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BULLETIN DES LOIS.

N. IO.

(N.° 69.) DÉCRET IMPERIAL accordant, sauf quelques exceptions, Amnistie pleine et entière aux Fonctionnaires civils et militaires qui ont tramé ou favorisé le renversement du Trône impérial, et ont secondé les projets d'envahissement

de l'ennemi.

A Lyon, le 12 Mars 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Considérant que plusieurs individus ont trahi nous et l'Empire; qu'ils ont appelé l'étranger, ou l'ont secondé dans ses projets d'envahissement du territoire, de démembrement de l'Empire, et de subversion du trône impérial, en 1814, NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. I. Amnistie pleine et entière est accordée,

1.° Aux fonctionnaires civils et militaires qui, par des intelligences ou une connivence coupable avec l'étranger, l'ont appelé en France et ont secondé ses projets d'envahis

sement;

2.o A ceux qui ont tramé ou favorisé le renversement des constitutions de l'Empire ou du trône impérial.

2. Sont exceptés de ladite amnistie,

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Prince de Bénévent,
Comte de Beurnonville,

Comte de Jaucourt,
Duc de Dalberg,

Abbé de Montesquiou.

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Ils seront traduits devant les tribunaux, pour y être jugés conformément aux lois, et subir, en cas de condamnation, les peines portées au Code pénal.

Le séquestre sera apposé sur leurs biens meubles et immeubles, par les officiers de l'enregistrement, aussitôt la publication du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Pour expédition conforme, le 22 Mars 1815, Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 70.) DécreT IMPÉRIAL qui supprime les Directeurs généraux et Commissaires généraux et spéciaux de police, qui crée sept Lieutenans de police, et qui détermine leurs Fonctions et leurs Arrondissemens respectifs.

Au palais des Tuileries, le 28 Mars 1815. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. Les directeurs généraux, commissaires généraux et spéciaux de police, demeurent supprimés.

2. Sept lieutenans de police sont créés par le présent, attachés à notre ministère de la police générale, et à la disposition du ministre.

3. Les lieutenans de police feront chaque année l'inspection de l'arrondissement qui feur aura été départi par le ministre, lequel pourra en outre les envoyer en mission et tournée extraordinaires, suivant qu'il sera jugé nécessaire au bien du service.

4. Les lieutenans de police, dans leur tournée annuelle, auront à surveiller toutes les parties de la police et du service public; ils informeront le ministre, des négligences prévarications ou abus des différens fonctionnaires. En matière d'ordre public ou de sûreté générale, et suivant l'exi

gence des cas, ils pourront requérir l'exécution des lois et réglemens près les autorités compétentes : ils dresseront et rendront un compte détaillé de leur arrondissement.

5. Lorsque les lieutenans de police seront en tournée extraordinaire, et toutes les fois que les circonstances l'exigeront, le ministre est autorisé à les investir, pour un temps limité, des mêmes pouvoirs que nous avions précédemment conférés à nos directeurs généraux de police.

§. II.

6. Le territoire de l'Empire sera divisé en sept arrondissemens de police.

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7. Le 1. arrondissement comprendra, outre les communes du département de la Seine qui ne sont pas du ressort de la préfecture de police, la Seine - Inférieure, l'Oise, la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord, les Ardennes, la Marne, Seine-et-Marne, l'Aube, Seine-et-Oise, l'Eure et l'Aisne ;

Le 2. arrondissement, le Calvados, la Manche, l'Orne, les Côtes-du-Nord, le Finistère, le Morbihan, Ille-etVilaine, la Mayenne, Eure-et-Loir, la Sarthe, Loir-etCher, le Loiret;

Le 3. arrondissement, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Loire-Inférieure, Vendée, Deux-Sèvres, la Vienne, l'Indre, la Creuse, la Haute-Vienne, la Charente, la CharenteInférieure, le Cher;

Le 4. arrondissement, la Gironde, la Dordogne, la Corrèze, le Lot, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, les Landes, le Gers, les Hautes-Pyrénées, les Basses-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariége;

Le 5. arrondissement, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, le Tarn, l'Hérault, le Gard, l'Aveyron, la Lozère, le Cantal, la Haute-Loire, l'Ardèche, le Puy-de-Dôme, la Loire ;

Le 6. arrondissement, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Basses-Alpes, Vaucluse, la Drôme, les Hautes-Alpes,

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l'Isère, le Mont-Blanc, le Rhône, l'Ain, Saone-et-Loire, l'Allier;

Le 7. arrondissement, la Meuse, la Moselle, la Meurthe, Ja Haute-Marne, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, le Doubs, la Haute-Saone, le Jura, la Côte-d'Or, l'Yonne, la Nièvre.

8. La délimitation des arrondissemens n'étant ici que d'ordre et nullement administrative, notre ministre en fera chaque année la distribution entre les fieutenans de police.

S. III.

9. Le traitement, les frais de tournée, de bureau, et les dépenses diverses des lieutenans de police, seront les mêmes que ceux qui avaient été accordés à nos directeurs généraux par notre décret du 25 mars 1811. Leur costume sera aussi le même.

10. Notre ministre de la police générale est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 71.) DÉCRET IMPERIAL portant Nomination des sept Lieutenans de police créés par le Décret impérial du 28 Mars. Au palais des Tuileries, le 31 Mars 1815.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,
NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Sont nommés lieutenans de police, les sieurs Lecointre - Puyraveau, Jh Turot, Caillemer, H. Lasalle, Moreau, Gaillard et Ducreuzot.

2. Notre ministre de la police générale est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

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