Page images
PDF
EPUB

cette branche. » (Arrêt de Cassation du 30 septembre 1837, t. 1er, 1837, p. 241.)

Dans l'espèce de cet arrêt, la branche d'arbre avait été coupée dans un bois soumis au régime forestier; la police correctionnelle était compétente, malgré la modicité du dommage, en vertu de l'article 171 du Code. Mais, si dans un cas analogue, un simple particulier jugeait à propos de poursuivre, c'est devant le juge de paix que la citation devrait être donnée, conformément à la distinction faite par les articles 190 et 191, dont nous avons expliqué le sens et la portée.

Ce que nous venons de dire, relativement au MENU BOIS Coupé ou enlevé, s'applique au BOIS SEC, aux FRUITS et AUTRES PRODUCTIONS du sol forestier, lorsque la quantité des objets soustraits n'atteint aucune de celles fixées par l'article 144.

Un arrêt de la Cour royale de Metz, rendu sous la Présidence de M. Legagneur, le 14 janvier 1835 et rapporté dans le 8° volume de la Jurisprudence de cette Cour, page 414, décide qu'il y a enlèvement prohibé de fruits forestiers quelque minime que soit la quantité soustraite; que, par les mots charge d'homme, de fruits enlevés, la loi forestière n'entend pas que la charge soit complète :

« Attendu..... que l'action de ramasser des faines, même avec le transport hors de la forêt, se trouve rationnellement comprise dans cette prohibition (de l'article 144); qu'il y a contravention à cette défense, quelque soit la quantité de faines ainsi ramassée, sauf aux tribunaux à n'appliquer que le minimum de la peine, quand cette quantité est très faible;

<< Attendu que s'il fallait qu'il y eût charge d'homme complète pour que la peine fût encourue, il suffirait au délinquant d'enlever successivement des quantités inférieures, pour se soustraire à la répression, ce qui ne peut être admis. »

VI. Individus, voitures et bestiaux trouvés hors des chemins. Il n'est pas toujours nécessaire qu'un abattage ou enlèvement de bois aient été constatés, pour qu'une personne trouvée hors des chemins et munie d'instruments tranchants ou avec voitures et bestiaux, soit réputée en état de délit ou de contravention.

ART. 146. Quiconque sera trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature, sera condamné à une amende de 10 francs et à la confiscation desdits instruments.

[ocr errors]

ART. 147. Ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture seront trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés, savoir:

Par chaque voiture, à une amende de 10 francs pour les bois de dix ans et au-dessus, et de 20 francs pour les bois au-dessous de cet âge;

Par chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage par l'article 1991.

Le tout sans préjudice aux dommages-intérêts.

L'expression chemins ordinaires employée dans ces deux articles comprend non-seulement les chemins vicinaux de grande communication, mais encore les chemins ruraux, les petits chemins et sentiers de communication habituelle entre deux ou plusieurs communes.

1 Voir le no VII, qui suit.

On ne considérera donc pas comme chemins ordinaires les chemins accidentellement établis pour faciliter les exploitations, etc. (Amiens, 27 février 1843. D. Vo Forêts no 673. Cass. 23 juillet 1858. D. 59. 1. 380. Colmar, 30 déc. 1862. D. R. F. t. 3. no 427.)

Toutefois, les délits prévus par les articles 146 et 147 du Code forestier peuvent être excusés à raison de l'impraticabilité des chemins. L'art. 41, titre 2 de la loi du 28 septembre 1791 qui autorise tout voyageur à se frayer un passage à travers les propriétés privées, même en enlevant les clôtures, lorsque ces clôtures bordent un chemin devenu impraticable, peut toujours être invoqué. Il y a, il est vrai, controverse mais la jurisprudence consacre notre opinion (Cass. 21 nov. 1835. D. V° Forêts no 704.)

VII.

Actes réputés nuisibles à la conservation des bois.

ART. 148. Il est défendu de porter ou allumer du feu dans l'intérieur et à la distance de deux cents mètres des bois et forêts, sous peine d'une amende de 20 à 100 francs, sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le Code pénal et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

ART. 150. Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 672 du Code civil, pour l'élagage des lisières desdits bois et forêts, si ces arbres de lisières ont plus de trente ans.

Tout élagage qui serait exécuté sans l'autorisation des propriétaires des bois et forêts, donnera lieu à l'application des peines portées par l'article 1961.

1 Voir le no IV, ci-dessus.

ART. 199. Les propriétaires d'animaux trouvés, de jour, en délit, dans les bois de dix ans et au-dessus, seront condamnés à une amende de:

1 franc pour un cochon;

2 francs pour une bête à laine;

3 francs pour un cheval ou autre bête de

somme;

4 francs pour une chèvre;

5 francs pour un boeuf, une vache ou un

veau ;

L'amende sera double, si les bois ont moins de dix ans, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

[ocr errors]

VIII. Anticipations. Un voisin peut s'être permis des entreprises sur une propriété boisée : pour commettre une anticipation, il aura coupé un arbre de lisière, un pied-cormier, essarté une étendue quelconque de terrain attenant à sa propriété, comblé des sautsde-chèvre ou changé la direction d'un fossé, ou bien une borne aura été déplacée.

Dans ces différentes occurrences, le garde doit être attentif à constater le délit par un procès-verbal bien circonstancié.

Le propriétaire, averti, décidera, d'après la nature du fait et les considérations qui peuvent se rattacher aux personnes, s'il lui convient de saisir le juge de la répression, ou bien s'il ne vaut pas mieux engager une action possessoire.

Dans ce dernier cas, le propriétaire, qui croit avoir à se plaindre d'une anticipation tentée ou consommée, s'adresse au juge de paix, comme juge civil, en se conformant à l'article 23 du Code de procédure, qui lui prescrit d'agir dans l'année du trouble.

Il peut arriver aussi que le prévenu, poursuivi en vertu du procès-verbal du garde, pour délit ou pour contravention, se prétende lui-même troublé dans une possession annale et que, pour s'y faire maintenir, il exerce contre le propriétaire du bois une action en complainte possessoire. Les choses se passant de la sorte, il pourra y avoir lieu au renvoi à fins civiles, c'est-à-dire à la suspension de la poursuite correctionnelle ou en simple police, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge compétent sur la possession annale du terrain litigieux. On se trouvera alors dans des conditions analogues à celles prévues par l'article 182 du Code forestier, dont il sera parlé plus tard, au paragraphe 3 de notre chapitre VII.

IX. Règles générales posées par quelques articles du Code forestier.

ART. 201. sera doublée.

Dans les cas de récidive, la peine

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant et contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière.

Les peines seront également doublées, lorsque les délits ou contraventions auront été commis dans la nuit, ou que les délinquants auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied.

Cet article 201 peut s'appliquer à tous les cas prévus par les articles 144, 146, 147, 148, 150, 192, 193, 194, 195, 196, 197 et 199 que nous avons transcrits plus haut, dans le présent chapitre 1.

1 D'après le droit commun, il ne peut y avoir récidive qu'autant que les deux infractions ont été commises par la même personue. En matière forestière ce principe souffre exception,

« PreviousContinue »