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questre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution le juge de paix en ordonnera la vente à l'enchère au marché le plus voisin. Il y sera procédé à la diligence du receveur des domaines, qui les fera publier vingt-quatre heures d'a

vance.

Les frais de séquestre et de vente seront taxés par le juge de paix et prélevés sur le produit de la vente; le surplus restera déposé entre les mains du receveur des domaines jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procèsverbal.

Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des objets saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement.

L'article 189 renferme une légère modification au second paragraphe de l'article 169, dans le cas où la saisie des bestiaux a lieu au nom et dans l'intérêt des particuliers:

Toutefois, dans les cas prévus par l'article 169, lorsqu'il y aura lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente sera versé à la caisse des dépôts et consignations.

ART. 198....... Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les délinquants et leurs complices seront trouvés munis, seront confisqués.

II. Faits de chasse. A ces textes du Code forestier, ajoutons deux articles de la loi de 1844 sur la police de la chasse.

ART. 16. Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse. Il ordonnera, en outre, la destruction des instruments de chasse prohibés.

Il prononcera également la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée.

Si les armes, filets, engins ou autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être audessous de 50 francs.

Les armes, engins et autres instruments de chasse abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal.

Dans tous les cas, la quotité des dommagesintérêts est laissée à l'appréciation des tribu

naux.

ART. 25. Les délinquants ne pourront être saisis ni désarmés: néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge de paix, lequel s'assurera de leur individualité.

La prohibition de désarmer les délinquants a pour objet de prévenir des collisions peut-être sanglantes. Elle ne contredit pas l'article 16 qui se réfère à la saisie des armes soit abandonnées par le délinquant, soit remises par lui à l'agent qui verbalise. (Grenoble 11 mars 1879. D. 80. 2. 75.)

III. Les conséquences à tirer de ces textes, que nous avons cru devoir rapporter littéralement, sont:

1° Que le droit de saisie par le garde existe à l'égard des scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature, dont les délinquants et leurs complices seront trouvés munis;

2o Qu'il en est de même des filets, engins et autres instruments de chasse;

3° Que, néanmoins, le garde ne doit point employer la force pour opérer la saisie effective et pour obtenir la remise, entre ses mains, des objets ayant servi ou pouvant servir à la perpétration du délit ;

4° Que rien ne peut le dispenser de saisir les armes, les engins et autres instruments abandonnés par un ou plusieurs délinquants restés inconnus ;

5° Que les délinquants trouvés en chasse ne doivent point être désarmés ;

6° Que les règles applicables aux engins et instruments de délit s'étendent aux bestiaux, voitures et attelages; que, par conséquent, si les gardes font bien de ne pas s'en emparer de vive force, après en avoir déclaré la saisie aux délinquants, ils sont tenus de mettre en séquestre les bestiaux dont la saisie effective a été possible;

7° Que les armes, outils et instruments saisis seront déposés au greffe des tribunaux;

8° Que toute saisie d'instruments, armes et engins, même abandonnés par des délinquants inconnus, doit être constatée par un procès-verbal régulier;

9° Que la mise en séquestre a lieu toutes les fois que les propriétaires sont notoirement insolvables.

La mise en séquestre n'est autre chose que la garde de l'objet saisi, confiée à une personne solvable qui s'oblige volontairement à le représenter, à toute réquisition légale.

Nous consacrerons une dernière formule aux saisies et à la mise en séquestre 1.

1 Voir la formule no 6.

CHAPITRE VIII

DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT.

I. Compétence.

En faisant connaître dans notre chapitre II, ce qui distingue le délit de la contravention, nous avons, par cela même, désigné la juridiction à laquelle le propriétaire des bois doit s'adresser pour obtenir la répression du fait dont il se plaint et la condamnation en ses dommages-intérêts.

La peine encourue d'après les lois dont nous avons eu soin de rapporter le texte, mise en confrontation avec les faits constatés par le procès-verbal du garde. est-elle d'une amende de 15 fr. ou au-dessous, ou bien d'un emprisonnement qui n'excède pas cinq jours? Il y a contravention dont le juge de paix connaît, en vertu des articles 190 et 191 du Code forestier.

La peine édictée par la loi répressive du fait constaté est-elle supérieure, soit à l'amende de 15 francs, soit à l'emprisonnement de cinq jours? Il y a délit, et c'est au tribunal correctionnel que la demande doit être portée.

La question de compétence est ainsi résolue en matières de contraventions et de délits forestiers; car les infractions à la loi des 3-4 mai 1844, sur la police de la

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