Page images
PDF
EPUB

commissionné, par cela seul qu'en dehors de ses fonctions, il rend à ce dernier quelques services domestiques à l'intérieur de sa maison.

Dès lors, il ne peut être reproché comme témoin en justice. (Trib. Compiègne, 20 nov. 1883).

5. PERMISSION DE CHASSE.

Un garde particulier ne peut donner des permissions de chasser, sur les terres confiées à sa garde. (C. Amiens, 4 janv. 1883).

6. POUVOIRS. La commission d'un garde particulier ne cesse pas à la mort de celui qui l'a fait obtenir, elle dure, sans autre formalité, tant que les propriétaires successifs du domaine consentent à la maintenir

au profit de la même personne. (C. Rouen, 26 déc. 1883).

7. SERMENT. Les tribunaux ne peuvent se prononcer sur la moralité d'un garde particulier, agréé par l'administration, et par suite, refuser de recevoir son serment. (Cassation, 13 juillet 1885).

[ocr errors]

8. RENVOI. Le garde particulier congédié par son maître n'est pas tenu de lui restituer sa commission; il doit seulement lui restituer sa plaque, seul signe distinctif de ses fonctions. (Just. de paix Montivilliers, 8 mai 1886).

pas

9. RÉVOCATION. L'administration n'a le droit de retirer ses fonctions au garde choisi par un propriétaire et de le révoquer en rapportant l'arrêt par lequel il a été agréé. (Cons. d'Etat, 12 mai 1882).

10. TÉMOIGNage. Les gardes assermentés sont des auxiliaires de la justice, ayant qualité pour constater les délits de chasse qui parviennent à leur connaissance, et non des serviteurs à gages s'ils ne remplissent auprès du maître ou fermier de la chasse aucune autre fonc

Leur déposition ne peut en conséquence être reprochée, et doit être reçue en la forme ordinaire et non à titre de simples renseignements. (Trib. Dreux,

29 mars 1882).

11. JOUR LEGAL. En matière de chasse, le jour doit s'entendre du moment où l'aurore commence à poindre, et non de l'instant où se lève le soleil. Abbeville, 19 sept. 1885).

-(Trib.

12. AFFUT. Constitue un délit de chasse sur le terrain d'autrui, le fait de laisser son chien errer dans un bois voisin et d'attendre sur son propre terrain, en attitude de chasse, le gibier qui peut sortir du bois. (Cassation, 17 juillet 1884).

[ocr errors]

13. CHIENS. Le fait de chasse doit résulter d'un acte personnel et volontaire, tendant à la recherche et à la poursuite du giber, dans le but de le capturer et de se l'approprier.

Dès lors, si la chasse par les chiens s'accomplit à l'insu du maître et en dehors de sa coopération, elle ne peut pas lui être imputée à délit, sauf sa responsabilité civile en cas de dommage. (C. Bourges, 21 févr. 1884).

[ocr errors]

14. CLOTURE. Il y a clôture suffisante, dès lors que certains objets manifestent clairement l'intention de la part du propriétaire d'empêcher de passer sur son fonds, et qu'ils constituent en même temps un obstacle réel et effectif au passage.

Notamment un fossé de deux mètres de largeur et de cinquante centimètres de profondeur, contenant de l'eau dans la majeure partie de cette profondeur, constitue une clôture qui doit être respectée par les chasseurs. (Trib. Angoulême, 12 février 1885).

15. ENGINS PROHIBÉS. On ne doit reconnaître, en matière de chasse, le caractère d'engins, instruments

ou moyens prohibés, qu'à ceux qui, matériellement et directement par eux-mêmes, procurent, soit la capture, soit la mort du gibier, sans qu'il soit besoin pour chasseur, de recourir au fusil pour s'en emparer.

le

Ainsi le filet tendu dans un passage pour obliger le gibier à rebrousser chemin, n'est pas un engin prohibé. (Trib. Valenciennes, 26 sept. 1884).

[ocr errors]

Même décision en ce qui touche les canderoles. (Cassation, 16 juin 1866).

Et les miroirs. (C. Dijon, 19 mars 1875).

[ocr errors]

16. ENGINS PROHIBÉS. Le propriétaire investi par la loi du droit de chasser en tout temps et sans permis de chasse dans l'enclos attenant à son habitation, n'a pas le droit d'y chasser à l'aide de moyens prohibés ni même avec des appeaux chanterelles ou des appelants. (Trib. Coulomniers, 19 mai 1885).

Cette question est très controversée. 1867. Dall. 67, 2, 207.

(V. C. Aix, 4 nov.

C. Dijon, 4 avril 1866. Dall. 66, 1, 452. Cass. 16 juin 1866, id.).

[ocr errors]

17. ENGINS PROHIBÉS. Les engins prohibés par la loi ne peuvent être employés dans un terrain clos et attenant à une habitation. (C. Bordeaux, 7 janv, 1885).

-

18. POURSUITE. L'article de la loi du 3 mai 1844, doit recevoir application même au cas où la poursuite du gibier sur le terrain d'autrui a eu lieu par un chien d'arrêt, s'il est constant que le maître a fait tous ses efforts, en le rappelant pour interrompre son action et le retenir.

Excède ses droits, le garde-chasse qui saisit un chien d'arrêt, appartenant à autrui, chassant sur la propriété confiée à sa surveillance et le retient dans son chenil. -(Trib. Roanne, 21 déc. 1883).

19. TRAQUEUR. Le traqueur n'a pas besoin de per

mis de chasse lorsqu'il prête son concours à un chasseur muni d'un permis. -(C. Limoges, 11 février 1886).

20. TRAQUEUR.

[ocr errors]

Il y a délit de chasse de la part du chasseur qui fait lever le gibier sur le terrain d'autrui (Trib. Provins, 17 déc. 1884).

par des traqueurs.

[ocr errors]

21. ACCEPTATION DU GARDE. Un sous-préfet peut-il arbitrairement refuser d'agréer un garde particulier qui lui est présenté, lorsque, d'ailleurs, ce garde offre toutes les garanties de moralité, d'honorabilité et de capacité requises par la loi? En d'autres termes, les prescriptions de l'article 9 de la loi du 28 pluviôse an VIII, qui confère aux sous-préfets les fonctions précédemment exercées par les municipalités en cette matière, donnent-elles à ce fonctionnaire, sans garantie ni contrôle, autres que le recours au préfet, un droit de veto ou d'approbation absolument à son gré, bien que l'agent présenté pour être assermenté n'ait aucune espèce de cause d'indignité, ni passée, ni présente, qui puisse raisonnablement le faire écarter?

R. Les dispositions de la loi du 28 pluviose an VIII et de l'article 116 du code forestier, paraissent absolument formelles et précises.

Le droit de l'administration est arbitraire et souverain. Si le sous-préfet refuse d'agréer un garde particulier, il faut recourir au préfet, mais contre la décision du préfet, il n'y a plus de recours. Le législateur s'en est rapporté à la sagesse et à l'impartialité de l'administration, qui doit user de son pouvoir avec d'autant plus de modération que ce pouvoir est plus étendu.

22. CHIEN EN LAISSE. A la chasse, le fait de passer sur un terrain gardé, avec chien d'arrêt, fusil chargé, mais avec l'attitude de marche, c'est-à-dire chien à l'a

battu, fusil à l'épaule ou sous le bras, peut-il constituer un délit de chasse ?

R. — Il n'y aurait délit que si le chasseur laissait un chien poursuivre le gibier sur le terrain du voisin et y passait pour faire le rabat.

[ocr errors]

23. CHIEN COURANT. POURSUITE. Mon chien lève un gibier sur un terrain où j'ai le droit de chasse et le poursuit sur une propriété gardée; le garde de cette propriété peut-il le tuer?

R.- Un garde n'a pas le droit de tuer le chien qui, accidentellement, poursuit un gibier sur une propriété gardée, alors que ce gibier a été levé ailleurs.

24. COMMUNES. CHASSE GARDÉE. - Un maire, après avoir obtenu l'assentiment de son conseil municipal, a-t-il le droit d'interdire la chasse sur le territoire à tout individu qui n'est pas propriétaire dans la commune? Peut-il prendre un arrêt exigeant que tout individu non propriétaire, et chassant sur le territoire de la commune, ait au moins une permission écrite d'un propriétaire, s'il n'est accompagné par lui? Le maire enfin peut-il enjoindre au garde-champêtre de verbaliser? Par qui seront soutenus les procès ? au nom de qui seront-ils faits?- Le maire enfin peut-il faire assermenter des personnes de la commune pour garder la chasse?

R.

Il est aujourd'hui certain que les communes n'ont pas le droit de louer à leur profit la chasse, sur les terres dont elles ne sont pas propriétaires. Elles ne peuvent se substituer aux propriétaires sans leur assentiment exprès. En conséquence, en dehors du cas où le municipal agit comme mandataire de l'université des propriétaires, il ne peut y avoir de gardes spéciaux, verbalisant au nom de la commune, ce droit est réservé

« PreviousContinue »