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3. Les militaires compris dans l'article précédent, qui seront jugés susceptibles de la réforme ou d'être libérés du service, recevront leur congé absolu.

4. Il sera créé six régimens de tirailleurs et six régimens de voltigeurs de la jeune garde impériale. Ces douze régimens seront organisés à Paris, par le lieutenant général comte Drouot: à cet effet, les autres soldats en congé illimité qui réuniront les qualités requises, seront dirigés sur Paris, pour entrer dans la composition de ces régimens, conformément au tableau ci-joint.

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5. Dans chaque régiment d'infanterie, les deux premiers bataillons seront complétés par le troisième. Dans chaque régiment de troupes à cheval, les trois premiers escadrons seront completés par le quatrième. Les 3. bataillons et les 4. escadrons seront ensuite portés à leur complet par les hommes rappelés en vertu des articles 1 et 2 du présent décret : l'excédant de ces hommes sera employé successivement à former un 4. bataillon, dont le cadre en officiers, sous-officiers et tambours, sera complété sans délai, dáns chaque régiment d'infanterie; et un 5. escadron dans chaque régiment de troupes à cheval, dont le cadre sera complété en officiers et sous-officiers sans délai.

6. Il sera créé un cadre en officiers d'un 5. bataillon; ce cadre sera complété en sous-officiers et tambours, lorsque, notre ministre de la guerre l'ordonnera.

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Les 3., 4..et 5. bataillons resteront jusqu'à nouvel ordre au dépôt; les premiers et seconds seront seuls mis en activité de service.

7. Tous les officiers qui ne seront point compris dans les cadres organisés en vertu des articles précédens, resteront en congé dans leurs domiciles, où ils continueront à recevoir la solde d'activité de leurs grades, comme, disponibles, jusqu'à ce qu'il leur soit donné une destination.

8. Au moyen des dispositions du présent décret, l'ordon

nance du 9 mars, qui avait prescrit la formation de batail lons départementaux et d'autres corps sous diverses dénominations, demeure abrogée et de nul effet.

9. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

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(N.° 89.) DÉCRET IMPÉRIAL qui supprime, à partir du 1. Juin prochain, le Droit de circulation sur les Boissons, et le Droit de consommation générale sur l'Eaude-vie.

Au palais des Tuileries, le 8 Avril 1815.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Considérant que le droit de mouvement et le régime des exercices pour la perception des droits sur les boissons excitent des plaintes qui ne permettent pas d'ajourner les mesures à prendre pour en affranchir les propriétaires, le commerce et les redevables; qu'en même temps il importe que cette branche importante de revenu soit assurée par un mode de remplacement propre à préserver le trésor d'une réduction de moyens qui compromettrait le service public; Par ces motifs, et attendu l'urgence,

Sur le rapport de notre ministre des finances,
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. A partir du 1." juin prochain, le droit de circulation sur les boissons, et le droit de consommation générale sur l'eau-de-vie, seront supprimés. En conséquence,

les expéditeurs ou conducteurs seront affranchis de l'obligation de se munir de congés, passavans, acquits-à-caution ou autres expéditions quelconques, pour le transport des boissons.

et toutes

2. A dater de la même époque, les exercices à domicile autres formalités auxquelles sont actuellement soumis les débitans, brasseurs, distillateurs, marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, et tous autres faisant un commerce quelconque de boissons, seront également supprimés.

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3. Les droits d'entrée sur les boissons au profit du trésor cesseront, au 1. juin prochain, d'être perçus dans les lieux dont la population est au-dessous de quatre mille ames. Ils continueront de l'être dans les villes et bourgs d'une population agglomérée de quatre mille ames et au-dessus, conformément au tarif annexé au présent décret.

4. Les droits d'octroi sur les boissons, dans les communes de quatre mille ames et au-dessus, seront, à dater de la même époque, réduits d'une somme égale à l'augmentation portée au nouveau tarif des droits d'entrée, de manière que la somme totale des deux taxes réunies resté exactement la même.

5. Lorsque les besoins des communes exigeront que la réduction prescrite par l'article précédent, du tarif de leur octroi sur les boissons, soit remplacée, en tout ou en partie, e par une augmentation de quelques-unes des autres taxes établies, ou en imposant de nouveaux objets de consommation locale, les conseils municipaux en proposeront les moyens, suivant les formes prescrites par les réglemens.

6. Néanmoins, pour les villes et communes où les besoins du service exigeraient un remplacement immédiat, les préfets assembleront de suite les conseils municipaux pour délibérer et proposer le mode de remplacement. Les préfets pourront approuver et faire exécuter provisoirement les délibérations prises par les conseils municipaux, à la charge toutefois de les transmettre, sans déļai, à notre ministre des finances,

pour y être statué définitivement, conformément à notre décret du 17 mai 1809.

7. Les droits à la vente en détail des boissons, et ceux à la fabrique des bières, seront remplacés à l'avenir au moyen d'une répartition entre les débitans et les brasseurs. Le montant des droits acquittés en 1812, dans chaque département, sous la déduction d'un dixième pour frais de régie, servira de base à cette répartition.

8. Le directeur des contributions indirectes de chaque" département remettra au préfet l'état divisé par communes des droits perçus dans chacune d'elles pendant l'exercice 1812; cet état sera certifié par le directeur et arrêté par le préfet.

9. Le maire de chaque commune, à la réception de l'extrait de l'état général arrêté par le préfet, et d'après les renseignemens remis au maire par le préposé de la régie, sur la quotité des droits acquittés par chaque redevable en 1812,' ou par tout débitant ou brasseur établi postérieurement, réunira les brasseurs et les débitans actuels, ou les syndics nommés parmi eux, et, eux entendus ou dûment appelés, procédera à la répartition d'après l'importance du commerce de chacun.

10. L'état de répartition arrêté par le maire sera exécutofre. Il sera remis au collecteur préposé pour chaque canton par l'administration des contributions indirectes, lequel sera chargé de faire à domicile le recouvrement des droits. Ils devront être acquittés par vingt-quatrième, à la fin de chaque quinzaine, sauf les modifications que les localités pourraient exiger.

I 1. Les collecteurs sont autorisés à décerner contre les retardataires, des contraintes qui seront exécutoires, nonobstant opposition et sans y préjudicier, après avoir été visées par les juges de paix.

12. Les réclamations des redevables seront remises au maire, qui, après avoir entendu les parties intéressées, et

pris l'avis du collecteur du canton, adressera le tout, avec son avis, au préfet, pour être statué en conseil de préfecture, le directeur des contributions indirectes préalablement entendu.

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13. Nul ne pourra, à compter du 1. juin prochain, vendre en détail des boissons ou fabriquer des bières, s'il n'a préalablement fait sa déclaration à la mairie, et obtenu une licence, dont le prix sera payé conformément au tarif ciannexé. Ce prix sera acquitté à l'avance par quart, et exigible tant que le redevable continuera son commerce. II n'en sera exigé que les sept douzièmes pour l'année courante. Les licences seront renouveléès chaque année.

14. Les débitans qui s'établissent accidentellement sur les foires ou marchés, seront tenus de faire une déclaration chez le maire de la commune avant l'ouverture de leur débit, et de consigner une somme équivalente aux droits qu'ils seront présumés devoir acquitter en raison des quantités de boissons en leur possession. Les maires et syndics détermineront, à l'expiration du débit, les droits à payer par chaque débitant en proportion de ses ventes, et lui feront restituer par le collecteur l'excédant de la somme consignée,

Les droits ainsi recouvrés seront précomptés sur les sommes à répartir, pour le trimestre suivant, sur les débitans ordinaires de la commune,

15. Toute personne qui, après le 1." juinR prochain fabriquera de la bière ou vendra des boissons en détail sans être pourvue de licence, sera passible de l'amende de trois cents francs à mille francs, et de la confiscation des boissons trouvées en sa possession, conformément à l'article 84 de la loi du 8 décembre 1814.

16. La contravention prévue par l'article précédent sera constatée par des procès-verbaux rapportés sur la réquisition de l'un des brasseurs ou débitans, ou du collecteur, ou même d'office, par le maire ou son adjoint, le juge de paix ou son suppléant, ou par tout autre officier de police judiciaire. Les

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