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Néanmoins il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main dans les fleuves, rivières et canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1o de la présente loi, le temps du frai excepté.

L'article 1er réserve à l'État le droit de pêche dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables. et flottables avec bateaux, trains ou radeaux et dont l'entretien est à la charge de l'État ou de ses ayantscause. Dans certains cours d'eau rapides, qui ne sont pas navigables et dont l'entretien n'est pas à la charge de l'État, le flottage se pratique à bûches perdues, sans trains ni radeaux : ce mode de flottage ne suffit pas pour attribuer à l'État un droit exclusif de pêche.

Il ne faut point confondre les rivières flottables avec trains et radeaux, avec les rivières flottables seulement à bûches perdues. Les premières seules font partie du domaine public, quant au lit et quant à l'eau courante; pour les autres, elles doivent être mises sur la même ligne que les rivières non navigables ni flottables, et, par conséquent, le lit seulement en appartient à l'État, tandis que l'usage des eaux en est réglé comme celui de ces rivières.

Le Répertoire général (Journal du Palais), article COURS D'EAU, nos 252, 253, 254, 255 et 262, qui rapporte cette décision, cite un grand nombre d'autorités et, entre autres, un avis du Conseil d'État du 21 février 1822, rendu en matière de pêche et pouvant être invoqué, quoiqu'antérieur à la loi du 15 avril 1829.

III. Délits et pénalité, en cas de pêche. - Les délits portent sur le droit de pêche en lui-même;

Sur le mode usité par la pêche, sur les procédés, instruments et engins prohibés;

Sur les temps, saisons et heures, aussi prohibés;

Enfin, sur les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces doivent être rejetés à l'eau.

Nous avons vu, sous le paragraphe précédent, que LE DROIT DE PÊCHE appartient aux riverains pour en user, chacun de son côté, jusqu'au milieu du courant, dans les cours d'eau, autres que les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, et que même l'article 5 de la loi permet à tout individu de pêcher à la ligne flottante, tenue à la main. Nous savons aussi quelle est la pénalité édictée par le même article, en cas d'infraction aux règles prescrites.

Les autres conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice du droit de pêche, et la sanction pénale qu'elle y attache, sont résumées dans une série de disposition formant le titre IV, et qui s'étend de l'article 23 à l'article 31; elles sont les seules qui intéressent le droit de pêche considéré, soit comme accessoire de la propriété privée, soit comme faculté accordée sur le bord des fleuves et rivières navigables ou flottables.

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ART. 23. Nul ne pourra exercer le droit de pêche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, les canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, qu'en se conformant aux dispositions suivantes :

ART. 24. — Il est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables, canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie, ayant pour objet

d'empêcher entièrement le passage du poisson. Les délinquants seront condamnés à une amende de 50 francs à 500 francs, et, en outre, aux dommages-intérêts; et les appareils ou établissements de pêche seront saisis et détruits.

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ART. 25. Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, sera puni d'une amende de 30 francs à 300 francs, et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois.

ART. 26. Des ordonnances détermineront: 1° Les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche sera interdite dans les rivières et cours d'eau quelconques;

2o Les procédés et modes de pêche qui, étant de nature à nuire au repeuplement des rivières, devront être prohibés:

3o Les filets, engins et instruments de pêche qui seront défendus comme étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières ;

4° Les dimensions de ceux dont l'usage est permis dans les divers départements pour la pêche des différentes espèces de poissons;

5o Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui seront désignées ne pourront être pêchés et devront être rejetés en rivière ;

6° Les espèces de poissons avec lesquelles il sera défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins.

ART. 27.

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Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés par les ordonnances, sera puni d'une amende de 30 à 200 francs.

ART. 28. Une amende de 30 à 100 francs sera prononcée contre ceux qui feront usage en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments ou engins de pêche prohibés par les ordonnances.

Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de 60 francs à 200 francs. ART. 29. Les mêmes peines seront prononcées contre ceux qui se serviront pour une autre pêche, de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce.

Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou instruments de pêche prohibés, pourront être condamnés à une amende qui n'excédera pas 20 francs et à la confiscation des engins ou instruments de pêche, à moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à la pêche dans des étangs ou réservoirs.

ART. 30. Quiconque pêchera, colportera ou débiterades poissons qui n'auront point les dimensions déterminées par les ordonnances, sera puni d'une amende de 20 francs à 50 francs et de la confiscation desdits poissons. Sont néan

moins exceptées de cette disposition les ventes de poissons provenant des étangs ou réservoirs.

Sont considérés comme des étangs ou réservoirs les fossés ou canaux appartenant à des particuliers, dès que les eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières.

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ART. 31. La même peine sera prononcée contre les pêcheurs qui appâteront leurs hameçons, nasses, filets ou autres engins, avec des poissons des espèces prohibées qui seront désignés par les ordonnances.

Les ordonnances royales auxquelles renvoyent les articles ci-dessus de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, ont été remplacées d'abord par le décret impérial du 25 janvier 1868 et depuis par le décret du 10 août 1875 promulgué le 9 décembre 1875, portant règlement sur la pêche fluviale. Pour ne point allonger le présent chapitre et prévenir toute confusion, nous rapporterons à la suite de notre dernier chapitre et sous le titre d'appendice le texte de ces deux décrets dont le dernier annule le précédent, mais qu'il peut être intéressant de comparer.

IV. Décision judiciaire qui proscrit un appareil de pêche, connu sous les noms de Gord ou d'Anguillaire. Le décret du 25 janvier 1868 ne comprenait pas nominativement cet appareil dans la nomenclature des instruments de pêche qui sont prohibés, et l'art. 11 du décret de 1875, qui reproduit plus explicitement l'art. 10 du décret de 1868 n'a pas davantage prohibé cet engin. Cependant deux arrêts de la Cour d'appel de Metz, rendus le même jour 9 décembre 1868, ont décidé, par infirmation de jugement du tribunal

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