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Mauger n'est âgé que de 19 ans; Considérant que si, aux termes de l'art. 1990 du Code civil, les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires, la disposition de cet article ne peut s'appliquer qu'aux intérêts civils, puisqu'en matière civile il ne peut résulter d'action contre eux que dans les limites des dispositions de la loi relatives aux obligations des mineurs; Considérant que si,aux termes de l'art. 19 de la loi du 26 mai 1816, un prévenu, en matière de délit de presse, peut se faire représenter par un fondé de pouvoir, ce fondé de pouvoir doit, en thèse générale, être un avoué, conformément à l'art. 185 du Code d'instruction criminelle, ou au moins, par exception, mais par voie de conséquence, un individu mâle et majeur, puisque, interpréter autrement la disposition dudit article, ce serait aller jusqu'à établir qu'une femme, conformément à l'art. 1990 du Code civil, pourrait se présenter comme mandataire devant une Cour d'assises; Que le mandat en matière criminelle pouvant entraîner de graves conséquences et des condamnations contre le mandataire, à raison de ses faits et de ses paroles dans les moyens de défense qu'il peut présenter pour le mandant, il n'a pu entrer dans l'intention du législateur d'exposer des mineurs à encourir des peines plus ou moins graves à raison de l'imprudence et de l'irréflexion de leur âge pour défendre des intérêts qui ne leur sont pas personnels, et dont ils ne sentiraient pas la gravité et les conséquences; Par ces motifs, déclare Edouard Mauger non-recevable dans son mandat.

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Du 23 juin 1835.- Cour d'assises de la Seine.-M. Ferey prés. - M. Didelot av. gén. Me Moulin avocat.

Observations. Cet arrêt pose en principe que les mandataires choisis par les prévenus de délits de la presse pour les représenter devant la Cour d'assises doivent nécessairement avoir la double qualité de male et de majeur. Nous ne faisons point de difficulté de reconnaître qu'il en devrait être ainsi dans l'intérêt bien entendu des prévenus, puisqu'il leur importe que les intérêts de leur défense ne soient pas compromis par l'inexpérience d'un fondé de pouvoir. Mais nulle disposition de la loi n'a exigé ces deux qualités; cette règle est donc purement arbitraire. Aux termes de l'art. 1990 du Code civil, « les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires. » A la vérité, l'art. 185 du Code d'inst. crim. dispose que « le prévenu pourra se faire représenter par un avoué. » Mais l'art. 19 de la loi du 26 mai 1819 laisse au prévenu d'un délit commis par voie de publication, la faculté « de comparaître par lui-même ou par un fondé de pouvoir,» sans poser aucunes limites à ce droit; et cette disposition générale était, dans l'espèce, la seule règle qui pût être invoquée; car l'art. 295 du Code d'inst. cr. qui veut que l'accusé obtienne la permission du président de la Cour d'assises, pour se faire assister d'un de ses parens ou amis, n'est relatif qu'à la défense des accusés, et ne s'applique pas aux fondés de pouvoir chargés de représenter les prévenus de simples délits.

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Le gérant d'un journal, traduit devant la Cour d'assises comme prévenu d'un délit entraînant une peine d'emprisonnement, peut se faire représenter par un fondé de pouvoir. (L. 26 mai 1819, art. 19.)

En matière correctionnelle, le prévenu d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement est obligé de comparaître en personne; l'art. 185 du Code d'instruction criminelle ne lui laisse pas la faculté de se faire représenter par un mandataire; mais la loi du 26 mai 1819, spéciale pour les délits de la presse, a dérogé à la disposition du Code d'instruction criminelle. Plusieurs fois déjà, certains gérans avaient usé du bénéfice de la loi spéciale de 1819, sans que le ministère public eût songé à les leur contester, lorsque l'opposition de l'un de MM. les avocats-généraux à ce que M. Bichat, gérant de la Tribune, se fit représenter par M. G. Sarrut, rédacteur en chef de cette feuille, a soulevé la question résolue par l'arrêt que nous rapportons. D'après l'organe du ministère public, l'art. 19 n'était pour les délits de la presse que la reproduction de l'art. 185, pour les délits ordinaires, c'est-à-dire, que le prévenu d'un délit de presse, comme le prévenu d'un délit ordinaire, ne pouvait se faire représenter par un fondé de procuration, qu'autant qu'il n'était pas exposé à la peine de l'emprisonnement. -- M° Moulin, avocat de M. Bichat, répondait qu'entendre ainsi la loi du 26 mai 1819, c'était la rendre illusoire; qu'en effet tous les délits de presse de la compétence des cours d'assises étaient punissables de l'emprisonnement, de telle sorte que l'art. 19, fajt pour les délits de presse et les Cours d'assises, ne recevrait jamais d'application. Le défenseur ajoutait que la distinction du ministère public était arbitraire, et que si le législateur eût voulu la sanctionner, il s'en fût exprimé en termes exprès dans l'article 19 de la loi du 26 mai 1819, comme il l'avait fait dans l'art. 185 du Code d'instruction criminelle (1). Ce système a été accueilli par elle dans l'arrêt suivant :

ARRET.

LA COUR ;- Vu le mandat donné par André Antoine Hector Bichat à Germain Sarrut, pour le représenter devant la Cour d'assises du département de la Seine, dans le procès à lui intenté en qualité de gérant du journal de la Tribune; va l'art. 19 de la loi du 26 mai 1819, portant...., « faute par le prévenu de remplir les formalités mises à sa charge par le présent article, ou de comparaître par lui-même ou par un fondé

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(1) Voyez l'article qui précède et nos observations.

» de pouvoir, l'arrêt sera définitif. » —Considérant que s'il peut exister des doutes sur la faculté de se faire représenter par un mandataire devant la Cour d'assises, lorsqu'il s'agit de délit de la presse passible de la peine d'emprisonnement, les doutes devraient s'interpréter dans le sens le plus favorable aux prévenus; - considérant que la loi du 26 mai 1819 a eu pour objet de régler les formes de poursuite et de jugement pour les délits résultant de la loi du 17 mai 1819, mais que toutes les infractions résultant de cette dernière loi, et dont la connaissance appartient au jury, étant punies de l'emprisonnement, il suit que l'art. 19 précité doit être appliqué aux prévenus de délits commis par la voie de la presse, qui peuvent dès-lors se faire représenter par un fondé de pouvoir devant la Cour d'assises;—par ces motifs, la Cour ordonne qu'il sera passé outre au jugement du fond, et admet G. Sarrut à remplacer Bichat.

Du 22 mai 1835.

Cour d'assises de la Seine. M. Ferey. M. Nouguier, av. gén. — M. Moulin, av.

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ART. 1554.

ENFANT. EXPOSITION.

Prés.

L'exposition d'un enfant ne constitue un délit qu'autant qu'elle a été accompagnée de délaissement. (Art. 352 C. P.)

Le dépôt d'un enfant dans le tour d'un hospice ne constitue pas un acte de délaissement, si la personne chargée de ce dépôt ne s'est éloignée qu'après que l'enfant a été recueilli.

ARRÊT (Marie Jossier).

LA COUR; Attenda que d'après les termes de l'art. 352 du Code pénal, il faut que l'exposition d'un enfant ait été accompagnée du délaissement de cet enfant pour donner lieu à l'application de la peine instituée par cet article; - Attendu que le jugement attaqué établit, en fait, que le dépôt de l'enfant fait dans le tour de l'hospice n'a point été accompagné de délaissement, puisque la personne chargée de ce dépôt ne s'est retirée qu'après avoir vu le préposé de l'hospice recueillir cet enfant; - Attendu que n'y ayant pas délit dans le fait de ce dépôt, la fille Jossier ne pouvait être punie comme complice: - Rejette le pourvoi.

rapp.

Du 30 avril 1835. Cour de cass. M. Isambert,

-

Observations. Un arrêt du 30 octobre 1812 avait jugé que l'exposition d'un enfant légitime dans un hospice, constituait le délit d'exposition d'enfant dans un lieu non solitaire ; « attendu que la disposition de l'art. 352 Code pén. est générale; qu'elle n'établit, et par conséquent n'admet aucune distinction, relativement aux lieux non solitaires dans lesquels un enfant aurait été exposé et délaissé ; qu'ainsi le délit d'exposition qui y est prévu et

puni, peut s'opérer par le délaissement d'un enfant à la porte d'un hospice, comme à la porte de toute autre maison particulière; Que si le décret du 19 janv. 1812 a autorisé à porter, dans certains cas, des enfans aux hospices, il a en même temps réglé quels enfans pourraient y être reçus ; que la faveur de la loi ne s'étend qu'à ceux qui auraient été trouvés ou abandonnés, et aux orphelins. » Un autre arrêt du 7 juin 1834 (rapp. dans notre art. 1423), a changé cette doctrine en décidant : « que le fait d'une femme mariée, qui après avoir exposé son enfant dans le tour d'un hospice, ne s'est retirée qu'au moment où elle a entendu la religieuse préposée à ce service prendre l'enfant dans le tour, » ne constitue pas le délit prévu par l'art. 352. » Cet article s'applique donc à tous les enfans exposés, qu'ils soient légitimes ou illégitimes; et la distinction formulée par l'arrêt du 30 oct. 1812 ne doit plus être invoquée. Mais il ne suffit pas, pour l'existence du délit, qu'il y ait exposition d'un enfant dans un lieu non so litaire, il fait qu'il y ait délaissement. Or que doit-on entendre par ce dernier terme? Un arrêt du 27 janv. 1820 porte: « Qu'il y a délaissement toutes les fois que l'enfant exposé a été laissé seul, et que par le fait de l'abandon, il y a eu cessation, quoique momentanée, ou interruption des soins et de la surveillance qui lui sont dus. >> Ce même arrêt a jugé, par suite, que le fait d'avoir exposé un enfant à la porte d'une maison habitée, après y avoir frappé, et de s'être retiré lorsque cette porte s'ouvrait, et avant d'être assuré que l'enfant avait été recueilli, constituait le délaissement. Ainsi, et d'après cette jurisprudence, la circonstance constitutive du délit serait l'incertitude du déposant sur le sort de l'enfant au moment de l'abandon; s'il à vu recueillir l'enfant, il n'existe plus de délit; s'il s'est éloigné dans l'ignorance de son sort, il y a, seulement alors, culpabilité.

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ART. I 1555.

CONTRAINTE PAR CORPS.

DURÉE. — LIQUIDATION.

La durée de la contrainte ne peut être fixée lorsque les frais ne sont pas liquidés par l'arrêt de condamnation.

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Le 25 de l'art. 59 de la loi du 17 avril 1852 ne s'applique pas aux condamnations prononcées au profit de l'état.

ARRÊT (Biot).

LA COUR; va les art. 34, 35, 39 et 40 de la loi du 17 avril 1832, sur la contrainte par corps; Attendu qu'en condamnant François Biot aux frais envers l'état conformément à l'art. 368 C. inst. cr., la Cour d'assises du Pas-de-Calais n'a pas liquidé ces frais; qu'ainsi le montant de cette condamuation était encore incertain; que néanmoins, la Cour d'assises a fixé à six mois la durée de la contrainte par corps que François Biot devrait subir;

→ que cette détermination basée sur l'art. 39 de la loi du 17 avril 1832 est une fausse application de cet article dont les dispositions se restreignent aux condamnations pécuniaires prononcées à la requête et dans l'intérêt des particuliers ; qu'elle contient aussi une violation, soit des art. 34 jet 35 de cette loi, si la liquidation des frais ne doit pas s'élever à 300 fr., soit de l'art. 40, si cette liquidation doit monter à 300 fr. ou plus; — attendu, d'ailleurs, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constans par le jury casse ledit arrêt au chef seulement qui fixe à six mois la durée de la contrainte

rapp.

Du 20 mars 1835. Cour de cass. M. Bresson,

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Observations. Les auteurs de la Théorie du Code pénal résument ainsi leur opinion sur la 2o question résolue par cet arrêt « C'est dans le rapprochement des textes et dans l'esprit général de la loi qu'il faut chercher une solution. Nous serions disposés à suivre l'opinion adoptée par M. Parant, et à fixer le terme d'un an à la détention (Voyez Suprà, p. 16). Ce terme, plus en proportion avec la quotité de la somme, est plus favorable au condamné, et dans le silence de la loi cette considération est peut-être décisive. Cependant il faut reconnaitre qu'aucun texte n'autorise une telle interprétation. La loi n'a même nulle part posé de terme fixe à la détention; dans chaque catégorie elle a multiplié les degrés, afin que le juge pût en proportionner la durée à la quotité de la dette, et aux ressources, présumées du débiteur. Ainsi la limite de six mois à cinq ans, pour les condamnations inférieures à 300 fr., est plus conforme à son système général et s'échelonne plus parfaitement avec la durée d'un an à dix ans pour les condamnations supérieures. Enfin le législateur n'a point distingué, quant à la durée de la contrainte, les condamnations rendues dans un intérêt privé ou dans l'intérêt de l'Etat; quand elles s'élèvent au-dessus de 300 fr., cette durée est la même dans les deux cas, comment serait-elle différente audessous de cette somme? Il nous paraît donc que l'intention des rédacteurs de la loi a dû être d'attribuer un sens général au 2 § de l'art. 39; mais la rédaction a trahi leur pensée; en aṭṭachant ce paragraphe à l'art. 39, ils lui ont fait subir la domination de la première disposition de cet article; ils croyaient tracer une règle, ils n'ont écrit qu'une exception: Il en résulte une lacune dans la loi, lacune grave et importante pour la liberté individuelle, et que la loi seule pourra combier (t. If, p. 373 et 374 ).»

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ART. 1556.

DENONCIATION CALOMNIBUSE. — AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.

Une dénonciation ne peut être déclarée calomnieuse qu'autant que

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