Page images
PDF
EPUB

de s'éloigner de notre bonne ville de Paris à trente lieues de poste.

Il en sera de même des chefs, commandans et officiers des rassemblemens formés et armés pour le renversement du Gouvernement impérial, et de tous ceux qui ont fait partie des bandes de chouans.

3. Les individus compris dans l'article précédent seront tenus, sur la réquisition qui leur en sera faite, de prêter le serment voulu par les lois. En cas de refus, ils seront soumis à la surveillance de la haute police; et sur le rap port qui nous en sera fait, il pourra être pris à leur égard telle autre mesure que l'intérêt de l'Etat exigera.

[ocr errors]

4. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Buffetin des lois.

[ocr errors]

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.o 76.) Décret IMPERIAL portant que les Fonctionnaires civils ou militaires qui n'abandonneront pus dans la huitaine les rassemblemens armés dont ils font partie dans les départemens méridionaux, seront poursuivis conformément aux dispositions du Code pénal.

Au palais des Tuileries, le 4 Avril 1815.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Notre Conseil privé entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit.:

er

ART. 1. Tous fonctionnaires ou agens civils ou militaires qui auraient pris part aux rassemblemens armés dans quelques-uns de nos départemens méridionaux, seront Poursuivis conformément aux dispositions des articles

92 et 93 du Code pénal, si, dans la huitaine de la publication du présent, ils n'ont abandonné lesdits rassemble

mens.

2. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 77.) DécreT IMPERIAL qui affranchit des Droits d'entrée les Aciers, Fers, Houille, &c. tirés de l'étranger pour les Manufactures impériales d'armes, et des Droits de sortie le Minerai destiné à alimenter les forges de Berchiwé et de la Claireau.

Au palais des Tuileries, le 4 Avril 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport de notre ministre de la guerre,
NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les aciers, fers, houille, meules à canon, cuivre et bois de noyer, que les entrepreneurs de nos manufactures impériales d'armes sont dans la nécessité de tirer de l'étranger pour leurs fabrications, seront introduits en France sans payer aucun droit d'entrée.

[ocr errors]

2. L'introduction des objets mentionnés en l'article 1. ne pourra avoir lieu qu'en vertu de permis spéciaux qui seront délivrés par notre ministre de la guerre.

3. Ces permis ne seront expédiés que sur des déclarations des officiers d'artillerie inspecteurs des manufactures d'armes; lesquelles déclarations devront indiquer la quantité des matières de chaque espèce qu'il conviendra d'importer,

le lieu d'où elles seront tirées, et le bureau des douanes par lequel elles devront être introduites.

4. Les mêmes officiers inspecteurs constateront l'entrée des matières ainsi introduites dans les magasins de la manufacture, et en surveilleront l'emploi.

5. Notre directeur général des douanes sera prévenu de chaque importation autorisée, et en donnera avis au directeur du bureau par lequel les matières devront entrer. Ce dernier tiendra la main à ce que les permis accordés ne soient point excédés.

6. Le minerai de Saint-Penerée et de Sapogne, destiné à alimenter les forges de Berchiwé et de la Claireau, où se fabriquent les fers nécessaires à nos manufactures impériales d'armes de Charleville, Maubeuge et Versailles, sera exporté sans aucun droit de sortie. L'exportation ne devra avoir lieu qu'avec les précautions et formalités prescrites par les articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret.

7. Nos ministres des finances, du trésor et de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 78.) DÉCRET IMPERIAL qui nomme le Comte Daru Ministre d'état.

Au palais des Tuileries, les Avril 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. I. Le comte Daru est nommé ministre d'état.

2. Il sera attaché au ministère de la guerre.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N. 79.) DÉCRET IMPERIAL qui accorde la jouissance de leur Solde de retraite aux Militaires nés dans les pays détachés de la France, pourvu qu'ils résident dans une des communes de l'Empire.

Au palais des Tuileries, le 6 Avril 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Vu l'ordonnance du 17 février dernier, concernant les militaires nés dans les pays détachés du territoire français;

D'après le compte qui nous a été rendu par notre ministre de la guerre, des retards que leur fait éprouver dans la jouissance de leur solde de retraite l'obligation de se pourvoir de lettres de naturalisation;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les militaires nés dans les pays détachés du territoire français, admis à la solde de retraite, pourront en jouir sans être obligés de se pourvoir des lettres de naturalisation prescrites par l'ordonnance du 17 février 1815; ils seront tenus seulement de justifier, dans les formes ordinaires, de leur résidence de fait dans une commune faisant aujourd'hui partie de l'Empire français.

2. Nos ministres de la guerre et du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC De Bassano.

(N.° 80.) DÉCRET IMPERIAL portant que les Régisseurs et Employés des Hôpitaux des Armées, jusqu'au grade de Commis de première classe, qui auront dix années de service, continueront de jouir du Traitement de demi-solde affecté à leur grade.

Au palais des Tuileries, le 6 Avril 1815. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport de notre ministre de la guerre ; Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Les régisseurs et employés des hôpitaux des armées, jusqu'au grade de commis de première classe inclusivement, qui ont été licenciés, et qui justifieront au moins de dix ans de service dans les hôpitaux des arinées ou de l'intérieur, sans aucune interruption que par licenciement, continueront de jouir du traitement de demi-solde affecté à leurs grades respectifs.

2. Nos ministres de la guerre et du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLEON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 81.) Décret IMPÉRIAL qui institue une Caisse dite Caisse de l'extraordinaire, et détermine l'emploi des sommes qui y seront versées.

'Au palais des Tuileries, le 6 Avril 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,
NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

« PreviousContinue »