'être poursuivis en restitution du prix, et en dommages et intérêts, s'il y a lieu.:

Les propriétaires auront seulement la libre disposition des branchages et déchets non propres aux constructions.

Les propriétaires dont les constructions seront finies, pourront toutefois disposer de ce qui leur sera délivré..

6. A défaut de bois communaux, les bois nécessaires auxdites reconstructions seront pris dans les forêts et bois impériaux les plus voisins de chaque commune; et la marque et la délivrance en seront faites conformément aux articles précédens, sans préjudice des autres droits résultant des lois et réglemens généraux en faveur des propriétaires qui ont souffert des événemens de la guerre.

7. Nos ministres des finances et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 250.) DECRET IMPÉRIAL qui autorise le bureau de bienfaisance de Châtillon-sur-Seine, département de la Côte-d'Or, à accepter le Legs fait à l'hospice des sœurs de la Charité de cette commune, par la D.' Viesse, veuve du S. Jouard, d'un domaine sur le finage de Châtillon, d'un autre domaine situé à Gissey-sous-Flavigny, de cinq hectares quarante-trois ares de terre, et de tout ce qui doit lui revenir dans la faillite des frères Carteret. (Paris, 22 Mai 1815.)

(N.° 251.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation,

sous bénéfice d'inventaire, de la succession du S. Baux, dévolue aux pauvres de Rousset, département de la Drôme. (Paris, 22 Mai 1815.)

(N.° 252.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'institution universelle faite par la De Millas à l'œuvre du bouillon des pauvres de la paroisse de la Daurade de .Toulouse, département de la Haute-Garonne. (Paris, 22 Mai 1815.)

(N.o 253.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fuit par le S. Toussaint Valery de Lattre aux pauvres de la paroisse Saint-Sulpice de Paris, département de la Seine. (Paris, 26 Mai 1815.)

le

(N.° 254.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 900 francs, payable en neuf années, fait par S. Lesné à la fabrique de l'église de Breteil, département d'Ille-et-Vilaine. (Par s, 26 Mai 1815.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

6 Juin 1815.

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 36.*

(N.°255.) DécrET IMPÉRIAL qui nomme le S. Cavaignaç Préfet du département de la Somme.

Au palais de l'Élysée, le 10 Juin 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le S. Cavaignac, ancien membre des assemblées nationales, est nommé préfet du département de la Somme.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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(N.° 256.) DécrET IMPÉRIAL qui nomme le S.' l'Apparent Préfet de l'Hérault.

Au palais de l'Élysée, le 4 Juin 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. I. Le S.' l'Apparent est nommé préfet du département de l'Hérault, en remplacement de M. le baron Dalphonse, appelé à d'autres fonctions.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 257.) DÉCRET IMPERIAL portant qu'il y aura une Chambre de commerce à Sarrebruck, département de la Moselle.

Au palais de l'Élysée, le 4 Juin 1815. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ; Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. I." Il y aura une chambre de commerce dans la ville de Sarrebruck, département de la Moselle; elle sera constituée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 nivôse an XI.

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