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SUPPLÉMENT DE 1901

1647 10 décembre 1894

Circulaire du Directeur de l'agriculture aux agents

de la Ghaba relative aux vols d'olives.

Toutes les fois qu'on vous aura dénoncé des sujets tunisiens commettant des vols d'olives, les recélant ou se livrant à leur trituration clandestine, vous devez provoquer une perquisition conformément aux instructions suivantes :

Vous vous rendez en personne sur les lieux à vous signalés accompagné d'un amine et de deux notaires de votre circonscription, assisté du caïd ou, à son défaut, du khalifat, d'un cheïk ou de tout autre représentant de la force publique désigné par l'autorité locale indigène. Vous voudrez bien désigner au caïd ou à son représentant le village ou le douar dans lesquels la perquisition doit être effectuée.

Vous devez vous faire accompagner d'une femme de confiance toutes les fois que l'autorité locale le jugera indispensable.

Si votre action venait à être entravée du fait de l'abstention des autorités locales à prendre part à la perquisition, vous devriez, sans délai, m'en rendre compte sous forme de rapport.

Je ne saurais trop vous recommander de toujours faire preuve, dans vos recherches, de calme, de modération et d'observer les égards dus aux personnes, tout en évitant les rigueurs inutiles.

Toute perquisition doit faire l'objet d'un procès-verbal que vous devez me transmettre.

1648 25 novembre 1896

Circulaire du Directeur de l'agriculture relative au mode suivant lequel les procès-verbaux doivent être dressés par les agents de la Ghaba.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les procès-verbaux dressés par les agents de l'Administration de la Ghaba doivent être inscrits sur les registres minutes des notaires et expédiés sur timbre de o fr. 90 c. Ces procès-verbaux, en tant qu'actes notariés, doivent être

SUPPLÉM. DE IGOI.

enregistrés; le droit est du quart des hon légalement alloués aux notaires pour la tion de ces actes; ces honoraires sont fix somme de 6 fr. conformément au déc 23 novembre 1886 (25 safar 1304) ['].

Les frais de déplacement et autres soires, s'il y en a, n'entrent pas en li compte.

Ces dispositions sont applicables aux verbaux dressés à la requête d'un prop qui doit verser à l'avance les frais de tin d'enregistrement.

L'Administration de la Ghaba pouv tant qu'auxiliaire de la justice, être app dresser des procès-verbaux et mettre a jeu l'action publique tout en agissant en de l'intervention des parties lésées, il a cidé, conformément au décret du 20 juill (9 safar 1314) [] :

10 Que les expéditions de ces procès-v dressés d'office par les notaires de la Gh la requête de cette Administration, s exemptes de l'impôt du timbre;

2° Que ces mêmes procès-verbaux, t continuant à figurer sur les relevés m des notaires, seraient enregistrés par o sans paiement d'aucun droit.

1649 4 décembre 1896

Circulaire du Directeur de l'agriculture relat extraits des registres des opérations du se la Ghaba.

Par application de l'article 4 du déc 20 juillet 1896 (9 safar 1314) [2], j'ai l'h de vous faire connaître que les extraits gistres des opérations du Service de la délivrés aux propriétaires et aux achete récoltes sont assujettis au timbre d'après mension du papier sur lequel ils sont Ces extraits seront délivrés sur une feuil ciale portant l'en-tête de la Direction de

1) Code 1301. (2) Code 1570.

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Circulaire du Directeur de l'agriculture relative aux droits revenant aux Notaires de la Ghaba sur les encaissements provenant de la vente des récoltes aux enchères.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'autorise les notaires de la Ghaba, chargés d'encaisser le montant des récoltes vendues aux

enchères pour le compte des propriétaires non présents au chef-lieu de la circonscription le jour de la vente définitive, à percevoir 1 % sur le total des sommes qu'ils détiennent pour être versées aux intéressés. Cette remise en faveur de ces agents doit faire l'objet d'une mention spéciale sur les extraits du registre des opérations délivrés aux propriétaires.

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Circulaire du Directeur de l'agriculture aux agents de la Ghaba relative aux droits revenant aux Notaires et Amines de cette administration sur les bulletins de labour et de taille.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les notaires de la Ghaba chargés de la rédaction des bulletins de labour et de taille sont autorisés à percevoir 1 % sur le montant des frais consignés sur les bulletins afférents à ces opérations.

Ce droit, pour frais de rédaction, leur sera payé par les laboureurs et les tailleurs.

Les amines chargés d'examiner les labours et la taille percevront un droit de 1% sur le montant des frais; ce droit leur est dû par le propriétaire ou l'ayant droit de l'olivette labourée ou taillée. Ces droits de 1°/。 formant les honoraires des notaires et des amines seront consignés sur les bulletins de taille et de labour.

Les laboureurs et tailleurs avanceront pour le compte des propriétaires le droit de 1 % dů aux amines; cette avance leur sera remboursée par les propriétaires précités sur la production du bulletin devant leur servir de quittance.

de la Ghaba assujettissant les bulletins de labour et de taille à la formalité du timbre.

Par application de l'article 4 du décret du 20 juillet 1896 (9 safar 1314) [1], j'ai l'honneur de vous faire connaître que les bulletins de labour et de taille sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier sur lequel ils sont établis. Ces bulletins seront délivrés sur une feuille spéciale, portant l'en-tête de la Direction de l'Agriculture et du Commerce et ayant les dimensions d'une feuille de papier timbré de o fr. 30 c.

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1654 30 novembre 1897

Circulaire du Directeur de l'agriculture relative à la perception, par l'Administration de la Ghaba, des retenues effectuées pour frais de gardes.

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en vertu du décret du 17 novembre 1897 (21 djoumadi-ettani 1315) [2], l'Administration de la Ghaba est déchargée de la perception des retenues effectuées pour frais de gardes.

Les retenues de 2 % opérées sur le produit des ventes d'olives, figues et caroubes, continueront à être perçues par les notaires et seront centralisées à la caisse de la Ghaba (3) pour être réparties entre les divers agents.

(1) Code 1570.

(2) Code 719.

(3) La caisse de la Ghaba, instituée par décret du 19 mai 1870 (17 safar 1287) [Code 674], est alimentée :

1 Par les taxes perçues par les soins des contributions diverses, conformément au décret du 17 novembre 1897. Le produit de ces taxes est destiné à rémunérer les gardiens employés à la surveillance de la récolte;

2 Par les retenues de 2. perçues par les soins de la Ghaba et opérées sur le montant des ventes des olives, caroubes et figues. Le produit de ces retenues étant spécialement affecté à la rémunération du personnel;

3. Par le produit des frais perçus lors de l'établissement des procès-verbaux conformément au décret du 23 novembre 1886 (25 safar 1304) [Code 1301]. Le montant de ces frais est réparti entre les différents agents conformément à l'arrêté du 25 novembre 1899, n° 22. Les fonds provenant des sources ci-dessus mentionnées sont centralisés, et font l'objet d'une comptabilité spéciale dans laquelle les recettes et les dépenses sont portées à leur date sur un registre ad hoc. Chacun des versements et payements effectués nécessite la remise aux intéressés de reçus détachés de carnets à souches; les pièces justificatives fournies à l'appui des versements et paiements étant classées aux archives de la Ghaba.

L'agent comptable de la Direction de l'agriculture et du commerce est chargé de la gestion de cette caisse.

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1655 11 novembre 1898

Circulaire du Directeur de l'agriculture aux agents de la Ghaba relative aux ensemencements et cultures qui peuvent être pratiquées sous les olivierssoumis à la surveillance de cette administration.

J'ai l'honneur de vous rappeler que l'article 3 du décret du 19 mai 1870 (17 safar 1287) [1] interdit de faire des ensemencements de céréales sous les oliviers soumis à la surveillance de la Ghaba. La culture des plantes sarclées et améliorantes est autorisée. Toutefois, il pourra être fait une exception à l'article 3 précité en faveur des olivettes contenant moins de 10 oliviers à l'hectare et dans celles âgées de moins de vingt années.

Le pourtour des arbres, après avoir été labouré, devra, en outre, deux fois par an, être pioché et maintenu exempt de toute végétation dans un rayon de deux mètres au moins.

Tout propriétaire désirant faire des cultures intercalaires devra préalablement demander une autorisation au naïb de la Ghaba qui, luimême, ne la délivrera qu'après avis favorable de l'amine de la forêt.

Ces autorisations, détachées d'un carnet à souche, seront revêtues de la signature de l'amine et porteront en outre le cachet du Service de la Ghaba.

Toute infraction à l'article 3 du décret du 19 mai 1870 (17 safar 1287) fera l'objet d'un procès-verbal à l'encontre et aux frais du contrevenant.

Les dispositions de la présente circulaire ne sont pas applicables aux olivettes melks clôtu

1656 28 novembre 1898

Instructions du Directeur de l'agriculture relatives à la vente des olives, des figues et des caroubes par l'Administration de la Ghaba.

Conformément à l'article 2 du décret du 17 novembre 1897 (21 djoumadi-ettani 1315) [2], l'Administration de la Ghaba est chargée de la perception du droit de 2 % établi sur le produit des ventes d'olives, figues et caroubes.

Chaque année, des notaires seront spécialement désignés dans chaque circonscription, par le Directeur de la Ghaba, pour en opérer le

recouvrement.

Après chaque vente définitive, ils devront remettre au naïb un extrait du registre des opérations en indiquant le total des retenues opé

(1) Code 674. (2) Code 719.

nant de ces retenues seront centralisé envoyées en un mandat postal au Directe la Ghaba par les soins du naïb.

Ces mêmes notaires seront également ch de la perception du montant du produi ventes des récoltes appartenant aux pr taires absents.

Aussitôt les ventes terminées, ils de adresser au naïb un bordereau mentionn détail des sommes perçues par eux.

Est vendu par les soins du Service Ghaba le produit des olivettes suivantes: 10 Olivettes habous publiques et privé 20 Olivettes dont la récolte est frappée position;

30 Olivettes qui font l'objet d'un cont m'sarkat;

4o Olivettes indivises, s'il y a un inca ou un interdit, ou bien encore s'il y a cord entre les co-propriétaires;

5o Olivettes domaniales (à moins d'avi traire).

Aucune récolte, en dehors de celles de vettes indiquées ci-dessus, ne peut être m vente sans l'avis préalable de la ou des intéressées.

La date de la vente de chaque forêt es chaque année par le Directeur de la Gh portée à la connaissance du public p moyens de publicité ordinaire.

La vente est faite par l'amine de la for sisté d'un notaire chargé d'inscrire su liste provisoire les offres des acheteurs liste est recopiée ensuite sur un regist hoc.

La récolte de chaque olivette est mienchères et adjugée séparément sur une prix fixée séance tenante par l'amine forêt.

Les enchères qui ont lieu dans les forê liviers sont provisoires.

La vente définitive a lieu un jour p maine dans les localités désignées à ce par l'Administration de la Ghaba, sous sidence du naïb assisté de l'amine de la f de deux notaires de la circonscription. L enchères sont reçues pendant toute la du la séance dont la clôture est prononcée naïb.

Toutes les contestations qui n'auront tranchées par le naïb ou dont la solution rait pas satisfait une des parties intér seront déférées au Directeur de la Ghal statuera sans appel.

Le naïb est juge de la solvabilité de neurs. En cas de doute il lui appartien ger des cautions et, à défaut de garanties mettrait en vente le lot adjugé. La dif en moins provenant des folles enchères supportée par le premier adjudicataire

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bunaux compétents.

Il sera délivré aux propriétaires et aux acheteurs de récoltes un extrait du registre des opérations portant le nom des olivettes et le montant de la vente de la récolte de chacune d'elles; cet extrait sera délivré moyennant un versement de o fr. 30 c. pour frais de timbre et o fr. 05 c. pour frais de copie par olivette. Toutefois, les extraits destinés aux propriétaires porteront, en outre des indications précitées, le nom de l'acheteur et ne leur seront remis qu'après que la vente sera devenue définitive, de telle sorte que l'on puisse y faire figurer le résultat des diverses surenchères.

L'acheteur doit exiger du propriétaire, au moment du versement du montant de la récolte, la production de son extrait du registre sur lequel il inscrit, en regard du prix de l'olivette, la mention « payé », pour éviter que la somme ne puisse lui être réclamée une seconde fois.

L'acheteur ne doit procéder à la cueillette que le lendemain du jour de la vente définitive. Toute infraction à cette disposition fera l'objet d'un procès-verbal dont les frais seront supportés par le contrevenant.

Les mokaddems des habous privés, les ayants droit de ces habous, les propriétaires qui détiennent des olivettes à titre de m'sakat, les co-propriétaires d'une olivette indivise peuvent prendre part aux surenchères des récoltes qu'ils sont chargés d'administrer et en rester adjudicataires pour leur propre compte. Les oukils des fondations publiques et les gérants des olivettes domaniales ne peuvent rester adjudicataires que pour le compte des administrations qu'ils représentent.

La cueillette de chaque olivette doit être terminée dans un délai d'un mois à partir du lendemain de la vente définitive. Passé ce délai l'Administration de la Ghaba peut faire procéder aux travaux de culture exigés par les règle

ments.

Huit jours après la vente définitive de chaque quartier, la surveillance de la récolte, qui avait été assurée par la Ghaba, incombe aux intéressés.

Vente des figues et des caroubes.

Dans la dernière semaine du mois de juin au plus tard, après entente avec les amines de sa circonscription, le naïb doit faire connaître au Directeur de la Ghaba la date à laquelle il se propose de faire procéder à ces ventes.

Cette date une fois approuvée par le Directeur de la Ghaba doit être portée à la connaissance des parties intéressées par tous les moyens de publicité usités dans la circonscription.

Le règlement concernant la vente des olives est applicable aux ven: es des figues et caroubes, faites par l'intermédiaire de la Ghaba.

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Circulaire du Directeur de l'agriculture aux agents de la Ghaba relative aux labours à pratiquer dans les olivettes.

J'ai l'honneur de vous rappeler que, conformément à l'article 4 du décret du 19 mai 1870 (17 safar 1287) [], le Service de la Ghaba doit veiller à ce que deux labours soient exécutés dans toutes les olivettes habous et melks.

Conformément aux usages, ces deux labours seraient faits d'office et aux frais des propriétaires par les soins de l'Administration de la Ghaba, dans les olivettes non clôturées (à l'exception de celles constituées habous) à l'aide de murs, haies vives, palissades ou fils métalliques, dans le cas où, après avertissement, les propriétaires ou ayants droit ne les auraient pas exécutés. Les travaux de labour doivent être terminés et faits de telle façon que toute la surface du sol soit ameublie et les herbes soient arrachées; le pied des arbres pioché là où la charrue ne peut pas passer et les rejetons enlevés.

Le 1er mars de chaque année, les amines adresseront au naïb de leur circonscription la liste des propriétaires qui n'auraient pas fait exécuter dans leurs olivettes les deux labours réglementaires. Le naïb enverra alors à ces derniers un avertissement écrit les invitant à faire commencer les travaux de culture dans un délai de 8 jours. Passé ce délai, l'amine les fera exécuter d'office aux frais des intéressés. Le 1er mai de chaque année, les naïbs adresseront au Directeur de la Ghaba un état de toutes les olivettes restées sans culture; ils indiqueront en regard de chaque olivette le motif pour lequel elle est restée en friche.

Les amines sont responsables de la bonne exécution des travaux de labour dans leurs forêts. Des peines disciplinaires seront prononcées contre eux, toutes les fois que le Service de la Ghaba aura constaté, à moins de cas de force majeure, que des olivettes seront restées en friche.

Des bulletins de frais de labours rédigés conformément à l'article 5 du décret du 19 mai 1870 (17 safar 1287) [] et à la circulaire du 20 février 1897, n° 1 (2), seront délivrés, détachés d'un registre à souche établi à cet effet, aux propriétaire ou ayants droit.

Les travaux de défrichement qui pourraient être exécutés dans les olivettes devront faire l'objet d'un bulletin spécial.

(1) Code 674.

(2) Supplément 1901, à sa date.

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