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ge en bois Les auteurs les classent en grands et petits usages.

Les grands usages sont: 1° l'affouage, c'est-à-dire, le droit de prendre dans une forêt le bois destiné au chauffage et à la cuisson des aliments; 2° le marronage ou marnage qui est le droit de se faire délivrer des arbres pour la reconstruction et la réparation des bâti. ments; 3° l'usage au bois de travail ou d'ouvrage, consistant dans la faculté de se faire délivrer, soit les bois propres à certaines industries, telles que le charronnage, la tonnellerie, la fabrication des sabots etc.; soit les bois de fente et plus particulièrement le bois de merrain servant à la fabrication des douves, lattes, échalas, etc.; 4o les bois à étayer ou branches, pour clore les jardins et ramer le houblon ou seulement des plantes légumineuses.

Les petits usages consistent principalement à enlever les branches sèches, le bois mort, et le bois dit mortbois, quoique vert et sur pied, tels que les épines, les genêts et quelques autres essences, suivant les titres et les usages locaux dûment constatés.

On établit de semblables distinctions pour les bestiaux, bœufs, vaches, porcs, chevaux, bêtes aumailles et chevalines, qui peuvent être envoyés en pâturage, panage et glandée, à l'exclusion absolue toutefois de chèvres, brebis ou moutons, dont la dent est singulièrement nuisible au taillis. Tout, réserve faite pour les chèvres et brebis, dépend du titre dans lequel l'usager est tenu de se renfermer. Aussi, le premier soin d'un possesseur d'une forêt soumise à des droits d'usage doit être de remettre à ses gardes copie des titres établissant la servitude.

De la définition que nous avons donnée de l'usage considéré comme servitude réelle, discontinue et non apparente, il résulte qu'aux termes de l'article 691 du Code civil, un pareil droit ne peut s'acquérir que par titre.

Nous nous garderons bien d'entrer dans tous les développements que comporte la vaste matière des droits d'usages en forêts; si nous en faisons l'objet d'un chapitre dans ce petit manuel,c'est parce qu'il existe encore entre les mains des particuliers une masse de forêts dans lesquelles des usages de toutes sortes n'ont été rachetés, ni par le cantonnement à l'égard des usages des bois, ni par une indemnité pécuniaire, à l'égard des autres droits, en vertu des articles 63, 118 et 120 du Code forestier; par conséquent, il était utile de mettre sous les yeux des propriétaires et des gardes les textes du Code concernant l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts des particuliers.

ART. 118.

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Les particuliers jouiront, de la même manière que le gouvernement et sous les conditions déterminées par l'article 63, de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage en bois.

L'article 63 sus visé est ainsi conçu :

Le gouvernement pourra affranchir les forêts de l'État de tout droit d'usage en bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux.

L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement, n'appartiendra qu'au gouvernement et non aux usagers.

ART. 119. Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers, ne pourront être exercés que dans les parties de bois, déclarées défensables par l'administration forestière, et suivant l'état et la possibilité des

forêts, reconnus et constatés par la même administration.

Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage et pour en revenir, seront désignés par le propriétaire.

ART. 120. Toutes les dispositions contenues dans les articles 64, 66, § 1er, 70, 172, 173, 75, 76, 78, § 1 et 2; 79, 80, 83 et 85 de la présente loi, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels y exercent, à cet effet, les mêmes droits et la même. surveillance que les agents du gouvernement dans les forêts soumises au régime forestier. »

ART. 121. En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il sera statué par les Tribunaux.

L'article 64 auquel renvoie l'article 120 complète les NOTIONS PRÉLIMINAIRES que nous avons cru devoir indiquer; il dispose:

Quant aux autres droits d'usage quelconque et aux pâturage, panage et glandée dans les mêmes forêts, ils ne pourront être convertis en cantonnement; mais ils pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, ou en cas de contestation, par les tribunaux.

Néanmoins le rachat ne pourra être requis par l'administration, dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par

l'Administration forestière, les parties se pourvoiront devant le conseil de Préfecture, qui, après une enquête de commodo et incommodo, statuera, sauf le recours au conseil d'État.

Ajoutons l'article 151 de l'ordonnance royale du 1er août 1827, pour l'exécution du Code forestier :

Lorsque les propriétaires ou les usagers seront dans le cas de requérir l'intervention d'un agent forestier pour visiter les bois des particuliers, afin d'en constater l'état et la possibilité, ou de déclarer s'ils sont défensables, ils en adresse ront la demande au conservateur, qui désignera un agent forestier pour procéder à cette visite.

L'agent forestier, ainsi désigné, dressera procès-verbal de ses opérations, en énonçant toutes les circonstances sur lesquelles sa réclamation sera fondée.

Il déposera ce procès-verbal à la sous-préfecture, où les parties pourront en réclamer des expéditions.

Cette disposition de l'ordonnance renferme la consécration du principe essentiel, en matière d'usage, que le droit de l'usager étant subordonné à la conservation de la forêt, il y a toujours lieu d'examiner jusqu'à quel point l'existence de la propriété grevée, eu égard à son état et à sa production, est compatible avec l'exercice de l'usage, soit qu'il s'agisse de bois à délivrer, soit qu'il s'agisse de l'accès des bestiaux dans un canton qui peut n'être pas défensable.

Afin de ne pas intervertir l'ordre des articles du Code, auxquels renvoie l'article 120 ci-dessus transcrit, nous nous occuperons successivement du pâturage et de l'usage en bois.

II. Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée. Nous savons déjà que, suivant l'article 119,ces droits ne peuvent être exercés, même à l'égard des particuliers, que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration forestière et suivant l'état et la possibilité des forêts, reconnus et constatés par la même administration.

Nous savons, en outre, que les chemins à parcourir sont désignés par le propriétaire.

L'article 66 § 1er décide que:

La durée de la glandée et du panage ne pourra excéder trois mois. >>

Le panage consiste dans le droit de mener les porcs dans une forêt, pour s'y nourrir des glands et des faines.

ART. 70. Les usagers ne pourront jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199. (V. le chapitre précédent, § VII).

ART. 72. Le troupeau de chaque commune ou section de commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale; en conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront ni conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 2 francs par tête de bétail.

Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bes

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