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Compétence. Transport par terre et par eau. Avances faites par une compagnie de navigation pour amener la marchandise par chemin de fer jusqu'au port d'embarquement. Absence de contrat maritime touchant ces avances. Demande de solde de fret. Incompétence. Rejet.

Le demandeur réclamait un solde de fret. Le défendeur reconnaissait devoir une certaine somme et l'enquête avait établi que la différence consistait en avaries faites par la compagnie de navigation pour le transport des marchandises par chemin de fer d'une ville de l'intérieur jusqu'au port d'embarquement.

Jugé qu'en ce qui concerne ces avances, le contrat n'était pas un contrat maritime. En conséquence, la demande est rejetée pour défaut de juridiction.

PACIFIC STEAMSHIP C° C. FERGUSON.

Cour de district des États-Unis. - Federal Reporter, 70, p. 879.

OBSERVATION.

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Sur la distinction qu'il y a lieu de faire entre le contrat de transport terrestre et celui du transport par mer lorsqu'une marchandise voyage par l'un et l'autre moyen pour arriver à destination, comparer : Aix, 19 novembre 1892, ce Rec., VIII, p. 316, et Nancy, 5 décembre 1894, ibid., X, p. 563.

Capitaine. Salaires. Privilège. Capitaine copropriétaire du navire. Absence de privilège.

Navire «Lena Mowbray ».

Un statut d'État accordant un privilège au capitaine pour ses salaires n'a pas été reconnu applicable par une Cour fédérale en faveur d'un capitaine qui est en même temps copropriétaire du navire ou dont les services n'ont pas été rendus au profit du navire.

Cour de district des États-Unis, district d'Alabama. Federal Reporter, 71, p. 720.

OBSERVATION. - Comparer: Havre, 16 octobre 1894, ce Rec., X, p. 449, nos III et IV.

DOCUMENTS INTERNATIONAUX ET INFORMATIONS DIVERSES

Arrêté portant réduction des péages en faveur des navires faisant escale au port de Dieppe.

Par arrêté du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, en date du 13 avril 1896 :

Les navires faisant escale à Dieppe, quel que soit leur port d'origine ou de destination, bénéficieront :

1o Sur le droit de tonnage de 0 fr. 30 actuellement perçu au port de Dieppe, en vertu des décrets des 14 novembre 1874, 22 octobre 1880, 21 août 1884, des lois des 3 septembre 1884, 10 mars 1885, et des décrets des 27 juillet 1888, 25 septembre 1893 et 12 septembre 1895;

20 Sur le péage de 0 fr. 04 établi par le décret du 19 février 1890,

Des réductions suivantes :

60 0/0 lorsque la quantité de marchandises embarquées ou débarquées, exprimée en tonneaux d'affrètement, ne dépasse pas le quart de la jauge nette officielle;

40 0/0 lorsque cette quantité est supérieure au quart de la jauge officielle sans en dépasser la moitié;

20 0/0 quand cette quantité est supérieure à la moitié sans en dépasser les trois quarts.

Les navires en provenance de l'étranger et des colonies, arrivant à Dieppe après avoir fait escale dans un autre port français dans lequel ils auraient acquitté une taxe locale de péage, continueront, dans tous les cas où l'application des taxes ci-dessus ne leur assurerait pas un traitement plus avantageux, à bénéficier de la réduction consentie en leur faveur par le décret du 27 juillet 1888.

BIBLIOGRAPHIE

Ivresse.)

Répertoire général alphabétique du Droit français, par A. CARPEN-
TIER et FREREJOUAN DU SAINT, t. XXIV. (Identité.
Paris, librairie L. Larose, 22, rue Soufflot, 1896.

Articles à consulter:

Vente volontaire de navires nationaux à des étrangers, par M. LEVILLAIN. Clunet, 1896, 1. 11. 31.

Abordage. Navires de nationalité différente. Loi applicable, par M. DUBOIS (Journal des Tribunaux, du 1er mars 1896).

TABLE DES ARTICLES

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DROIT MARITIME. - 11. ANNÉE.

52

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Abandon. Armateur étranger. Art. 216. Application. Convention anglofrançaise de 1882 (Bordeaux, 5 novembre 1895), p. 452. 2. Condition. Intérêt éventuel. Suffisance. (Bordeaux, 5 novembre 1895), p. 452.

3.

Objet de l'abandon : Navire et totalité du fret. Offre seule du fret. Irrécevabilité de l'abandon. (Bordeaux, 5 novembre 1895). P. 452. ANGLETERRE.

4.

Assureurs.

Leurs droits sur le fret dû au moment du sinistre. (Cour suprême de judicature, 16 novembre 1895), p. 634. ITALIE.

6.

7.

5. Condition d'exercice. Abordage. Quasi-délit. Eaux territoriales. Souveraineté de la loi du lieu. (Messine, 29 avril 1895), p. 488.

Déclaration d'abandon. Lieu où elle doit être faite. Bureau maritime. Domicile élu. Greffe du tribunal saisi selon le cas. (Messine, 29 avril 1895), p. 488.

Indemnité d'assurance. Non inclusion dans l'abandon. (Messine, 29 avril 1895), p. 488.

8.

Perte du navire. Survivance du droit d'abandon. (Messine, 29 avril 1895), p. 488.

Voir aussi Avarie commune,

n 11. Abordage.

2.

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Accident. Matelot blessé. Action 1. contre le navire fautif. (Marseille, 24 septembre 1894 et 6 août 1895), p. 194.

Etranger. Eaux territoriales. Loi française. Application. Abordeur. Abandon possible. (Cass., 10 juillet 1895), p. 294.

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Port. Navire entrant. Manœuvre à bâbord. Insuffisance. Responsabilité. (Marseille, 19 avril 1895), p. 94.

Navire marchant à une allure excessive. Brume intense. Parages de pêche. Navire an mouillage. Feu et signaux réglementaires. Absence de faute. Navire en marche. Manoeuvres du dernier moment. Inutilité. Responsabilité. (Seine, 12 juin 1895), p, 166.

Port. Navire sortant. Manœuvre à tribord. Coup de sifflet. Obligations. Accomplissement. (Marseille, 19 avril 1895), P. 94.

Tribunal maritime. Absence
de délit. Acquittement. Respon-
sabilité civile existant néanmoins.
(Nantes, 20 septembre 1895),
p. 596.
ALLEMAGNE.

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