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ministériels intéressés auxquels M. l'Agent comptable fera d'ailleurs donner des instructions par l'intermédiaire des Parquets et des juges de paix.

Les bons de versement devront être joints au plus prochain bordereau décadaire.

M. l'Agent comptable s'est d'ailleurs réservé le soin d'émettre lui-même, comme par le passé, pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations, des bons d'encaissement qui parviendront aux Receveurs par mon intermédiaire.

1667 23 janvier 1900

Circulaire du Parquet de Tunis aux Juges de paix de cet arrondissement, sur le mandatement de certains frais en matière d'assistance judiciaire. Aux termes de l'article 11 du décret du 18 juin 1884 (1) sur l'assistance judiciaire en Tunisie, « les frais de transport des juges, des officiers ministériels et experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l'audition a été ordonnée par le Tribunal ou le Juge Commissaire, sont avancés par le Trésor selon les tarifs et par les voies usitées pour le paiement des frais de justice criminelle. »>

Cette disposition n'est pas toujours observée. Les honoraires, frais ou indemnités dont il s'agit ont été parfois mandatés sur la Caisse du Trésor français, par les juges dans la forme usitée par les Juges Commissaires en matière de faillite, au lieu de l'être par le Président du Tribunal sur réquisitoire du Procureur de la République. Dans ces mêmes cas, les parties prenantes ont bénéficié du tarif civil au lieu d'ètre réglées sur le pied du tarif criminel.

L'attention de M. le Garde des Sceaux a été récemment appelée sur ces errements qui sont sérieusement préjudiciables au Trésor..... Mais il importe que vous vous conformiez à l'avenir, en ce qui vous concerne, aux dispositions du texte précité.

En conséquence, les frais dont le Trésor peut avoir à faire l'avance dans les affaires d'assistance judiciaire doivent, pour être payés aux juges, officiers ministériels ou experts, faire l'objet de mémoires établis sur les bases du tarif du 18 juin 1811, dressés en double exemplaire et certifiés exacts par les parties prenantes. Ces mémoires seront accompagnés, suivant le cas, d'une copie de la cédule délivrée à l'expert, conformément à l'article 29 du C. de Proc. civ. ou des réquisitions données aux officiers ministériels ou d'un procès-verbal sommaire de transport. Vous aurez à les vérifier, à les viser et à les envoyer au Parquet qui fera délivrer exécu

(1) Code 751.

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1. Généralités. — L'action du créancier contre son débiteur ne peut, en général, s'exercer que par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et après que celle-ci a vérifié les droits que le demandeur fait valoir contre la partie adverse.

Cependant, lorsque le créancier est l'État, la loi le dispense généralement de s'adresser aux tribunaux avant de recourir aux voies d'exécu

tion. Tel est le cas, pour l'État tunisien, en matière de droits de timbre et d'enregistrement, de taxes de la propriété foncière et de contributions directes. Mais, pour toutes ses autres créances, il était, naguère encore, obligé d'assigner ses débiteurs, soit devant la justice française, soit devant la justice indigène, suivant la nationalité du contribuable pour obtenir un titre exécutoire. J'ai antérieurement expliqué les difficultés de toutes sortes qui résultaient de cet état de choses, aussi bien pour l'État que pour les redevables et j'ai indiqué en note que l'Administration avait mis à l'étude un projet de décret destiné à armer le Trésor contre tous ceux de ses débiteurs à l'égard desquels il ne possédait pas déjà des moyens rapides de coercition. Les propositions de l'administration ont été sanctionnées par S. A. le Bey à la date du 28 décembre 1899.

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ses créances, quelles qu'elles soient, de moyens sommaires de poursuites; je vais les rappeler succinctement: je réglerai ensuite dans les détails le mode d'exécution de la disposition du décret du 28 décembre 1899.

3. Exposé des moyens sommaires de poursuites mis actuellement à la disposition des agents de l'État. Le recouvrement des droits de l'immatriculation foncière, des droits de mutations immobilières, des droits de timbre et d'enregistrement et des droits en sus et amendes exigibles en sus des droits simples dans ces diverses matières, est poursuivi, à défaut de paiement amiable, par voie de contrainte décernée par le comptable du Trésor. Si le redevable est justiciable des tribunaux français, la contrainte est visée et rendue exécutoire par le juge de paix du canton où est établi le bureau. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition formée par le redevable et motivée avec assignation à jour fixe, devant le Tribunal civil de Tunis, en ce qui concerne les recouvrements du conservateur de la propriété foncière (art. 34 et seq. du décret du 14 juin 1886 et 12 du décret du 16 mars 1892) ['], devant le Tribunal civil de la situation des biens en ce qui concerne les droits de mutations d'immeubles entre vifs (art. 8 du décret du 2 novembre 1893) [2] et par décès (art. 1er du décret du 8 février 1897) [3] et devant le Tribunal du bureau d'où émane la contrainte en matière de timbre (art. 13 du décret du 20 juillet 1896) [4] et d'enregistrement (art. 6 du décret du 21 juillet 1896) [5].

Lorsqu'il s'agit de justiciables des tribunaux. tunisiens, la contrainte est visée et rendue exécutoire :

En matière d'immatriculation, par le Juge de Paix. Dans ce cas, l'opposition doit porter assignation devant le Tribunal civil de Tunis, ce qui entraîne la soumission des indigènes opposants à la juridiction française;

En matière de droits de timbre, de mutation et d'enregistrement, soit par le Président du Tribunal de province dans le ressort duquel est situé le bureau, soit par le Directeur des Services Judiciaires pour les territoires où il n'existe pas encore de Tribunal de province (décret du 20 mai 1899 [6]; instruction générale du 25 août 1899). Dans ce dernier cas, l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition du redevable devant le Caïd (art. 3 du décret précité du 20 mai 1899) et il est statué sur cette opposition par les tribunaux indigènes.

(1) Code 259, 261. (2) Code 539. (3) Code 549. (4) Code 1570. (5) Code 545. (6) Code 552.

par

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détenteur du rôle. La force exécutoire de traits est absolue et l'exécution ne peut en terrompue en aucune façon, notamment p position du redevable (décret du 13 juille

instruction générale du 20 décembre 18

Le recouvrement des condamnations p cées par les tribunaux au profit du Trés père naturellement en vertu des jugeme qu'ils sont devenus définitifs. Si les jug émanent de la justice française, il y a distinguer entre les affaires civiles et les de simple police, correctionnelles et crimi dans les affaires civiles, il appartient à nistration de lever le grosse exécutoire: d affaires répressives, il est fourni d'office ministration par le greffier, sur papier un extrait du jugement, visé par les ma du Parquet (instruction du Ministre des ces du 5 juillet 1895, art. 40 et 41) et qu titue entre les mains des agents de l'a tration un titre exécutoire. Si les jugeme été rendus par les tribunaux indigènes délivré, dans toutes les affaires sans disti civiles ou répressives, un extrait sur jaune signé par le Président du Tribuna nal ou par le Directeur des Services jud (Instructions générales du 5 juillet 1899 30 décembre suivant), cet extrait, comm des tribunaux français a une force abs aucune procédure ne peut en interrompr cution.

Quant à toutes les autres créances du sans exception (3), le recouvrement doit désormais poursuivi conformément à la sition rappelée plus haut du décret du cembre 1899.

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(1) Code 638, 192. (2) Code 55.

(3 Pour que la procédure du décret du 28 décembre 1899 cable, il faut que la créance existe préalablement. Cette ne peut être par conséquent suivie lorsque l'État, comme de contravention aux lois sur les monopoles, les contr verses ou les douanes, n'a encore contre le contrevenant tion tirée de la contravention, mais qui ne pourra être t en créance que par un jugement de condamination pron justice compétente. Les amendes et réparations civiles q entrainer les procès-verbaux de contravention aux lois r monopoles, les contributions diverses et les douanes, n donc être réclamés, avant condamnation, par la procédu de liquidation: ces procès-verbaux doivent continuer à ét À l'autorité judiciaire suivant les règles tracées par mes sur le contentieux.

(4) Code 638.

opposition. En cela, l'état de liquidation est comparable à la contrainte avec laquelle il a en outre ce point commun de pouvoir être mis à exécution après un simple avertissement resté infructueux, alors que la signification de l'extrait du ròle doit être précédée d'un avis de notification du rôle et de deux avertissements, dont un, par lettre recommandée, portant invitation à payer.

En résumé, c'est surtout avec la contrainte que l'état de liquidation a de l'analogie et il ne s'en distingue que par cette particularité qu'il est visé et rendu exécutoire par une autorité administrative (Directeur des Finances) tandis que la contrainte doit l'être par l'autorité judiciaire. 5. De l'établissement des états de liquidation (1). Lorsqu'un Receveur ne peut obtenir à l'amiable le paiement d'une des créances visées par le décret du 28 décembre 1899, il rédige immédiatement, d'après les éléments dont il dispose, sur des formules imprimées fournies par l'Administration et conformes au modèle ciannexé, un état de liquidation qu'il transmet au chef de service que l'affaire concerne, avec tous les documents propres à justifier sa réclamation.

L'état de liquidation, qui est établi en double original s'il s'agit d'un débiteur justiciable des tribunaux tunisiens, est exempt de timbre et d'enregistrement. Il doit être libellé avec le plus grand soin, désigner avec exactitude les redevables par leurs noms, prénoms, surnoms, qualités et domicile, exposer clairement les causes de la créance, présenter toutes les énonciations propres à en établir la légitimité et viser s'il y a lieu les dispositions législatives en vertu desquelles elle est exigible. Si la détermination du chiffre de cette créance est subordonnée à une

(1) Détail des produits auxquels s'appliquent les états de liquidation. Instruction du Directeur des finances du 20 avril 1900 (R. D. F. 1900, 278) qui fait suite à celle du 20 décembre 1899 sur les attributions des Caids et des Cheiks en matière financière (Code, 192).]

Les états de liquidation sont décernés soit par les Receveurs des régies financières, soit par les Caids, chacun pour les produits dont le recouvrement lui est confié et soumis par eux au visa exécutoire du Directeur des finances.

Les états de liquidation concernant le service des Receveurs et dont l'exécution est confiée aux Caids sont payables aux Receveurs désignés au bordereau accompagnant l'état et comprenant notam

ment :

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Les mahsoulats;

Enfin, tous autres droits attribués aux monopoles, aux contributions diverses et aux douanes, autres que ceux résultant des condamnations pour lesquelles il est délivré des extraits jaunes.

Les états de liquidation concernant le service des Caids ont trait aux produits payables par eux à la Recette générale des finances et comprennent:

Les produits domaniaux (chap. VIII de la circul. du 20 décembre 1899) [Code 192, 17];

La khedma (d du n° 20) [Code 192, 20];

La taxe des poids et mesures (h du n° 20) dans les localités où la perception en est confiée aux Caïds (Code 192, 20);

Le prix de vente d'immeubles domaniaux (m du n° 20 [Code 192, 20]; La contribution des collectivités aux dépenses d'aménagement d'eaux (n du n° 20) [Code 192, 20];

Tous autres produits accidentels (o du n° 20) [Code 192, 20] ne rentrant dans aucune des catégories qui précèdent, tels que prix des céréales, etc.

menter ou à diminuer suivant la déclaration que le redevable est tenu de faire. >>

Le chef de service, après examen de l'affaire, transmet le dossier et l'état de liquidation, avec son avis au Directeur des Finances, qui arrête et rend exécutoire l'état de liquidation, si la créance lui paraît bien établie et l'état convenablement rédigé.

6. Destination donnée par la Direction générale des Finances après visa, aux états de liquidation. Si le redevable est justiciable des tribunaux français, la Direction générale des Finances renvoie, après visa, l'état de liquidation au chef du service que l'affaire concerne ; ce dernier le transmet au Receveur intéressé aux fins d'exécution.

Si le redevable est justiciable des tribunaux tunisiens, la Direction générale transmet l'état de liquidation au Caïd du domicile du débiteur suivant le mode tracé par l'Instruction générale du 5 juillet 1899 (') et avise de cette transmission, par la voie hiérarchique, le receveur intéressé. Dès cette notification, le receveur n'a plus d'action à exercer contre le redevable; mais il doit veiller à ce que l'affaire ne soit pas perdue de vue par le Caïd, responsable vis-à-vis de lui du recouvrement de la créance sur le débiteur, qui lui versera suivant le mode tracé par l'Instruction générale précitée, le montant de ses recouvrements, recevra, s'il y a lieu, les oppositions et aura à demander, le cas échéant, à la Direction générale par la production des pièces réglementaires, l'admission en non-valeur de la créance pour cause de disparition ou d'insolvabilité du débiteur. S'il y a lieu, le receveur signale au Directeur des finances, par la voie hiérarchique, le retard apporté par le Caïd au règlement de l'affaire.

Il peut arriver qu'un redevable offre volontairement au receveur le paiement de sa dette, alors que le Receveur a déjà transmis à la Direction générale son état de liquidation. Le comptable doit, bien entendu, accepter ce paiement et en délivrer quittance à la partie versante, même s'il a déjà reçu l'avis de la notification de la créance au Caïd; dans tous les cas, il doit délivrer sa quittance au nom du Caïd et la transmettre, par la voie hiérarchique, à la Direction générale des finances, qui la fait tenir au Caïd, lequel délivre en échange à la partie versante un reçu à souche extrait de son moktata (2).

7. Exécution des états de liquidation à l'encontre des justiciables des tribunaux français. L'état de liquidation, arrêté et rendu exécu

(1) Code 55.

(2) Ces règles, fort importantes. s'appliquent non seulement aux créances visées par le décret du 28 décembre 1899, mais à toutes celles concernant des justiciables des tribunaux indigènes et dont le recouvrement doit être, par mon intermédiaire, confié aux Caïds.

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de liquidation contient en conséquence commandement de payer, et, à défaut de paiement dans le délai fixé par l'exploit et qui ne peut être moindre d'un jour (Code de Pr. civ., art. 583), il est suivi d'un itératif commandement avec saisie des facultés mobilières ou des récoltes du débiteur: la vente des objets saisis s'opère ultérieurement dans les délais de la procédure. L'état de liquidation permet également de procéder à la saisie-arrêt de toutes sommes dues au contribuable et même à la saisie de ses immeubles, pourvu, bien entendu, que le commandement ait été fait à toutes fins utiles et qu'il contienne élection de domicile, non seulement au bureau où la créance est due mais aussi au bureau des contributions diverses près le Tribunal de première instance de l'arrondissement (C. Proc. civ., art. 673). Je rappelle d'ailleurs qu'il peut être avantageusement suppléé à la saisie immobilière, quand il s'agit d'immeubles immatriculés, par la simple signification au conservateur de la propriété foncière du commandement tendant à saisie: cette signification suffit en effet à empêcher toute inscription postérieure de vente, hypothèque, etc... sur le titre de la propriété immatriculée (Loi foncière [1], art. 55 et 299). Je me réserve toutefois d'examiner, dans chaque cas particulier, l'opportunité de cette procédure qui constitue un moyen d'action particulièrement puissant les propositions spéciales des Receveurs me seront, bien entendu, soumises par la voie hiérarchique.

Tous les actes de la procédure sur états de liquidation à l'encontre de justiciables des tribunaux français doivent être sans exception confiés aux huissiers et le coût doit en être réglé d'après le tarif des frais en matière civile. Les dispositions du décret du 13 juillet 1899 (2) qui permet de confier en matière d'impôts directs la signification de certains actes de poursuite, d'après un tarif réduit, aux agents français et assermentés de l'Administration sont sans application en ce qui concerne la procédure de poursuite sur états de liquidation.

Aux termes du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 28 décembre 1899, l'opposition du redevable arrête l'exécution de la contrainte. Pour être valable, l'opposition doit contenir assignation devant la juridiction compétente; mais les Receveurs n'ont pas à apprécier si elle est régulière à ce point de vue; dès l'instant où elle leur est signifiée, ils doivent surseoir à la continuation des poursuites et saisir immédiatement le chef de service intéressé de l'incident, en lui remettant, avec les actes de leur procédure, la copie signifiée de l'exploit d'opposition et le dossier de l'affaire, un rapport contenant

(1) Code 1495.

(2) Code 638.

celui-ci invite le Receveur à suspendre le suites et lui réclame les pièces de la pro et le dossier de l'affaire au vu duquel il

et me soumet la défense de l'Administra Le Tribunal compétent dans l'instan par l'opposition du redevable est celui mière instance dans le ressort duquel e le bureau d'où émane l'état de liqui D'une part, en effet, le troisième alinéa ticle 2 du décret du 28 décembre 1899, posant que l'opposition, lorsque la mati de la compétence des tribunaux franç jugée comme en matière sommaire (fo procédure spéciale aux tribunaux de pr instance) a par cela même écarté la com des Juges de paix; d'autre part, la pro de l'état de liquidation ayant pour résu donner à l'Administration le rôle de déf suivant l'observation du rapporteur de française, c'est devant le Tribunal du dom défendeur, c'est-à-dire du bureau qui a l'état de liquidation que l'affaire doit être

Dès qu'un jugement favorable à l'Adm tion est intervenu et qu'il a acquis l'aut la chose jugée, la Direction générale pre levée de la grosse et son exécution par commandement, de saisie et de vente.

En autorisant l'État à recourir à la pr rapide de l'état de liquidation, le décret d cembre 1899 ne l'empêche pas de fair de la procédure de droit commun, c'es de l'assignation directe, lorsque cette pr paraît utilement indiquée, dans le d exemple où le redevable est appelé à re éventuellement des immeubles en France peut y avoir intérêt à prendre contre inscription judiciaire à la conservation pothèques de la situation de ces biens. ceveurs ne peuvent assigner directemen devable sans en avoir obtenu l'autorisa la Direction générale des finances.

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8. Exécution des états de liquidation contre des justiciables des tribunaux tu L'état de liquidation, arrêté et rendu toire par le Directeur des finances, est au redevable par les soins du Cheikh qui, les cas, confie cette opération au Khalifa cheik local. Si ces auxiliaires ne lui pa pas à même de s'acquitter convenable cette mission, il peut convoquer l'inte son bureau et lui remettre lui-même un de l'état de liquidation. Dans aucun cas a lieu à khedma.

La date de la signification est mention les deux doubles de l'état, dans les co déterminées par le no IV de ma circula Caïds du 25 août 1899 sur la significa contraintes aux indigènes.

Je me réfère, au surplus, aux disposi

de la procédure et la possibilité de demander ultérieurement la restitution des sommes payées sur cette signification et qu'il estimerait avoir été indûment perçues.

En raison de l'analogie qui existe entre la contrainte et l'état de liquidation, les prescriptions de la même circulaire touchant l'exécution de la contrainte sont en tous points applicables à l'exécution de l'état de liquidation.

Si le redevable forme opposition à l'état de liquidation, le Caïd doit, comme en matière de contrainte, accepter sans retard cette opposition, l'annoter au tefkik et me retourner d'urgence l'état de liquidation, tout en prenant les mesures conservatoires nécessaires pour assurer éventuellement le recouvrement de la créance.

Il a été admis avec la Direction des services judiciaires, toujours par analogie avec les dispositions du décret du 20 mai 1899 (1):

1o Que le Tribunal compétent pour statuer sur l'opposition d'un redevable tunisien est le Tribunal régional de son domicile, et, si le redevable réside dans un territoire où il n'existe pas de Tribunal de province, la section civile de l'Ouzara. En conséquence, le Caïd, saisi d'une opposition, doit en donner immédiatement avis, en même temps qu'au Receveur qui a décerné l'état de liquidation, soit au Président du Tribunal régional, soit au Directeur des services judiciaires;

2o Que l'instruction de l'opposition sur état de liquidation doit s'effectuer comme en matière d'opposition sur contrainte, conformément à l'article 3 du décret du 20 mai 1899 (1) [Instr. générale du 25 août suivant] (2). Lorsque l'instruction est terminée, le dossier remis à la Direction générale des finances par la Direction des services judiciaires est communiqué par mes soins au chef de service intéressé, lequel établit et me soumet le mémoire de l'administration. Je renvoie alors le dossier, complété par le mémoire, à la Direction des services judiciaires, pour que l'affaire soit soumise au Tribunal compétent. Si le jugement intervenu sur cette procédure est favorable au Trésor, il en est délivré, par la Direction des services judiciaires ou par son intermédiaire, un extrait (sur papier jaune) à la Direction générale des finances qui le transmet (Instr. gén. du 5 juillet 1899) au Caïd chargé d'en assurer l'exécution.

En cas de recouvrement des droits avant opposition ou après le jugement, le Caïd doit en verser le montant au Receveur qui a décerné l'état de liquidation suivant les règles tracées par mon Instruction générale du 25 août 1899. Le Receveur me donne avis de son encaissement pour le contrôle de la gestion du Caïd.

(1) Code 552. (2) Code 55.

de cet arrondissement, sur certaines mentions à faire figurer sur les extraits de jugements prononçant des amendes et condamnations pécuniaires contre des indigènes.

Il arrive très fréquemment que les extraits des jugements prononçant des amendes et condamnations pécuniaires contre des indigènes ne font pas connaître la tribu ou la fraction à laquelle appartiennent les condamnés.

Il en résulte de sérieuses difficultés, tant pour les Receveurs chargés du recouvrement que pour les autorités qui doivent les renseigner sur la solvabilité des débiteurs; aussi ces derniers parviennent-ils souvent à échapper à toutes les investigations. La répression des délits ne s'exerce pas dès lors d'une manière suffisante. Je vous prie, en conséquence, Monsieur le Juge de paix, de vouloir bien inviter votre greffier à indiquer d'une manière précise, sur les extraits qu'il délivre au Trésor, la tribu ou la fraction à laquelle appartiennent les indigènes condamnés.

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Le décret du 13 juillet 1899(3) sur le recouvrement des impôts directs dont j'ai donné un commentaire et tracé le mode d'exécution, par mon instruction générale du 20 décembre 1899(1), prévoit en son article 4, troisième alinéa, que le tarif des actes de la procédure de recouvrement sera fixé par un arrêté du Directeur des finances.

Cet arrêté, qui porte la date du 3 mars (4), a été visé le même jour pour promulgation et mis à exécution par le Délégué à la Résidence générale et sera nécessairement publié au Journal officiel tunisien... Il réglemente à la fois le coût des procédures à l'encontre des justiciables des tribunaux français et celui des poursuites intéressant les justiciables des tribunaux indigènes (5): je ne m'occuperai ici que de celles de ses dispositions qui concernent les justiciables des tribunaux français et dont j'invite les agents de tous grades des Régies financières à assurer l'exécution.

J'appelle l'attention du personnel sur l'extrême modération du tarif pour les actes usuels et de pratique courante; le coût de ces actes est même si peu élevé qu'il serait impossible de l'abaisser davantage sans énerver la répres

(1) Code 638, 1 (2).

(2) Conf. instruction du 15 février 1901 (Supplément 1901, à sa date) qui modifie et complète cette instruction. (3 Code 638.

(4) Remplacé par un arrêté du 28 décembre 1900 (Code 640). (5) L'arrêté nouveau ne fait plus cette distinction.

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