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chasse, sont toujours dévolues à la police correctionnelle.

II. L'action, la citation et les preuves. L'action en réparation des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers appartient incontestablement au propriétaire; cela résulte de l'ensemble des dispositions du Code forestier comprises sous les articles 188 à 191, que nous avons rapportés. Mais la poursuite appartient aussi au ministère public, pour la répression de l'acte qualifié délit ou contravention, et qui est toujours, à un degré plus ou moins considérable, une atteinte au droit de propriété, par conséquent, une violation de la loi et un trouble causé à l'ordre public. Indépendamment de la règle générale inscrite dans l'article 182 du Code d'instruction criminelle, portant qu'en matière correctionnelle, le tribunal sera saisi des délits de sa compétence, par la partie civile....., et, dans tous les cas, par le procureur de la République, l'article 191 du Code forestier oblige, comme on l'a vu, les gardes des bois particuliers à remettre leurs procès-verbaux, dans le délai d'un mois à dater de l'affirmation, au procureur de la République ou au juge de paix, suivant leur compétence respective. Le but de cette communication officielle est évidemment de dénoncer au ministère public, placé près de l'une et de l'autre juridiction, l'existence du délit ou de la contravention, afin qu'il avise et non pas qu'il agisse, nécessairement.

M. MEAUME, Dans son commentaire du Code forestier, t. II, no 1338, enseigne que le ministère public a reçu de l'article 182 du Code d'instruction criminelle, non modifié sous ce rapport par le Code forestier, le droit d'agir, dans tous les cas, contre les auteurs de délits et de contraventions dans les bois et forêts de simples particuliers; et il cite un arrêt de Cassation du 29 juillet 1853, que publie aussi le Journal du Palais,t. I — 1854, p. 28.

Mais il n'en est pas moins vrai que la propriété forestière, entre les mains des particuliers, ne reçoit qu'une protection bien inférieure à celle dont profite la propriété rurale.

Tous les faits de maraudage, constatés par un procès-verbal du garde champêtre, sont poursuivis devant le juge de paix, à la requête de l'officier chargé du ministère public près de la police rurale; tandis que, sauf de bien rares exceptions, les propriétaires de bois sont abandonnés à leur propre force et à leur initiative privée, pour agir contre les délinquants en général insolvables; ce qui les contraint souvent à laisser impunis des actes aussi audacieux que dommageables. Des réclamations se sont élevées plus d'une fois, à ce sujet: on voudrait voir disparaître, en effet, cette inégalité, et on ne manque pas de faire observer que la police et la conservation des bois sont, à certains égards, d'un intérêt général qui les recommande vivement à la sollicitude de l'autorité publique. Mais ces considérations s'écartent quelque peu du plan d'un Petit Manuel, à l'usage des gardes particuliers; il suffit de les énoncer sommairement.

L'article 172 du Code forestier prescrit la forme de l'acte de citation, qui doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal du garde et de son affirmation.

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ART. 175. Les délits et contraventions en matière forestière seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins, à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.

L'article 188 décide que les procès-verbaux dressés par les gardes des bois et forêts des particuliers feront foi jusqu'à preuve contraire; d'où suit qu'il n'y a pas lieu à

l'inscription de faux, comme aux cas prévus par les articles 176 et 177, où les procès-verbaux ont été dressés et signés par des agents ou gardes de l'administration forestière.

III. Renvoi à fins civiles.

ART. 182. —Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suivantes:

L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre. apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention.

Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement, sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitution et dommages-intérêts sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.

ART. 187. Les dispositions du Code d'instruction criminelle sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appel et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre (XI, du Code forestier.)

Ceci renvoie à des prescriptions du Code d'instruction criminelle qui sont en dehors des attributions d'un garde.

Nous avons trans

IV. Les condamnations. crit, à la fin de notre chapitre II, les articles 202, 204, 203 et 206 du Code forestier, concernant les dommages-intérêts qui peuvent être adjugés à la partie civile, les amendes et confiscations à prononcer au profit de l'État et l'indication des personnes qui sont civilement responsables.

V. En matière de chasse. L'article 16 de la loi de 1844, transcrit dans le chapitre précédent, veut que tout jugement de condamnation ordonne la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, et règle, en général, tout ce qui est relatif à la confiscation ainsi qu'aux dommages-intérêts.

Suivant l'article 17:

En cas de conviction de plusieurs délits prévus par cette même loi, par le Code pénal ordinaire ou par des lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée. Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être

cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de récidive.

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ART. 21. Les délits prévus par la présente loi seront prouvés, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports, et procès-verbaux ou à leur appui.

ART. 22. Les procès-verbaux des..... gardes champêtres ou gardes assermentés des particuliers feront foi jusqu'à preuve contraire.

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ART. 26. Tous les délits prévus par la présente loi seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 182 du Code d'instruction criminelle.

Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'article 2', et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.

ART. 27. Ceux qui auront commis conjointement les délits de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.

L'article 28, relatif à la responsabilité civile, contient des dispositions analogues à celles de l'article 206 du Code forestier, sur les matières, délits et contraventions

1 V. Suprà, chapitre III.

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