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de Rocroi, que bien que les Gords ou Anguillaires ne fussent pas littéralement désignés, l'usage n'en était pas moins implicitement défendu. Les principaux motifs de ces arrêts, auxquels nous donnons une complète adhésion, sont :

<«< Que les Gords consistent en clayonnages établis sur des pieux disposés en deux lignes longitudinales, espacées en avant de la rivière pour embrasser toute la largeur du courant rapide et se rejoignant vers l'aval en forme de V, dont la pointe a une ou plusieurs issues garnies de pièges ; que, sans qu'il soit besoin de recherches si, dans ces conditions, les Gords peuvent être assimilés aux filets fixes dont parle l'article 10 du décret du 25 janvier 1868, et par suite, comment doit être mesurée la longueur des Gords, par rapport à la largeur mouillée du cours d'eau, il est certain qu'il faut voir dans ces engins un des appareils désignés par l'article 13 du décret précité, lesquels ont pour objet de contraindre le poisson à passer par une issue garnie de pièges; que cette contrainte résulte, en effet, de la disposition même du Gord qui présentant son ouverture à toute la largeur du courant rapide, concentre ce courant entre les parois latérales dans une sorte d'entonnoir où se trouve fatalement entraîné le poisson pour n'en plus sortir que par les issues garnies de pièges..... >>

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V. Etangs et réservoirs. Les faits de pêche sans la permission du maître dans les étangs et réservoirs qui ne communiquent point avec les rivières, ne sauraient pas être réprimés par la loi du 15 avril 1829 ;le droit de pêche n'est dans ce cas que le simple exercice du droit de propriété et devient absolument libre. D.

1 Jurisprudence de la C. de Metz, volume 21, p. 172.

74. 1. 449 C'est l'article 388 du Code pénal qui est applicable, lorsque ces faits prennent le caractère de vol; on peut consulter, à cet égard, un arrêt de Cassation du 11 décembre 18341, un jugement du Tribunal de Gray du 13 juin 1873.

Mais les dispositions réglementaires reprennent toute leur vigueur, quand les étangs en amas d'eau sont en communication avec un cours d'eau. (Cass. 14 juillet 1865. D. 65. 1. 499. Cass. 6 mars 1867. D. 67. 1. 499.)

Le législateur a eu moins en vue la communication de l'eau que le passage du poisson: son vœu est rempli lorsque soit naturellement, soit artificiellement aucune communication n'est possible entre le poisson du cours d'eau et celui de l'étang. D. 74. 1. 449.

1 Répert. gén. (Journal du palais), article Péche fluviale, nos 57 et 58. D. P. 75, 3, 88. D. P. 74, 2, 246. Code P. ann. art. 388. no 120 et suivants.

CHAPITRE XIV

DES GARANTIES LÉGALES AFFÉRANT AU DROIT DE PÊCHE.

Les garanties du droit de pêche dans les cours d'eau, autres que ceux désignés par l'article 1er de la loi du 15 avril 1829, consistent pour les riverains, dans la faculté d'instituer des gardes particuliers, de faire dresser des procès-verbaux et d'exercer des poursuites en leurs noms contre les délinquants.

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Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licence et aux propriétaires riverains, seront constatés par leurs gardes, lesquels seront assimilés aux gardesbois des particuliers.

Ceci nous renvoie à l'ensemble de nos chapitres 1o, V, VI, VII et XII et à trois articles de la loi de 1829.

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ART. 66. Les procès-verbaux dressés par ces gardes feront foi jusqu'à preuve contraire. (Loi 3 mai 1844, art. 22).

ART. 67. Les poursuites en action seront exercées au nom et à la diligence des parties intéressées. (Loi du 3 mai 1844, art. 26.)

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ART. 68. Les dispositions contenues aux articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 § 1, 49, 52, 59, 62 et 64 de la présente loi sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de la pêche, pour les délits commis à leur préjudice.

Ainsi, les riverains d'un cours d'eau qui n'est ni navigable ni flottable, à plus forte raison, les propriétaires d'une prairie que ce cours d'eau traverse et qui, par conséquent, ont la jouissance des deux bords, sont au torisés à nommer des gardes particuliers pour la conservation de leur droit exclusif de pêche et assimilés, sous ce rapport, aux possesseurs de forêts qui confient, à des agents de leur choix, la surveillance de leurs propriétés boisées.

II. Les procès-verbaux et la poursuite. L'article 68 de la loi du 15 avril 1829, renvoie, à divers autres articles de la même loi, qui ont trait aux procèsverbaux et à la poursuite: Nous reproduisons.

ART. 38. lls (les gardes-pêche) recherchent et constituent par procès-verbaux les délits dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils

sont assermentés1.

ART. 39. Ils sont autorisés à saisir les filets

1 V. les formules, no 7 et no 8.

et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en délit.

ART. 40. Les gardes-pêche ne pourront, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés.

ART. 41. Les filets et engins de pêche qui auront été saisis comme prohibés, ne pourront, dans aucun cas, être remis sous caution: ils seront déposés au greffe et y demeureront jusqu'après le jugement pour être ensuite détruits.

Les filets non prohibés dont la confiscation aurait été prononcée en exécution de l'article 5, seront vendus au profit du trésor.

En cas de refus de la part des délinquants de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé après la sommation du garde-pêche, ils seront condamnés à une amende de cinquante francs.

ART. 42. Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la Commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge de paix ou de ses suppléants, si la vente a lieu dans le chef-lieu du canton, ou, dans le cas contraire, d'après l'autorisation du Maire de la commune : ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré

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