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du

Procès de Rennes

DÉBATS DE LA COUR DE CASSATION
Audiences des 3, 4 et 5 mars 1904

RAPPORT DE M. LE CONSEILLER BOYER
RÉQUISITOIRE DE M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL BAUDOUIN
PLAIDOIRIE DE M MORNARD. ARRET DE LA COUR

DOCUMENTS ANNEXES

RÉQUISITOIRE ÉCRIT DE M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL

MÉMOIRE DE M. ALFRED DREYFUS.

CONCLUSIONS DE M MORNARD

DÉBATS PARLEMENTAIRES, ETC.

PARIS

SOCIÉTÉ NOUVELLE DE LIBRAIRIE ET D'ÉDITION

17, rue Cujas, (Vo)

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M. le Procureur général a reçu le 25 décembre dernier de M. le Garde des Sceaux une lettre ainsi conçue :

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à M. le Procureur général près la Cour de cassation :

Le 22 décembre 1894, le capitaine Alfred Dreyfus avait été condamné par le premier Conseil de guerre du Gouvernement militaire de Paris à la déportation dans une enceinte fortifiée et à la dégradation militaire pour avoir, en 1894, à Paris, livré à une puissance étrangère ou à ses agents un certain nombre de documents secrets ou confidentiels, intéressant la défense nationale, et avoir ainsi entretenu des intelligences avec cette puissance ou ses agents, pour procurer à cette puissance les moyens de commettre des hostilités ou d'entreprendre la guerre contre la France, crime prévu et puni par les articles 76 du Code pénal, 7 de la loi du 8 octobre 1830, 5 de la Constitution du 4 novembre 1848, 1° de la loi du 8 juin 1850, 17, § 1 du Code pénal, 189 et 207 du Code de justice militaire.

Sur un pourvoi en revision formé par l'un de mes prédécesseurs, la Cour de cassation a, par son arrêt du 3 juin 1899, toutes Chambres réunies, cassé le jugement du premier Conseil de guerre de Paris et renvoyé l'accusé devant le Conseil de guerre de Rennes pour être jugé sur la question suivante: «Dreyfus est-il coupable d'avoir, en 1894, pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puisssance étrangère, ou un de ses agents, pour l'engager à commettre des hostilités ou entreprendre la guerre contre la France ou pour lui en procurer les moyens en lui livrant des notes et documents mentionnés dans le bordereau sus-énoncé ? ».

A la date du 9 septembre 1899, le Conseil de guerre de Rennes, à la majorité de cinq voix contre deux, a condamné Alfred Dreyfus à dix ans de détention et à la dégradation militaire, par application des articles 76 et 463 du Code pénal, et 1 de la la loi du 8 juin 1830.

Cette décision est passée en force de chose jugée, à la suite du désistement, par le condamné, du recours qu'il avait formé devant le Conseil de revision. Par décret du 19 septembre 1899, Dreyfus a été gracié.

Le 26 novembre 1903, Alfred Dreyfus m'a adressé une requête en revision enregistrée le 27 à ma chancellerie. D'autre part, le 21 novembre 1903, j'ai été saisi par M. le ministre de la Guerre de divers procès verbaux relatifs à des constatations faites à son Ministère en octobre et novembre 1903.

Après examen de la requête et des procès-verbaux, et après avoir, conformément à l'article 444 du Code d'instruction criminelle, pris l'avis de la commission instituée auprès de ma chancellerie, j'ai cru devoir retenir deux faits qui me paraissent de nature à établir l'innocence du condamné dans les conditions prévues par l'article 443, § 4 du Code d'instruction criminelle :

4. Au nombre des pièces du dossier secret produit contradictoirement entre la défense et l'accusation figurait sous le n° 371, une lettre de l'agent A... à l'agent B..., datée, au bureau des renseignements, de mars 1894, ainsi conçue :

« Mon très cher ami, hier au soir j'ai fini par faire appeler le médecin qui m'a défendu de sortir. Ne pouvant donc aller chez vous demain, je vous prie de venir chez moi dans la matinée, car D... m'a porté beaucoup de choses très intéressantes et il faut partager le travail ayant seulement dix jours de temps. Tàchez donc de dire à l'ambassadeur que vous ne pouvez pas monter. Tout à vous: A. »

Malgré les réserves formulées au cours de l'enquête à laquelle à procédé la Cour de cassation sur l'initiale D figurant dans cette lettre, il en a été fait état contre Dreyfus devant le Conseil de guerre de Rennes.

L'expert Bertillon, chargé par la Chambre criminelle de l'examen de ladite pièce, y avait constaté un grattage ou gommage, mais avait conclu cependant à l'existence, sous le D majuscule, d'un autre D.

M. le commandant Carrière, commissaire du Gouvernement, dans son réquisitoire n'a pas abandonné cette charge, et M. le général Mercier en a tiré argument dans sa déposition.

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