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tiaux d'une autre commune ou section, sous peine d'une amende de 5 à 10 francs contre le pâtre, et d'un emprisonnement de cinq à dix jours, en cas de récidive.

Les communes et sections de commune seront responsables des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre lesdits pâtres ou gardiens, tant pour les délits et contraventions prévues par le présent titre, que pour tous autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours.

ART. 73.

Les porcs et bestiaux seront marqués d'une marque spéciale.

Cette marque devra être différente pour chaque commune ou section de commune usagère. Il y aura lieu, par chaque tête de porc ou de bétail non marqué, à une amende de 3 francs.

ART. 75. Les usagers mettront des clochettes au cou de tous les animaux admis au pâturage, sous peine de 2 francs d'amende par chaque bête qui serait trouvée sans clochette dans les forêts.

ART. 76. << Lorsque les porcs et bestiaux des usagers seront trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu contre le pâtre à une amende de 3 à 30 francs. En cas de récidive, le pâtre pourra être condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours.

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ART. 78. Il est défendu à tous les usagers, nonobstant tout titre et possession contraires, de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les propriétaires, d'une amende qui sera double de celle qui est prononcée par l'article 199, et contre les pâtres ou bergers, de 15 francs d'amende.

Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus, en vertu de tiers valables ou d'une possession équivalente à titre, pourront, s'il y a lieu, réclamer une indemnité, qui sera réglée de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux.

III. Texte du Code, en ce qui concerne les usages en bois.

ART. 79. Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agents forestiers, sous les peines portées par le titre XII pour les bois coupés en délit. (V. le chapitre précédent § Iv.)

ART. 80. Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 3 francs d'amende.

ART. 83. Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés, et de les employer à aucune autre destination

que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.

S'il s'agit de bois de chauffage, la contravention donnera lieu à une amende de 10 à 100 francs.

S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y aura lieu à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de 50 francs.

La défense faite à l'usager d'aliéner le produit de son affouage ou tout autre espèce de bois qui peut lui avoir été délivré s'explique par la raison que l'usage a été concédé, d'après une présomption de la loi, en vue des besoins de l'usager; il est obligé, sous les peines édictées par l'article 83 du Code, d'user de la chose en nature, de l'employer personnellement d'une manière conforme à sa destination: vendre ou échanger cette chose, en faire l'objet d'un trafic quelconque, ce serait violer la condition tacite du contrat.

La jurisprudence s'est montrée fort sévère, à cet égard. M. MEAUME cite, en effet, un arrêt de la Cour de Metz, du 5 juin 1833, rapporté dans le 6o volume du recueil de cette cour, p. 204, qui décide que l'usager, poursuivi pour avoir vendu du bois, ne saurait exciper de sa bonne foi; c'est inutilement qu'il invoquerait un arrêté du Maire, autorisant la vente des portions affouagères.

Les communes ne peuvent pas plus que les simples usagers, vendre les bois délivrés pour l'usage des habitants. L'interdiction de l'article 83 leur serait applicable, lors même qu'il s'agirait de vendre une portion d'affouages pour payer les dépenses relatives à la jouissance des communes. « Une commune, dans ce cas,

ajoute M. MEAUME, (no 682) devrait être condamnée, encore que la déclaration du conseil municipal aurait reçu l'approbation de l'autorité administrative. »

Le Répertoire général du journal du palais dans lequel ces décisions sont aussi rapportées, art. USAGE, no 454 à 458, cite, en outre, un arrêt de Metz du 19 novembre 1842', qui peut avoir de l'intérêt pour des étrangers, habitants d'une commune ayant conservé des droits d'usage dans une forêt située en France: d'après l'arrêt de Metz, l'article 83 du Code forestier s'appliquerait à ces étrangers, qui ne pourraient objecter que les lois de douane défendent d'exploiter les bois sans autorisation.

IV. Enlèvement de glands, faines et autres fruits. Dispositions du Code communes aux usagers en bois, glandée, panage et paisson. ART. 57. Il est défendu aux adjudicataires (de glandée, panage et paisson) d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, faines ou autres fruits, semences ou productions des forêts, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 144. (V. le chapitre précédent §§. 3 et 4).

ART. 85. Les défenses prononcées par l'article 57 sont applicables à tous usagers quelconques, et sous les mêmes peines.

Un arrêt de Metz, du 9 janvier 1839, décide par application de ces textes, que tous les habitants d'une commune usagère, indistinctement, sont compris sous le titre d'usagers, qu'ils doivent être considérés comme tels et sont punissables au double, pour enlèvement

1 Recueil des arrêts de cette cour 7e vol. p. 189.

frauduleux de production forestière, quoiqu'ils ne soient pas inscrits personnellement sur les états de délivrance des hôtes :

<< Attendu que le droit d'usage en forêt, tel que celui dont jouissent les habitants de la commune de Monnéren n'est pas un droit personnel appartenant à tels ou tels individus de la commune, mais bien un droit réel de servitude, qui s'exerce au profit de tous les habitants;

<< Attendu que si le partage du produit de ce droit d'usage se fait entre les chefs de famille, ou pour mieux dire, par maison et par feu, aux termes de l'article 105 du Code forestier 1, il est évident, d'après les dispositions combinées des lois anciennes et nouvelles sur la matière, que ce partage n'est ainsi effectué entre certains individus, que comme représentant la totalité des habitants de la commune ;

<< Attendu que, d'après ce principe, il est évident que tous les habitants de la commune sont usagers et que, par conséquent, les dispositions des articles 57 et 85 du Code forestier doivent leur être appliquées, lorsqu'ils commettent un délit dans la forêt dans lequel un droit d'usage leur a été concédé.... » (Recueil des arrêts de la Cour d'appel de Metz, 8° vol. p. 383).

1 Art. 105. « S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire, par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune; s'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour construction ou réparation sera estimée à dire d'experts et payée à la Commune. »>

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