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valiers étant rebutés par la discussion des affaires contentieuses, dans lesquelles ils n'étaient point versés, cessèrent de venir au Parlement.

Il ne resta plus que les Pairs Laïcs et Ecclésiastiques, qui y venaient rarement, et les Gens de loi qu'on appela Magistrats, pour les distinguer des Juges d'épée, quoique dans le principe ce titre fut commun aux uns et aux autres; ce terme désignant toute personne qui exerce quelque portion de la puissance publique.

Ces Magistrats ou Gens de loi furent amovibles jusqu'au temps de François I, qu'ils devinrent perpétuels par la vénalité des charges.

Dès que le Parlement commença a connaître des affaires contentieuses, il y eut des Avocats qui s'y attachèrent, et qui y prêtèrent serment.

Tandis que le Parlement fut ambulatoire, ces Avocats le suivaient dans les différents lieux où il tenait ses séances, pour y plaider les causes dont ils étaient chargés.

Les établissemens de S. Louis, faits en 1270, sont la plus ancienne des Ordonnances de la troisième race qui fasse mention des Avocats; le Chapitre XIV contient plusieurs règles qu'ils devaient observer dans leurs fonctions. Cette Ordonnance parle desAvocats en général, et ne dit rien de particulier des Avocats au Parlement.

Il est cependant certain qu'outre les Avocats au Parlement, il y avait aussi dès-lors des Avocats attachés au Châtelet de Paris, et dans les Bailliages et autres Justices Royales des Provinces; et que les Avocats au Parlement étaient distingués de ceux qui s'attachaient aux autres Tribunaux inférieurs.

C'est ce qui paraît par une Ordonnance de Philippe

III, du 23 Octobre 1274, qui porte que les Avocats, tant du Parlement, que des Bailliages et autres Justices Royales, jureront sur les saints Evangiles, qu'ils ne se chargeront que de causes justes; qu'ils les défendront diligemment et fidèlement, et qu'ils les abandonneront, dès qu'ils connaîtront qu'elles ne sont point justes; que les Avocats qui ne voudraient point faire ce serment, seront interdits jusqu'à ce qu'ils l'aient fait. Cette même Ordonnance règle que l'honoraire des Avocats ne pourra excéder trente livres somme qui était considérable pour ce temps-là, qu'ils jureront de ne rien prendre au-delà, qu'ils feront ce serment tous les ans, et que cette Ordonnance sera lue tous les ans aux Assises.

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Une Ordonnance de Charles-le-Bel, du 25 Mai 1325, fait mention des Avocats au Châtelet.

Une autre Ordonnance de Philippe de Valois, du mois de Février 1327, donne à ces Avocats du Châtelet la qualité d'Avocats commis, apparemment parce qu'ils étaient reçus d'abord au Parlement, qui les avait ensuite commis pour plaider au Châtelet. Cette Ordonnance fait mention que ces Avocats au Châtelet y prêtaient serment, et y étaient inscrits dans un rôle particulier.

Le même Prince, dans une autre Ordonnance du mois de Septembre 1345, parle des Avocats fréquentant les Foires de Brie et de Champagne, c'est-à-dire, qui plaidaient devant le Conservateur des Priviléges de ces Foires.

Depuis que le Parlement eut été rendu sédentaire à Paris, les Avocats qui y étaient attachés devinrent pareillement sédentaires à Paris, c'est-à-dire, qu'ils n'allèrent plus plaider dans les Provinces.

Un des premiers soins du Parlement fut de faire une

Ordonnance vers l'an 1344, concernant les fonctions des Avocats; afin de maintenir cette profession daus la pureté qui lui convient, et qu'elle fût exercée d'une manière honorable pour les Avocats, et utile pour le

public.

Cette Ordonnance, qui est en latin, porte en substance, que les noms de tous les Avocats seraient mis par écrit ; que l'on choisirait ensuite ceux qui auraient la capacité nécessaire pour exercer cet emploi, et que les autres seraient exclus.

Une autre disposition détaille les articles compris dans le serment que doivent prêter les Avocats plaidants et consultants. Elle donne à ces derniers le titre de Conseillers, Consiliari: titre qui se réfère non-seulement à leur qualité de Consultants, mais aussi à l'honneur que la Cour leur a fait plusieurs fois ancien→ nement, de leur demander leur avis; en conséquence de quoi, on leur a accordé une séance sur les fleurs de lys, aux bas sieges, lorsque Messieurs sont sur les hauts siéges aux grandes audiences. Cette séance sur les fleurs de lys (1), était accordée par la Cour à douze des plus anciens Avocats. Cet honneur n'était pourtant pas dévolu de droit aux plus anciens; c'était la Cour qui les choisissait entre ceux qui étaient les plus célèbres; ils étaient nommés par Arrêt. L'usage de les nommer ainsi subsistait encore en 1582, ainsi qu'on le voit dans les Registres du Parlement. On faisait une liste particulière des Avocats qui avaient droit de siéger sur les fleurs de lys. Le Roi défendit aux jeunes Avocats de s'y placer. Le droit de Committimus, attribué

(1) Sur les bancs de la Cour, dont l'étoffe est parsemée de fleurs de Lys.

aux douze anciens Avocats, paraît venir de cette distinction.

Quoique la Cour ne soit plus dans l'usage de nommer ceux qui doivent siéger sur les fleurs de lys, ce droit appartient toujours au Bâtonnier et autres anciens Avocats qui y viennent prendre séance quand ils jugent à propos, ainsi que je l'ai vu encore pratiquer plusieurs fois dans des audiences solennelles. Nous rapporterons ci-après les articles qui ont rapport au serment des Avocats en général.

L'Ordonnance de 1344, défend qu'aucun Avocat soit reçu à plaider, qu'il n'ait prété serment, et qu'il ne soit inscrit dans le rôle des Avocats.

Elle enjoint aux Avocats de retrancher les faits et moyens, repliques et dupliques inutiles, et de ne point contrevenir à ce Réglement par complaisance pour leurs Clients.

Elle leur ordonne de donner les faits et articles qu'ils auront avancés en plaidant, dans deux ou trois jours au plus tard, à moins que la Cour ne leur accorde un plus long délai; ce qui est à remarquer, attendu qu'il y avait déjà des Procureurs postulants pour les Parties.

Enfin, elle porte que les Avocats nouvellement reçus, ne doivent point se presser d'en faire trop tôt les fonctions; qu'ils doivent pendant un temps suffisant écouter leurs anciens, afin de s'instruire du style de la Cour; elle leur prescrit aussi d'avoir de la déférence pour leurs anciens.

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Quelles personnes sont admises à faire la fonction d'Avocat, et des formalités de la réception.

La première qualité requise pour être admis dans

POrdre des Avocats, est d'être de bonne vie et mœurs; c'est pourquoi Philippe-le-Bel, par un Mandement du 23 Avril 1299, adressé aux Baillifs de Touraine et du Maine, leur défendit d'admettre les excommuniés à faire la fonction d'Avocat, et même à former aucune action en Justice.

Avant la révocation de l'Edit de Nantes, on recevait des Avocats, quoiqu'ils fussent de la Religion prétendue réformée; mais depuis la révocation de cet Edit, on ne reçoit plus aucuns Avocats ni Juges qu'ils ne fassent profession de la Religion Catholique Apostolique et Romaine; c'est pourquoi on oblige ceux qui se présentent, de rapporter leur extrait baptistaire, et des certificats de leur Curé, comme ils font profession de ladite Religion et en remplissent les devoirs.

Il est même défendu aux Avocats d'avoir des Clercs Protestants (1).

Tous ceux qui sont notés d'infamie sont exclus de la profession d'Avocat ; et supposé qu'ils en eussent

(1) Aujourd'hui les Cultes sont libres. (Charte Constitut. art. 5.)

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