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des développements que ne comportent pas des instructions élémentaires.

IV. L'abattage, la mutilation et l'enlèvement des arbres, l'arrachis des plants et semis.

ART. 192. La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant deux décimètres de tour et au-dessus, donnera lieu à des amendes qui seront déterminées dans les proportions suivantes, d'après l'essence et la circonférence de ces arbres.

Les arbres sont divisés en deux classes :

La première comprend les chênes, hêtres, charmes, ormes, fresnes, érables, platanes, pins, sapins, mélèzes, châtaigniers, noyers, aliziers, sorbiers, cormiers, merisiers et autres arbres fruitiers.

La seconde se compose des aulnes, tilleuls, bouleaux, trembles, peupliers, saules et de toutes les espèces non comprises dans la première classe.

Si les arbres de la première classe ont deux décimètres de tour, l'amende sera de 1 franc par chacun de ces décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de 10 centimes par chacun des autres décimètres.

Si les arbres de la seconde classe ont deux décimètres de tour, l'amende sera de 50 centimes par chacun de ces deux décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de 5 centimes par chacun des autres décimètres.

Le tout conformément au tableau annexé à la présente loi.

La circonférence sera mesurée à un mètre du sol.

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Tarif des amendes à prononcer par arbre d'après sa grosseur et son essence (art. 192).

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ART. 193. Si les arbres auxquels s'applique le tarif établi par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en sera mesuré sur la souche; et si la souche a été également enlevée, le tour sera calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre écarri.

Lorsque l'arbre et la souche auront disparu, l'amende sera calculée suivant la grosseur de l'arbre, arbitrée par le tribunal, d'après les documents du procès.

On peut considérer, en pareil cas, la force et l'étendue des racines restées en terre, les souvenirs du garde assermenté, qui connaît ordinairement les arbres de son triage; il ne lui est pas défendu de les rappeler alors dans son procès-verbal. La loi autorise aussi la preuve par témoins. Cass. 12 sept. 1829. D. J. C. Forêts no 82. Caen, 21 juin 1855. B. A. F. t. 7, p. 58.

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ART. 194. L'amende pour coupe ou enlèvement de bois qui n'auront pas deux décimètres de tour sera, par chaque charretée, de 10 francs par bête attelée, de 5 francs par chaque charge de bête de somme, et de 2 francs par fagot, fouée ou charge d'homme.

S'il s'agit d'arbres semés ou plantés dans les forêts, depuis moins de cinq ans, la peine sera d'une amende de 3 fr. par chaque arbre, quelle qu'en soit la grosseur, et, en outre, d'un emprisonnement de six à quinze jours.

ART. 195. Quiconque arrachera des plants dans les bois et forêts, sera puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 10 francs ni excé

der 300 francs; et si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécutés de mains d'homme, il sera prononcé, en outre, un emprisonnement de quinze jours à un mois.

ART. 196. Ceux qui, dans les bois et forêts, auront échoppé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront condamnés comme s'ils les avaient abattus par le pied.

ART. 197. Quiconque enlèvera des chablis et bois de délit, sera condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied.

ART. 198. Dans les cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres productions du sol des forêts, il y aura toujours lieu à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts.

Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les délinquants et leurs complices seront trouvés munis, seront confisqués.

V. Enlèvement de menus bois et des productions du sol forestier en quantités inférieures à celles prévues par le Code. Revenant d'abord à l'article 194, nous nous demandons s'il y a matière à poursuite, lorsque le bois coupé ou enlevé n'est pas en quantité suffisante pour former un fagot et que les brins détachés n'ont pas la grosseur de deux décimètres ? Nous n'hésitons point à répondre que le garde a toujours le droit et, dans beaucoup de circonstances, le devoir de verbaliser.

Indépendamment de ce qu'un pareil acte pourrait rentrer quelquefois dans l'un des cas prévus par l'article 196, qui défend d'échopper ou mutiler des arbres ou d'en couper les principales branches, le propriétaire du bois invoque, avec raison, les dispositions plus générales de l'article 198, qui réprime tout enlèvement frauduleux de bois et d'autres productions du sol des forêts, sans délimitation de quantité.

M. CURASSON n'admet, dans aucun cas, l'impunité; et d'un autre côté, le Répertoire général du Journal du Palais, article FORÊTS, nos 2607, 2608 et 2609, fait connaître quelle est, sur ce point, la jurisprudence de la Cour de Cassation:

« L'article 198, lisons-nous dans ce recueil, est souvent invoqué pour obvier à l'insuffisance des sanctions pénales de la loi. La Cour suprême a maintes fois reconnu que les dispositions de cet article sont aussi impératives qu'absolues et embrassent tous les enlèvements de bois, quels qu'ils soient. Mais, ainsi que le fait remarquer M. MEAUME (t. 2, n° 1379), si l'application de l'article 198 peut, jusqu'à un certain point, satisfaire le propriétaire lésé, il n'en est pas de même à l'égard de la vindicte publique, que le législateur a laissé sans satisfaction dans un certain nombre de circonstances.

<«< Ainsi, comment punir le fait d'avoir coupé ou enlevé un seul brin d'arbre ayant moins de deux décimètres de circonférence?

La Cour de Cassation décide que le fait d'avoir coupé dans une forêt une seule branche n'ayant pas deux décimètres de tour, quoique non punissable, rentre cependant dans la compétence des tribunaux correctionnels qui doivent ordonner la restitution des objets enlevés, condamner le prévenu à des dommages-intérêts et déclarer confisqués les instruments employés pour couper

1 Commentaire du Code forestier, t. 2, p. 419.

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