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voirs, est tenu de justifier de l'origine de ces pois

sons.

ART. 5. Les poissons saisis et vendus aux enchères, conformément à l'article 42 de la loi du 15 avril 1829, ne peuvent pas être exposés de nouveau en vente.

ART. 6. La pêche n'est permise que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

Toutefois, la pêche de l'anguille, de la lamproie et de l'écrevisse peut être autorisée, après le coucher et avant le lever du soleil, dans des cours d'eau désignés et aux heures fixés par des arrêtés préfectoraux rendus après avis des conseils généraux. Ces arrêtés déterminent, pour l'anguille, la lamproie et l'écrevisse, la nature et les dimensions des engins dont l'emploi est autorisé.

ART. 7. Le séjour dans l'eau des filets et engins ayant les dimensions réglementaires et destinés à la pêche de tous les poissons non désignés à l'article précédent est permis à toute heure, sous la condition qu'ils ne peuvent être placés et relevés que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

ART. 8. Les dimensions au-dessous desquelles les poissons et écrevisses ne peuvent être pêchés même à la ligne flottante et doivent être immédiatement rejetés à l'eau sont déterminées comme il suit pour les diverses espèces :

1o Les saumons et anguilles, vingt-cinq centimètres de longueur;

2o Les truites, ombres chevaliers, ombres communs, carpes, brochets, barbeaux, brêmes, meuniers, muges, aloses, perches, gardons, tanches, lottes, lamproies et lavarets, quatorze centimètres de longueur;

3o Les soles, plies et flets, dix centimètres de longueur.

Les écrevisses à pattes rouges, huit centimètres de

longueur; celles à pattes blanches, six centimètres de longueur;

La longueur des poissons ci-dessus mentionnés est mesurée de l'œil à la naissance de la queue; celle de l'écrevisse, de l'œil à l'extrémité de la queue déployée. ART. 9. Les mailles des filets, mesurées de chaque côté après leur séjour dans l'eau, et l'espacement des verges des bires, nasses et autres engins employés à la pêche des poissons doivent avoir les dimensions suivantes :

1° Pour les saumons, quarante millimètres au moins ; 2o Pour les grandes espèces autres que le saumon et pour l'écrevisse, vingt-sept millimètres au moins;

3o Pour les petites espèces, telles que goujons, loches, vérons, ablettes et autres, dix millimètres.

La mesure des mailles et de l'espacement des verges est prise avec une tolérance d'un dixième.

Il est interdit d'employer simultanément, à la pêche, les filets ou engins de catégorie différente.

ART. 10.

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Les préfets peuvent, sur l'avis des conseils généraux, prendre des arrêtés pour réduire les dimensions des mailles des filets et l'espacement des verges des engins employés uniquement à la pêche de l'anguille, de la lamproie et de l'écrevisse. Les filets et engins à mailles ainsi réduites ne peuvent être employés que dans les emplacements déterminés par ces arrêtés.

Les préfets peuvent aussi, sur l'avis des conseils généraux, déterminer les emplacements limités en dehors desquels l'usage des filets à mailles de dix millimètres n'est pas permis.

ART. 11. - Les filets fixes ou mobiles et les engins de toute nature ne peuvent excéder en longueur ni en largeur les deux tiers de la largeur mouillée des cours d'eau, dans les emplacements où on les emploie.

Plusieurs filets ou engins peuvent être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives op

posées qu'à une distance au moins triplé de leur développement.

Lorsqu'un ou plusieurs des engins employés sont en parties fixes et en parties mobiles, les distances entre les parties fixées à demeure sur la même rive ou sur les rives opposées doivent être au moins triples du développement total des parties fixes et mobiles mesurées bout à bout.

ART. 12. Les filets fixes employés à la pêche doivent être soulevés par le milieu pendant trente-six heures de chaque semaine, du samedi, à six heures du soir, au lundi, à six heures du matin, sur une longueur équivalente au dixième de leur développement, et de manière à laisser entre le fond et la ralingue inférieure un espace libre de cinquante centimètres au moins de hauteur. ART. 13. Sont prohibés tous les filets traînants, à l'exception du petit épervier jeté à la main et manœuvré par un seul homme.

Sont réputés traînants tous filets coulés à fond au moyen de poids et promenés sous l'action d'une force. quelconque.

Est pareillement prohibé l'emploi de lacets ou collets.

ART. 14. 11 est interdit d'établir dans les cours d'eau des appareils ayant pour objet de rassembler le poisson dans les noues, boires, fossés ou mares dont il ne pourrait plus sortir, ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges.

ART. 15. Il est également interdit:

1o D'accoler aux écluses, barrages, chutes naturelles, pertuis, vannages, coursiers d'usines et échelles à poissons, des nasses, paniers et filets à demeure ;

2o De pêcher avec tout autre engin que la ligne flottante tenue à la main, dans l'intérieur des écluses, barrages, pertuis, vannages coursiers d'usines et passages ou échelles à poissons, ainsi qu'à une distance moindre

de trente mètres en amont et en aval de ces ouvrages;

3o De pêcher à la main, de doubler l'eau et de fouiller au moyen de perches sous les racines ou autres retraites fréquentées par le poisson;

4° De se servir d'armes à feu, de poudre de mine, de dynamite ou de toute autre substance explosive.

ART. 16. Les préfets peuvent après avoir pris l'avis des conseils généraux, interdire en outre, par des arrêts spéciaux, d'autres engins, procédés ou modes de pêche de nature à nuire au repeuplement des cours d'eau.

Ils déterminent, conformément au paragraphe 6 de l'article 26 de la loi du 15 avril 1829, les espèces de poissons avec lesquelles il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filels ou autres engins.

ART. 17. Il est interdit de pêcher dans les parties des rivières, canaux ou cours d'eau dont le niveau serait accidentellement abaissé, soit pour y opérer des curages ou travaux quelconques, soit par suite du chômage des usines ou de la navigation.

ART. 18. — Sur la demande des adjudicataires de la pêche des cours d'eau et canaux navigables et flottables, et sur la demande des propriétaires de la pêche des autres cours d'eau et canaux, les préfets peuvent autoriser, dans les emplacements déterminés et à des époques qui ne coïncideront pas avec les périodes d'interdiction, des manœuvres d'eau et des pêches extraordinaires pour détruire certaines espèces dans le but d'en propager d'autres plus précieuses.

ART. 19.

Des arrêts préfectoraux, rendus sur les avis des conseils de salubrité et des ingénieurs, déterminent :

1o La durée du rouissage du lin et du chanvre dans les cours d'eau, et les emplacements où cette opération peut être pratiquée avec le moins d'inconvénient pour le poisson;

2o Les mesures à observer pour l'évacuation dans les cours d'eau des matières et résidus susceptibles de nuire au poisson et provenant des fabriques et établissements industriels quelconques.

ART. 20.

Les arrêtés pris par les préfets en vertu des articles 2, 6, 10, 16 et 19 du présent décret ne seront exécutoires qu'après l'approbation du ministre des travaux publics.

A la fin de chaque année, les préfets adressent au même ministre un relevé des autorisations accordées en vertu de l'article 18.

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ART. 21. Les dispositions du présent décret ne sont applicables ni au lac Léman, ni à la Bidassoa, lesquels restent soumis aux lois et règlements qui les régissent spécialement.

ART. 22.

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Sont abrogés le décret du 25 janvier 1868 et toutes dispositions contraires au présent décret. ART. 23. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

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