1 La notification des témoins cités à la requête du ministère public est introduite pour l'utilité de l'accusé. C'est une mesure salutaire pour lui : or, on interprète avec dureté cette loi qui devait le protéger, lorsque, malgré son silence, on tourne contre lui ce défaut de notification, résultat d'une erreur qui n'est pas la sienne, et qu'on le prive (par la faute du ministère public) du bénéfice des témoignages assermentés. Disons donc que le second arrêt est seul conforme aux principes, et que d'ailleurs la jurisprudence de la Cour de cassation s'était clairement exprimée en ce sens, le 16 sept. 1830 et le 14 mars 1833 (Journal du Droit criminel, t. 5, p. 136. A ces époques, la Cour avait cassé, parce que : « La Cour d'assises avait rejeté des débats des témoins cités » par les accusés, et à l'audition desquels le ministère public > ne s'était pas opposé. » Et « parce que ces témoins n'avaient » été entendus qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire, et sans » prestation de serment. »> 4°. Mais, objectera-t-on, La Roncière n'a fait aucune observation: il n'a pas réclamé le maintien des témoins aux débats. Il a renoncé tacitement à leur audition. On doit répondre que Martin n'avait fait aucune observation; qu'il n'avait pas réclamé le maintien des témoins aux débats, et que loin de voir dans son silence une renonciation tacite, la Cour a dit cette fois : Le consentement même de l'accusé ne peut couvrir la » nullité résultant du défaut de serment. » 5o. On insiste et l'on dit: Le ministère public avait renoncé expressément à ces témoins. Mais dans l'affaire Martin, le ministère public avait renoncé tacitement à ces témoins; car il n'avait fait aucune observation et n'avait pas requis leur maintien aux débats. N'oublions pas que l'on a opposé à La Roncière sa renoncia tion tacite. Or, si l'on ne permet pas à l'accusé de protester contre l'interprétation donnée à son silence, comment le permettraiton au ministère public? Non debet actori licere quod reo non Dermittitur. § 41, de Regulis juris. D'ailleurs les positions du ministère public et de l'accusé sont toutes dissemblables. L'accusé n'a rien à dire, son silence ne peut être un aveu plus qu'une dénégation: Qui tacet non utique fatetur: sed tamen verum est eum non negare. § 162, de Regulis juris. En matière criminelle, pas d'acquiescement tacite, à moins d'une disposition bien expresse de la loi. (315, 322 du C. inst. crim. L'accusé ne peut être aisément présumé renoncer à ses droits.) Et sauf à se prévaloir ultérieurement des circonstances qui lui paraîtront favorables, il s'en rapporte nécessairement á la justice qui doit veiller pour lai. Or, « s'en rapporter à justice, c'est présumer que la dé» cision à intervenir sera confórme à la loi, règle invariable des » jugemens, et ce n'est pas renoncer à se pourvoir dans le » cas où la décision ne serait pas telle qu'on a le droit de l'at» tendre. C'est la chambre civile qui proclame cette vérité (7 mai 1834.) Ajoutons que : in penalibus causis benignius interpretandum est. Loi 155, de Regulis juris. Bien autre est la position du ministère public. Actor certus esse debet; ante debet eum diligenter explorare et tunc ad agendum procedere. ff. Loi 42, de Regulis juris. Mais sous un autre point de vue encore il est de droit public en France que les actes du ministère public peuvent profiter soit à l'accusé, soit au condamné. « Le procureur général est institué par le roi, source de >> toute justice, pour procurer l'exacte application des lois, et » pour protéger les droits de tous. (arrêt 4 mai 1825.) « Il n'agit pas seulement pour l'accusation ou dans un in« térêt privé, mais dans un intérêt général et d'ordre public. « ( Arrêt du 2 sep. 1830. ) Aussi ne peut-il se désister ni d'une action intentée, ni d'un appel interjeté, ni d'un pourvoi formé par lui. Peut-il donc renoncer soit expressément, soit tacitement, à l'audition d'un témoin qu'il a fait citer dans l'intérêt de la justice, et qui comparait sur la citation ? Ce témoin appelé au nom de la société n'appartient-il pas à la défense comme à l'accusation? Reste donc le silence de l'accusé. Mais la cour proclame aujourd'hui QUE LE CONSENTEMENT MÊME DE L'ACCUSE NE PEUT COUVRIR LA NUllité. Comment donc argumenter de ce silence? Ne faut-il pas ajouter que dans le procès de La Roncière, il existait une raison nouvelle pour maintenir l'application de ces principes; c'est que le silence de l'accusé pouvait être le . résultat de l'erreur où le jetaient les doctrines erronées du ministère public. Préoccupé de sa défense et des faits qui s'y rattachent, il entend proclamer que ces témoignages ne doivent pas être reçus sous la foi du serment, et que la loi s'y oppose.. Le président ne relève pas cette erreur; et voilà que plus tard on lui fera porter la faute de ce silence, comme s'il eût dû savoir que l'avocat-général et le président interprétaient mal un article du code. à la requête du ministère public, non notifiés, malgré le temps nécessaire pour opérer cette notification. Trois témoins entendus sans serment, quoique l'accusé ne se soit pas opposé à leur audition; Audition à laquelle le ministère public avait renoncé expressément dans la première affaire, tacitement dans la seconde. Trois témoins entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire seul. Même préjudice pour l'accusé. Même oubli de l'art. 315 du C. inst. crim. Même infraction de l'art. 317. TABLE ALPHABETIQUE DES que A A ABUS de blanc-seing. L'abus de ABUS de confiance. Le détourne- ment de fonds reçus à titre de prêt ne constitue ni un vol, ni sont les caractères distinctifs du vol, de l'escroquerie et de ABUS ecclésiastique. V. Autorité ACCUSATIONS Connexes, La jonc- - ACTES (annulation). V. Remplace ACTION civile. Nul ne peut être admis à rendre plainte s'il n'a .un intérêt direct et un droit actuel à la poursuite du délit, ACTION publique. Le ministère pu- ment la faculté d'arrêter l'effet contre sa femme adultère, mais encore celle d'arrêter les pour- ce cas, quelle partie doit sup- porter les frais de ces poursui- AGENS de la force publique. Voy. AGENS de police. Peuvent-ils être AGENS du Gouvernement. Les offi- peuvent être considérés comme des agens du Gouvernement, et peuvent dès lors être poursuivis sans autorisation du conseil d'Etat, 80. ALIMENS. Voy. Contrainte par corps, 185. AMENDES. Voy. Cumul des peines, 279. APPEL. L'appel d'un jugement de police est recevable lorsqu'il est notifié soit au procureur du Roi du tribunal correctionnel soit au fonctionnaire chargé des fonctions du ministère public près le tribunal de police, 26. - Lorsqu'un jugement en matière correctionnelle a été rendu contradictoirement à l'égard d'une partie, et par défaut à l'égard d'une autre, la partie contre laquelle le jugement est contradictoire peut en interjeter appel, sans attendre que les délais de l'opposition soient expirés, 113.- Les juges d'appel doivent alors surseoir à statuer jusqu'à l'expiration de ces délais, 113. L'appel d'un jugement correctionuel, interjeté le onzième jour, est non-recevable, encore bien que le dixième jour fût un jour férié, 117. Le tribunal d'appel ne peut se dispenser de statuer sur les divers chefs de prévention portés dans l'ordonnance de mise en prévention et la citation originaire, par le motif que le tribunal de première instance a laissé deux de ces chefs sans décision, 189. Le tribunal d'appel qui n'est saisi que par l'appel de la partie civile, ne peut ni aggraver les condamnations pénales prononcées par les premiers juges, ni prononcer de telles condamnations, s'il n'en à pas été prononcé en première instance, 201. -Le tribunal correctionnel saisi par l'appel du seul prévenu, ne peut examiner si la juridiction correctionnelle était, originairement incompétente, et si le fait était de nature à être poursuivi par la voie criminelle; le silence du ministère public a couvert ce vice d'incompétence, 219. La déchéance de l'appel est encourue tant pour le défaut de déclaration au greffe que pour l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être faite, 370. Voy. Jugement par défaut, 197.Ministère pu blic, 217. Tribunal correctionnel, 31. ARMES de guerre. La détention d'armes de guerre est une infraction matérielle que la bonne foi du détenteur ne fait pas disparaître, 143. - La confiscation de ces armes doit être prononcée contre le détenteur seul; mais l'intervention du propriétaire ne fait pas obstacle à son exécution, 143. ARMES prohibées. Une canne renfermant une arme à feu doit être considérée comme rentrant dans la prohibition générale du réglement du 25 mars 1728, et dès lors la fabrication d'une telle arme constitue le délit prévu par l'art. I de la loi du 24 mars 1824, 306. ARRESTATION (droit d'). § I.Quelles sont les limites du droit d'arrestation conféré par la loi au juge d'instruction? 33, 65. 2. Quelles sont les limites du droit d'arrestation que la loi confère aux divers fonc tionnaires publics? 161 ATTENTAT. L'acte commis pour préparer l'exécution d'un attentat contre la personne du Roi, est punissable, alors inème que cet acte ne renferme pas les caractères de la tentative définis par l'art. 2 C. p., 316. ATTENTAT à la pudeur. L'attentat à la pudeur commis sans violences sur une personne de moins de onze ans, ne peut être |