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(N.° 72.) DÉCRET IMPERIAL qui rétablit la Commission du Contentieux telle qu'elle était instituée par les Décrets des 11 Juin et 22 Juillet 1806, sauf quelques modifications.

Au palais des Tuileries, le 31 Mars 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS ; Sur le rapport de notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, chargé du portefeuille du ministére de la justice,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. La commission du contentieux de notre Conseil d'état sera rétablie telle qu'elle a été instituée par nos décrets des 11 juin et 22 juillet 1806, sauf les modifications suivantes.

2. Elle sera composée du prince archichancelier, chargé du portefeuille du ministère de la justice; de trois conseillers d'état, de quatre maîtres des requêtes, et de six audi

teurs.

3. En l'absence du prince archichancelier, l'ancien des conseillers d'é at présidera.

4. Les maîtres des requêtes auront voix délibérative, et feront les rapports concurremment avec les auditeurs.

5. Les auditeurs assisteront aux séances, et exécuteront les travaux qui leur seront confiés par le président.

6. Les rapporteurs seront nommés par le prince archi

chancelier.

7. Les avocats en notre Conseil pourront seuls présenter les requêtés à la commission du contentieux, et y suivre l'instruction des affaires.

8. Les attributions de la commission, le mode d'instruction et de jugement, demeurent tels qu'ils ont été réglés par les titres IV et V de notre décret du 11 juin 1806, et par celui du 22 juillet suivant, lesquels continueront à recevoir leur exécution en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret, nonobstant toutes dispositions intervenues depuis

le 1. avril 1814, lesquelles sont regardées comme non

avenues.

9. Nos ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 73.) DÉCRET IMPERIAL portant que les individus qui faisaient partie des Corps dits Volontaires royaux et autres de cette nature, créés par le dernier Gouvernement, feront sur-le-champ la remise des Armes, Effets d'armement, d'équipement et d'habillement qu'ils ont reçus.

Au palais des Tuileries, le 3 Avril 1815. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. I. Les individus qui faisaient partie des corps dits Volontaires royaux et autres de cette nature, créés par le dernier Gouvernement, feront sur-le-champ la remise des armes, effets d'armement, d'équipement et d'habillement qu'ils ont reçus, soit des arsenaux et magasins de l'État, soit aux frais des départemens ou des communes.

2. Le dépôt en sera fait à la mairie de la commune où se trouvent les individus, à la publication du présent décret.

3. Les objets provenant de l'exécution de cette mesuré séront employés, d'après les ordres de nos préfets, à l'armement, à l'équipement et à l'habillement des corps de garde nationale.

14.

4. Les personnes qui négligeraient de faire la remise prescrite par l'article 1., seront considérées comme détenteurs d'effets militaires, et punies selon la rigueur des lois.

5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de 1 exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 74.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la composition de l'Etat-major général de la Garde nationale de Paris, et à quelques modifications apportées au Décret du 8 Janvier 1814.

Au palais des Tuileries, le 4 Avril 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Vu notre décret du 8 janvier 1814 sur l'organisation de la garde nationale dans notre bonne ville de Paris;

Vu notre décret du 26 mars 1815, par lequel nous en avons repris le commandement en chef et nominé le commandant en second;

Vu le tableau de l'organisation actuelle de ladite garde, NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Deux maréchaux-de-camp en activité seront chargés, sous les ordres immédiats du commandant en second,

Le premier, des fonctions de chef d'état-major;

Le second, des fonctions d'inspecteur de l'instruction. Ils auront pour adjoints deux chefs de bataillon en activité. Ces officiers généraux et supérieurs recevront le traitement et les indemnités de leurs grades.

2. Les emplois honoraires de l'état-major général sont déterminés comme il suit:

Deux lieutenans généraux;

Un maréchal-de-camp chef d'état-major, adjoint;
Six adjudans commandans;
Douze chefs de bataillon;
Dix-huit capitaines-adjoints;
Un commissaire ordonnateur;

Un inspecteur aux revues;

Un sous-inspecteur aux revues;

Un officier payeur des dépenses administratives de l'étatmajor.

3. L'organisation des légions est maintenue conformément à notre décret du 8 janvier 1814, sauf les modifications suivantes.

Il y aura,

1. Dans l'état-major de chaque légion,

Un major,

Un officier payeur,

Un chef de musique;

2. Dans l'état-major de chaque bataillon,

Un adjudant sous-officier.

II pourra être nommé, sur rapport spécial, un capitaine en second et un second lieutenant, dans les compagnies où l'excédant du complet et le bien du service l'exigent.

4. Notre ministre de la guerre et le commandant en second de la garde nationale de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO,

Par autorisation du PRINCE ARCHI

CHANCELIER DE L'EMPIRE,

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE. 6 Avril 1815.

BULLETIN DES LOIS.

N.o II.

(N.°75.) DécreT IMPÉRIAL qui ordonne l'exécution des Lois des Assemblées nationales applicables à la Famille des Bourbons, et qui éloigne à trente lieues de Paris les individus qui ont accepté des fonctions ministérielles sous le Gouvernement de Louis-Stanislas-Xavier Comte de Lille, ou qui ont fait partie de sa Maison militaire et civile, ou de celles des Princes de sa famille, &c. et enjoint à ces mêmes individus de prêter le serment voulu par les Lois.

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Au palais des Tuileries, le 25 Mars 1815.

NAPOLÉON, EMpereur des FrançaIS ;

Nos ministres d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les lois des assemblées nationales, applicables à la famille des Bourbons, seront exécutées suivant leur forme et teneur.

Ceux des membres de cette famille qui seraient trouvés sur le territoire de l'Empire, seront traduits devant les tribunaux pour y être jugés conformément auxdites lois.

2. Ceux qui auraient accepté des fonctions ministérielles sous le gouvernement de Louis-Stanislas-Xavier comte de Lille;

Ceux qui auraient fait partie de sa maison militaire et civile, ou de celles des princes de sa famille, seront tenus 1. VI Série.

L

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