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de Baccalauréat et de Licence, ils subiront un examen public sur le Droit Français.

Ceux qui ont atteint l'âge de vingt-quatre ans et demi, sont dispensés des trois années d'étude; ils ont fe privilege, ætatis beneficio, de pouvoir prendre leurs degrés en six mois de temps, suivant la Déclaration du mois d'Août 1690.

Le Roi accorde quelquefois, par des considérations particulières, des dispenses, soit pour s'inscrire au Droit avant l'àge ordinaire, soit pour dispenser d'une partie du temps d'étude ou des interstices qui doivent être observés entre les degrés.

Celui qui a acquis les degrés nécessaires pour devenir Avocat, doit prêter serment; c'est en quoi consiste toute la réception.

L'obligation de prêter ce serment est fort ancienne ; elle se trouve prescrite par l'Ordonnance du Parlement, du 11 Mars 1344, qui porte qu'aucun ne sera reçu à faire profession d'Avocat, qu'il n'ait prêté serment, et ne soit inscrit sur le rôle des Avocats.

Aucun Licencié n'est reçu au serment d'Avocat, que ses lettres de Baccalauréat et de Licence, et autres pièces justificatives de ses capacités, n'aient été visées par le plus ancien des Avocats Généraux.

Comme la réception au serment d'Avocat est un acte solennel, elle doit être faite le matin, l'Audience tenante, un des jours auxquels se tiennent les Audiences solennelles.

Le Licencié doit être présenté par un ancien Avocat, lequel demande sur le Barreau, l'Audience tenante, qu'il plaise à la Cour recevoir au serment d'Avocat un tel, Licencié de telle Université, et il ajoute que Messieurs les Gens du Roi ont vu ses lettres.

Autrefois la qualité d'ancien Avocat, nécessaire pour présenter un Licencié, s'acquérait au bout de dix ans d'exercice; présentement il faut vingt années.

Il est néanmoins d'usage que l'un des Avocats qui sont chargés de la cause, qui doit être plaidée dans l'audience où se doit faire la réception, peut présenter le Licencié, quoiqu'il n'ait pas encore vingt années d'exercice.

Le Récipiendaire doit être debout, en robe et le bonnet quarré (1) à la main.

Après que les Gens du Roi ont donné leurs conclusions pour la réception du Licencié, celui qui préside à l'Audience, lui fait lever la main droite, ou si c'est un Ecclésiastique qui soit dans les Ordres sacrés, il met la main ad pectus; on lui fait jurer de garder les Ordonnances, Arrêts et Réglements de la Cour (2) et après la prestation de serment, le Président lui dit de prendre place dans le Barreau.

La réception du Licencié est inscrite sur un Registre du Parlement, appelé Registre des Matricules, dont on délivre un extrait à l'Avocat. Cet extrait, qui est en parchemin, est ce que l'on appelle la Matricule de l'Avocat. Il contient le nom de celui qui a été reçu', avec mention qu'il a été présenté par un tel et audessous il est dit que cela est extrait du Registre et Matricule des Avocats, reçus et jurés en la Cour de céans au présent Parlement, commençant le 12 Novembre dernier, qui ont fait le serment accoutumé.

(1) Aujourd'hui la toque, genre de coëffure beaucoup plus convenable. (2) La formule actuelle du serment est différente. Voyez ci-après le Décret du 14 décembre 1810.

Tome I.

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Ensuite est la date de la prestation de serment. Enfiu, cet extrait est signé du Greffier en chef du Parlement et contresigné par le principal Commis qui tient la plume à l'Audience, lequel fait mention de la prestation de serment, au dos des lettres de Licence de l'Avocat.

S'il se trouve plusieurs Avocats qui aient prêté serment en un même jour, le rang de leur Matricule se règle, eu égard à leur naissance ou à la dignité des emplois dont leur père est revêtu. (1)

Les enfants des Magistrats sont ordinairement reçus avec quelque distinction.

Ceux des Avocats ont aussi la prérogative d'être reçus avant les autres Licenciés, à l'exception des enfants des Magistrats.

Lorsque toutes choses se trouvent égales entre les Licenciés, le rang de leur réception se règle, ou par le rang de l'Université dans laquelle ils ont été reçus Licenciés, ou par l'ancienneté des Avocats qui les ont présentés ou si c'est le même Avocat, on suit l'ordre dans lequel il les a présentés.

Ceux qui ont prêté le serment dans un autre Parlement, ou autre Cour ou Conseil supérieur, tels que les Conseils souverains de Colmar et de Roussillon, ne sont point obligés de prêter un nouveau serment pour être admis à faire la profession d'Avocat au Parlement de Paris: il suffit qu'ils fassent viser leur Matricule par le Bâtonnier.

Voyez la loi sur le rétablissement des Écoles de Droit et le Décret du 14 décembre 1810.

(1) Bon pour autrefois; aujourd'hui, les premiers vont devant.

CHAPITRE VII I.

De l'habillement des Avocats.

L'HABILLEMENT ordinaire des Orateurs, Patrons ou Avocats chez les Romains, était la Toge, Toga, qui était commune à tous les Citoyens Romains. C'était un habit long, fermé pardevant et sans manches; de sorte que quand on voulait faire paraître les mains, il fallait hausser la Toge par les côtés ou par-devant. Il y avait même anciennement une loi qui défendait de hausser la Toge pendant la première année où on l'avait prise, qui était ordinairement à dix-sept ans.

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En France, jusques vers le commencement du quatorzième siècle, on ne savait ce que c'était que des gens de Robe; les Juges lais étaient tous d'épée.

Le Parlement même n'était composé que de Prélats et de Barons ou Chevaliers. Ces derniers portaient à la ville des habits longs, appelés d'abord Saïes, et ensuite Robes mais ces Robes n'étaient point comme celles que portent aujourd'hui les Gens de Justice; c'étaient les habits ordinaires de toutes sortes de personnes de l'un et de l'autre sexe. Quelques Auteurs ont cru que les Gens de lei ne furent introduits dans le Parlement que dans le quatorzième siècle; mais il est certain que ce fut peu de temps après les Établissemens de S. Louis. On voit dans une Ordonnance, faite pour le Parlement, vers l'an 1297, qu'il y avait dès-lors, outre les Présidents et les Prélats et Conseillers

Clercs, dix-neuf Chevaliers ès-loix, résidants en la Chambre des Plaids, lesquels sont nommés dans cette Ordonnance, et dont les noms annoncent que c'étaient des personnages considérables. On les créa Chevaliers en loix, pour les 'assimiler aux Chevaliers d'armes, à cause du préjugé ou l'on était, que la justice ne pouvait être rendue que par des Chevaliers.

Ils portaient l'habit long, comme les Chevaliers d'armes, et par-dessus la Robe, un manteau assez long.

Vers les grandes Fêtes, temps où le Roi avait coutume de faire des livrées d'habits à ses Officiers, il donnait aux Barons ou Chevaliers, des robes, et aux autres Gens du Parlement des manteaux.

Le manteau long devint ainsi l'habillement des Officiers de Justice, et dont ils se revétaient pour faire leurs fonctions, ou pour paraître dans les cérémonies : ils portaient dessous une saïe ou espèce de soutane.

A l'imitation des Magistrats, les Avocats portèrent la soutane et le manteau long; de sorte qu'ils étaient habillés comme le sont présentement les Ecclésiastiques; et la plupart l'étaient en effet. Comme dans ces siècles d'ignorance, les Ecclésiastiques étaient presque les seuls qui eussent quelque connaissance des lettres, le Barreau, n'était rempli, pour la plus grande partie, que de Prêtres, de Curés, d'Archidiacres et d'Officiaux.

Vers le milieu du quatorzième siècle, les Français quittèrent l'habit long, et prirent des pourpoints courts; mais les Magistrats, les Avocats, et autres Officiers de Justice, conservèrent long-ten.ps l'usage de l'habit long et du manteau, principalement dans l'exercice de leurs fonctions.

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