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être constaté dans des circonstances identiques à celles que nous avons prévues; c'est au garde rapporteur, dont nous devons supposer l'intelligence exercée par l'habitude, à modifier, en la conformant scrupuleusement aux faits dont il aura été témoin impartial, et en expliquant avec le plus grand soin ceux qui, d'après la loi, constituent soit un délit, soit une contravention.

CHAPITRE XIII

DE LA PÊCHE FUVIALE.

I. Notions préliminaires sur la propriété des cours d'eau. L'eau courante, considérée abstraction faite du terrain sur lequel elle coule, est, comme l'air, une chose commune dont l'usage est à tout le monde, mais dont la propriété n'est à personne, suivant le droit naturel.

Les fleuves et rivières navigables ou flottables sont déclarés par l'article 538 du Code civil, dépendance du domaine public.

L'une des questions sur lesquelles la controverse s'est le plus exercée, est de savoir à qui appartient le lit des petites rivières qui ne sont ni navigables ni flottables: est-il la propriété des riverains, ou bien fait-il partie du domaine public? Il n'est guère possible de contester le droit de l'état, depuis trois arrêts de cassation du 10 juin 1846, du 17 juin 1850 et du 6 mai 1861 1.

1 Journal du palais, tome 2 de 1846, p. 5 et tome 2 de 1850, p. 376. Jurisp. de la Cour de Metz, vol. 14, p. 552. L'arrêt du 6 mai 1861, rejette le pourvoi qui avait été dirigé contre un arrêt de Metz, du 27 mars 1860. · Vol. 13 de la Jurisp. de cette Cour. p. 336.

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Un arrêt de Rouen, du 3 janvier 1866, rendu en audience solennelle, après cassation d'un arrêt de Paris, consacre le principe que le lit des rivières non navigables ni flottables est du nombre des choses qui, aux termes de l'article 714 du Code civil, n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous ; la conséquence de cette règle, suivant le même arrêt, est que le riverain dont un tel cours d'eau traverse l'héritage, n'est pas fondé, en barrant ce cours d'eau au moyen de chaînes, à s'opposer au passage des bateaux ou nacelles que chacun peut y faire circuler, tant que le placement des chaînes n'a point été approuvé par l'autorité administrative 1.

Mais la question relative à la propriété des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables a peu d'importance, au point de vue de la pêche fluviale, le seul qui nous occupe, puisqu'à cet égard, le droit des riverains a été réglé par une loi spéciale, celle du 15 avril 1829.

Quant aux simples ruisseaux, ils appartiennent incontestablement aux propriétaires des héritages sur lesquels ils coulent.

« Le ruisseau, dit HENRION DE PANSEY, appartient aux propriétaires des héritages qui le bordent, parce qu'il est formé aux dépens des uns et des autres. Cependant il n'en résulte pas une propriété commune et indivise. Le droit de chaque riverain a pour limite le fil de l'eau et ne s'étend par au-delà. »

Les canaux, faits de main d'homme, à l'usage des usines ou pour servir de rivières aux poissons, rentrent dans le domaine de la propriété privée.

1 Moniteur des Tribunaux du 17 mai 1866, no 576.

2 De la compétence des Juges de paix, chapitre XXVI, § III, p. 271.

Les conséquences de ces données élémentaires sur la propriété en matière de cours d'eau, vont ressortir des développements que nous allons donner sur le droit de pêche.

II. Le droit de pêche. -Les dispositions législatives à l'égard du droit de pêche fluviale, se concentrent dans le titre 1er de la loi du 15 avril 1829.

ART. 1oг. Le droit de pêche sera exercé au profit de l'État :

1o Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables, avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'état ou de ses ayants-cause;

2o Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'Etat.

Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existants, ou qui seraient creusés dans les propriétés particulières, et entretenus aux frais des propriétaires.

ART. 2.

Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans l'article précédent, les propriétaires riverains auront, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possession ou ti

tres.

ART. 3.

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Des ordonnances royales insérées au bulletin des lois, détermineront, après enquête de commodo et incommodo quelles sont les parties des fleuves et rivières et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1 où le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat.

De semblables ordonnances fixeront des limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la

mer.....

ART. 4.

Les contestations entre l'administration et les adjudicataires, relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications, et toutes celles qui s'élèveraient entre l'administration ou ses ayantscause et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, seront portées devant les tribunaux.

ART. 5. Tout individu qui se livrera à la pêche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sera condamné à une amende de 20 francs au moins et de 100 francs au plus, indépendamment des dommages-intérêts.

Il y aura lieu, en outre, à la restitution du prix du poisson qui aura été pêché en délit, et la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée.

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