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Si des voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture, sont trouvés hors des routes et chemins ordinaires, l'article 147 fait au garde le devoir de constater l'âge du bois et le nombre de voitures ou de bestiaux, l'amende encourue étant proportionnelle.

La défense de porter ou allumer du feu dans l'intérieur et à la distance de deux cents mètres des bois et forêts, avertit le garde de la nécessité de bien préciser, sous le rapport de la distance principalement, le lieu où le délit a été commis.

-

Les

IV. En matière d'usages forestiers. gardes peuvent être appelés à constater des faits de mise en glandée et de panage, au delà du délai légal qui ne doit pas excéder trois mois. Ils doivent être attentifs à ce que les usagers ne fassent pénétrer dans la forêt que les bestiaux à leur propre usage, ceux qui feraient l'objet d'un commerce en doivent être soigneusement exclus. Il peut arriver que des bestiaux soient conduits à garde séparée, au mépris de l'article 72 du Code.

Les porcs doivent être marqués d'une marque spéciale. Tous les animaux admis au pâturage sont astreints à porter des clochettes au cou. Les cantons défensables sont désignés pour le panage, ainsi que les chemins pour s'y rendre.

Le devoir du garde, en ces diverses occurrences, si les règles prescrites ont été enfreintes, est de constater dans son procès-verbal, la nature et le nombre des bestiaux en délit, avec les circonstances de temps et de lieu, qui peuvent entrer dans la perpétration du fait délictueux.

Les mêmes recommandations d'exactitude et d'intelligence dans l'énoncé des faits s'adressent au garde, si l'usager se permet de prendre du bois, avant la délivrance qui doit lui en être préalablement faite, aux ter

mes de l'article 79, ou bien si l'usager qui n'a droit qu'au bois mort, sec et gisant, s'est servi de crochets ou d'autres ferrements au mépris de l'article 80; ou bien encore s'il s'agit de constituer la preuve d'une contravention à l'article 83 qui défend aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à une destination autre que celle pour laquelle l'usage a été concédé et la délivrance faite.

Enfin les gardes trouveront dans ce que nous avons dit. au chapitre II §§ III et V, les éléments des constatations à faire par leurs procès-verbaux, en cas de contravention aux articles 57 et 85, relatifs à l'enlèvement des fruits, semences et autres productions des forêts.

V. En ce qui concerne spécialement la chasse. -Nous nous exposerions à d'inutiles et fatigantes redites, si nous faisions pour les délits de chasse ce que nous avons fait à l'égard des contraventions et délits forestiers, en rappelant sur chacun des articles de la loi des 3-4 mai 1844 les énonciations que doivent contenir les procès-verbaux des gardes. Ces articles sont transcrits dans notre chapitre IV; il suffit de répéter que toutes les circonstances tendant à caractériser le fait de chasse, à l'aggraver ou à l'atténuer, selon l'occurrence, doivent être retenues au procès-verbal, par la raison que les tribunaux ne punissent que les infractions aux prohibitions légales, et que pour savoir si un fait est prohibé ou dans quelle mesure la répression en est ordonnée, il est indispensable que ce fait, tel qu'il est constaté par le procès-verbal du garde, puisse être mis en confrontation avec un texte de la loi pénale1.

VI. Sur l'écriture des procès-verbaux. M. Bouquet de lA GRYE, dans son Guide du Forestier, page 82, nous fournit une recommandation générale

1 Voir la formule no 5.

qui s'adresse à tous les gardes et que nous nous empressons de reproduire :

« Les procès-verbaux seront, autant que possible, écrits en entier de la main du garde rédacteur; si, toutefois, il se trouve hors d'état d'écrire lui-même son procès-verbal, il peut le faire écrire par un tiers.

L'écriture doit être soignée et aussi correcte que possible.

Il ne sera laissé aucun intervalle en blanc dans le corps de l'acte; tous les renvois, ratures et surcharges seront approuvés et paraphés par le rédacteur.

Les dates seront inscrites en toutes lettres et non en chiffres; il en sera de même des nombres et mesures; les noms propres seront distingués par des caractères plus gros que le corps du procès-verbal. »

CHAPITRE VII

DE LA SAISIE DES INSTRUMENTS DE DÉLIT.

En matière forestière la saisie présente ordinairement le caractère d'une saisie conservatoire; elle tend à assurer au propriétaire de la forêt une garantie contre l'insolvabilité ou le mauvais vouloir du délinquant, en plaçant sous la main de justice les objets qui ont servi à commettre le délit ou qui ont été acquis frauduleusement.

I. Dispositions du Code Forestier. Les articles qui s'appliquent aux saisies autorisées sur les délinquants, dans les bois des particuliers, sont les suivants :

ART. 161. Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages des délinquants et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre.

Ils ne pourront, néanmoins, s'introduire dans

les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire dudit lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police.

ART. 162. Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les gardes, lorsqu'ils en seront requis par eux, pour assister à des perquisitions.

Ils seront tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence, sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procèsverbal.

ART. 163. Les gardes arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire, tout inconnu qu'ils auront surpris en flagrant délit.

L'article 167, dont le texte est rapporté au chapitre précédent, no 1, dispose que dans le cas où le procèsverbal portera saisie, une expédition en sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.

ART. 168. Les juges de paix pourront donner main-levée provisoire des objets saisis, à la charge du paiement des frais de séquestre, et moyennant une bonne et valable caution.

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ART. 169. Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivront le sé

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