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niâtre, plus on aura de chance d'être secouru ou de percer. Que de choses qui paraissent impossibles, ont été faites par des hommes résolus, n'ayant plus d'autres ressources que la mort! Plus vous ferez de résistance, plus vous tuerez de monde à l'ennemi, et moins il y en aura,le jour même ou le lendemain, pour se porter contre les autres corps de l'armée. Cette question ne nous paraît pas susceptible d'une autre solution, sans perdre l'esprit militaire d'une nation et s'exposer aux plus grands malheurs. »(Rapport.)

Art. 211. Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne, est puni :

1° De la peine de mort, s'il était en présence de l'ennemi ou de rebelles armés;

2o De deux ans à cinq ans de travaux publics, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, il était sur un territoire en état de guerre ou en état de siège;

30 D'un emprisonnement de deux mois à un an dans tous les autres cas. 283 Ma.

On comprend facilement pourquoi le Code est si sévère à l'égard de l'individu qui, étant en faction ou en vedette, abandonne son poste avant d'avoir rempli sa consigne. C'est sur la ligne des sentinelles que repose la sécurité des troupes qui se trouvent en arrière, et de l'abandon de l'une d'elles peuvent résulter de véritables désastres pour l'armée.

La loi tempère ses rigueurs suivant que, dans les autres cas d'abandon, il a lieu sur un territoire en état de guerre ou de siège, ou en temps de paix.

Art. 212. Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, est trouvé endormi, est puni :

1° De deux ans à cinq ans de travaux publics s'il était en présence de l'ennemi ou de rebelles armés;

2o De six mois à un an d'emprisonnement, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, il était sur un territoire en état de guerre ou de siège;

3° De deux mois à six mois d'emprisonnement dans tous les autres cas. 283 Ma.

Les anciennes ordonnances allaient jusqu'à punir de la peine de mort toute sentinelle qui était trouvée endormie, mais cette peine avait toujours paru excessive. « De toutes les fautes militaires, disait M. le comte d'Ambrugeac, rapporteur de la commission en 1829, il n'en est pas de plus involontaire et par conséquent de plus excusable. Des marches pénibles, de longues privations, l'excès des veilles, une chaleur accablante, un froid rigoureux, peuvent souvent forcer au sommeil le meilleur soldat. Aussi il est résulté de l'exagération des peines une

impunité complète : les archives de la guerre ne contiennent aucune poursuite contre cette infraction au service militaire pendant les nombreuses et mémorables campagnes qui ont précédé la Restauration. »

C'est en considération de ces observations que le Code a adouci la pénalité pour ce genre de délit.

Aux termes de la circulaire ministérielle du 3 décembre 1883, l'article 212 ne vise que le cas du militaire qui, étant en faction ou en vedette, est trouvé endormi. Dès lors, comme il est de principe et de jurisprudence que les dispositions des lois pénales ne peuvent être étendues dans un sens défavorable aux délinquants, il n'est pas douteux que la faute commise par le garde d'écurie qui s'endort, doit être laissée à la répression disciplinaire de l'autorité mili

taire.

Il doit en être de même à l'égard de l'infirmier qui est trouvé endormi étant de garde dans une salle de malades. (Circ. min. 23 novembre 1888.)

Art. 213.- Tout militaire qui abandonne son poste est puni :

1° De la peine de mort, si l'abandon a eu lieu en présence de l'ennemi ou de rebelles armés;

2o De deux à cinq ans d'emprisonnement, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, l'abandon a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou en état de siège;

3o De deux mois à six mois d'emprisonnement dans tous les autres cas;

Si le coupable est chef de poste, le maximum de la peine lui est toujours infligé. 284 Ma.

Toute absence d'un poste, non autorisée et non justifiée, constitue le délit prévu par cet article, et les juges ne doivent pas se préoccuper de rechercher si le coupable avait ou non l'intention de revenir. Le texte de la loi est trop clair et trop absolu pour qu'on puisse admettre que le retour plus ou moins prompt doive assurer l'impunité du coupable. (Circ. 27 août 1863 et 1er décembre 1865.)

Jugé que le militaire qui s'absente, sans autorisation, de l'écurie où il est de garde, se rend coupable d'abandon de poste. (Cons. rev. Paris, 22 août 1879.)

Le Code n'a pu définir les nombreux cas de nature à constituer l'abandon de poste; mais, d'après la jurisprudence constante, il suffit d'être préposé à l'exécution d'un ordre ou d'une consigne et obligé d'être présent, pour qu'il y ait infraction au devoir militaire et que cette infraction tombe sous le coup de l'article 243, si l'on s'absente sans autorisation. (Circ. 16 decembre 1872 et 9 août 1876.)

Cependant, il n'y a point, dans le sens de la loi, abandon de poste de la part de celui qui s'absente pendant qu'il est chargé du commandement d'un corps ou d'un détachement destiné à fournir les gardes ou services relevés périodiquement. Si cette absence se prolongeait au delà des délais assignés pour la désertion, ce serait au point de vue de ce délit qu'elle devrait être envisagée. (Lettre min. 2 avril 1860.)

Art. 214. En temps de guerre, aux armées, ainsi que dans les communes et départements en état de siège et dans les places de guerre assiégées ou investies, tout militaire qui ne se rend pas à son poste en cas d'alerte, ou lorsque la générale est battue, est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement; s'il est officier, la peine est celle de la destitution. (Texte conforme à la loi du 18 mai 1875.)

Cet article ne s'applique qu'au temps de guerre et à l'état de siège. On ne pourrait punir que disciplinairement le militaire qui ne se rendrait pas à son poste quand la générale est battue en cas d'alerte sur le pied de paix.

Art. 215. Tout militaire qui, hors le cas d'excuse légitime, ne se rend pas au conseil de guerre où il est appelé à siéger, est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois.

En cas de refus, si le coupable est officier, il peut être puni de la destitution. 290 Ma.

Les fonctions de membres d'un conseil de guerre imposent, en effet, aux militaires un service et des devoirs importants; c'est pourquoi le Code a prévu une peine qui, pour les officiers, va jusqu'à la destitution, contre ceux qui refusent de les accomplir.

Art. 216. Les dispositions des articles 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 247 et 248 du Code pénal ordinaire sont applicables aux militaires qui laissent évader des prisonniers de guerre ou d'autres individus arrêtés, détenus ou confiés à leur garde, ou qui favorisent ou procurent l'évasion de ces individus, ou les recèlent ou les font recéler. 291 Ma.

Cet article ne concerne pas les militaires détenus au corps par mesure de discipline; il ne vise que les militaires préposés à la garde ou à la conduite des individus écroués dans les prisons militaires ou civiles, soit par suite d'un ordre d'informer, soit par suite de condamnation, voire même en vertu d'un ordre d'écrou pour toute autre cause.

Lorsqu'un militaire s'évade des locaux disciplinaires du corps où il est en détention, il n'est passible que de peines disciplinaires, à moins qu'il ne dépasse les délais de grâce accordés pour la désertion, et, dans ce cas, il tombe sous le coup des articles 231 et suivants.

Si, pour prendre la fuite, il brise les barreaux de la fenêtre ou les vitres, ou la porte du local où il est détenu, il tombe sous l'application de l'article 456 du Code pénal, qui réprime le bris de clôture, et non sous le coup de l'article 254 du présent Code, qui vise la destruction d'objets de casernement.

Le militaire qui s'évade d'un établissement

pénitencier où il est détenu, conserve sa qualité de militaire et doit aussi être déclaré déserteur à l'expiration des délais de grâce; si son évasion à lieu à l'aide de violences ou bris de prison, l'article 245 lui est applicable.

CHAPITRE III

Révolte, insubordination et rébellion. Art. 217.- Sont considérés comme en état de révolte, et punis de mort : 1° Les militaires sous les armes qui, réunis au nombre de quatre au moins et agissant de concert, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs;

2o Les militaires qui, au nombre de quatre au moins, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs;

3o Les militaires qui, réunis au nombre de huit au moins, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs supérieurs, de se disperser ou de rentrer dans l'ordre.

Néanmoins, dans tous les cas prévus dans le présent article, la peine de mort n'est infligée qu'aux instigateurs ou chefs de la révolte, et au militaire le plus élevé en grade. Les autres coupables sont punis de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, s'ils sont officiers, de la destitution avec emprisonnement de deux à cinq ans.

Dans le cas prévu par le numéro 3 du présent article, si les coupables se livrent à des violences sans faire usage de leurs armes, ils sont punis de cinq ans à dix ans de travaux forcés, ou, s'ils sont officiers, de la destitution avec emprisonnement de deux à cinq ans. 292 Ma.

La révolte, dit le Rapport, est un crime militaire qui a provoqué dans tous les temps les sévérités extrêmes de la législation.

On en comprend les motifs lorsqu'on se rend compte des caractères qui la constituent. C'est l'insubordination, la désobéissance, mais la désobéissance collective, combinée, concertée avec cette circonstance aggravante que les révoltés sont sous les armes.

Le Code a, d'ailleurs, défini ce crime d'une manière précise. Il a eu soin de ne pas atteindre tous les coupables au même degré, d'accord en cela avec le Code pénal, qui n'inflige pas le même châtiment à tous les individus qui font partie d'une bande armée. Il saisit le chef, l'instigateur de la révolte, et le militaire le plus élevé en grade, ce dernier comme celui qui, par l'autorité de sa position, pouvait prévenir ou arrêter le mouvement; et il prononce contre eux la peine de mort, tandis que les autres coupables ne sont punis que de cinq à dix ans

de travaux publics ou, s'ils sont officiers, de la destitution avec emprisonnement de deux à cinq ans.

Art. 218. Est puni de mort avec dégradation militaire, tout militaire qui refuse d'obéir, lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi où de rebelles armés.

Si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, la désobéissance a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou de siège, la peine est de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, si le coupable est officier, de la destitution avec emprisonnement de deux à cinq ans.

Dans tous les autres cas, la peine est celle de l'emprisonnement d'un an à deux ans, ou, si le coupable est officier, celle de la destitution. 294 Ma.

La rigueur de cet article se justifie par la situation; devant l'ennemi, en effet, un refus d'obéissance pourrait entraîner les conséquences les plus graves, c'est pourquoi il est puni de la peine de mort. Dans les autres cas, la peine est celle des travaux publics, de l'emprisonnement ou de la destitution.

Le refus de se rendre à la salle de police n'est pas un refus d'obéissance qui puisse être déféré à un conseil de guerre. Le militaire qui ne se soumet pas volontairement à une punition disciplinaire doit y être contraint par la force. L'injonction de se rendre à la salle de police n'est point un ordre de service dans le sens que la loi a entendu donner à ce mot; on ne commande pas un homme pour la salle de police, on lui prescrit de s'y rendre et, au besoin, on l'y fait conduire de force quand il a manqué à son devoir. (Lettre min. 4 février 1862; cons. rev. Paris, 31 aout 1864.)

Mais, hors ce cas, le militaire qui refuse d'obéir à un ordre donné par son supérieur pour le service ou l'exécution des règlements militaires, commet le délit prévu par l'article 218 ci-dessus. L'expression ordre de service doit être entendue dans le sens le plus général et embrasser tous les ordres relatifs à l'accomplissement d'un devoir militaire quelconque, notamment les injonctions que les chefs adressent à leurs subordonnés pour tout ce qui touche à la discipline intérieure des troupes et spécialement à la tenue.

Ainsi, le refus, par un militaire, de prendre son sac pour se rendre au peloton de punition, doit être considéré comme un refus d'obéissance à un ordre de service donné par son chef. (Cons. rev. Paris, 30 juillet 1894.)

Dans les questions concernant le refus d'obéissance, on doit, à peine de nullité, énoncer que c'est à un ordre relatif au service, à lui donné par son supérieur, que l'accusé a refusé d'obéir. (Circ. min. 14 mars 1865.)

Lorsqu'un refus d'obéissance a eu lieu à deux reprises différentes et à l'égard de deux supérieurs, le conseil ne doit pas statuer par un seul et même verdict, sur la double culpabilité,

il doit faire deux questions séparées, ou autrement il y a vice de complicité. (Lettre min. 28 février 1870.)

Art. 219. Tout militaire qui viole ou force une consigne est puni :

1° De la peine de la détention, si la consigne a été violée ou forcée en présence de l'ennemi ou de rebelles armés;

2o De deux ans à dix ans de travaux publics, ou, si le coupable est officier, de la destitution avec emprisonnement de un an à cinq ans, quand, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, le fait a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou de siège;

3. D'un emprisonnement de deux mois à trois ans, dans tous les autres cas. 296 Ma.

La violation de la consigne est encore un grave délit militaire; les suites peuvent, selon les lieux et les circonstances, être plus ou moins fâcheuses, c'est pourquoi l'article 219 le punit de peines qui varient depuis la détention jusqu'au simple emprisonnement, suivant qu'il a été commis en état de guerre, de siège ou de paix.

Aux termes des dispositions contenues dans les articles 57 et 79 de la loi du 15 juillet 1889 (voy.-les à l'Appendice), le premier paragraphe de cet article est applicable aux réservistes et territoriaux.

Art. 220. Est puni de mort tout militaire coupable de violence à main armée envers une sentinelle ou vedette.

Si les violences n'ont pas eu lieu à main armée et ont été commises par un militaire assisté d'une ou plusieurs personnes, la peine est de cinq ans à dix ans de travaux publics. Si, parmi les coupables, il se trouve un officier, il est puni de la destitution, avec un emprisonnement de deux à cinq ans.

La peine est réduite à un emprisonnement de un an à cinq ans, si les violences ont été commises par un militaire seul et sans armes.

Est puni de six jours à un an d'emprisonnement tout militaire qui insulte une sentinelle par paroles, gestes ou menaces. 297 Ma.

La violence exercée contre une sentinelle a toujours été prévue par la loi pénale militaire, et il n'est pas nécessaire d'en indiquer les motifs. Le législateur de 1857 a ajouté, au nombre des délits, l'insulte à la sentinelle par paroles, gestes ou menaces, qui, jusqu'alors, he relevait que de l'action disciplinaire.

L'expression sentinelle ou vedette employée dans l'article 220, doit être prise dans son acception propre; la sentinelle n'implique pas seulement l'idée du soldat ayant une arme à la main, mais bien de celui qui, commandé de service,

occupe un poste, est chargé de faire le guet et de veiller à l'exécution d'une consigne. (Cons. rev. Paris, 31 juillet 1884.)

L'article 220 est applicable aux hommes renvoyés dans leurs foyers depuis plus de six mois s'ils sont, au moment du fait incriminé, revêtus d'effets d'uniforme. (Voy. à l'Appendice les articles 57 et 79 de la loi du 15 juillet 1889.)

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Art. 221. Est puni de mort avec dégradation militaire, toute voie de fait commise avec préméditation ou guet-apens par un militaire envers son supérieur. 298 Ma.

Les voies de fait sont généralement les crimes les plus fréquents dans l'armée, et ce sont ceux que la loi militaire doit punir avec le plus de sévérité, car ils tendent à détruire l'obéissance passive, qui est le principe fondamental d'une bonne discipline.

La hiérarchie militaire forme, dans ses différentes parties, dit l'exposé des motifs du Code, depuis le caporal jusqu'au maréchal de France, une sorte de chaîne dont on ne saurait détacher un anneau sans porter préjudice à l'ensemble. Elle impose à l'inférieur, à tous les degrés, le même respect et la même obéissance, et il est d'autant plus nécessaire de veiller au maintien de l'autorité des grades les moins élevés qu'elle s'exerce plus difficilement dans le milieu où sont journellement placés ceux qui en sont revêtus.

Le militaire, ne fût-il que caporal ou, brigadier, a souvent des missions importantes à remplir, soit en faisant les fonctions de chef de poste, de patrouille ou de détachement, soit en transmettant directement tous les jours au soldat des ordres émanés des chefs supérieurs et qu'il est chargé de faire exécuter. Il est donc nécessaire de le protéger de la même manière que le plus élevé en grade, et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est d'agir sur l'esprit du soldat par cette intimidation salutaire que produit toujours la gravité de la peine; si, dans certaines circonstances, en temps de paix particulièrement, le châtiment se trouve disproportionné avec l'importance de l'acte, la clémence du chef de l'Etat peut intervenir et modifier, dans l'application, la rigueur de la peine prononcée par la loi. Les voies de fait sont toujours punies de mort quand elles sont commises avec préméditation ou guet-apens. Ces circonstances sont appréciées par les juges, suivant les définitions que donne le Code pénal ordinaire dans ses articles 297 et 298, et la culpabilité n'existe évidemment, pour le militaire, que lorsque l'instruction a établi que le supérieur lui était connu comme tel. C'est donc un point que les rapporteurs doivent s'attacher à élucider.

L'expression toute voie de fait, dont il est parlé aux articles 221, 222 et 223, § 1er, renferme, dans son acception générale. les attentats de toute nature dont un militaire peut se rendre coupable sur la personne de son supérieur.

Entre les menaces et les coups, il est des voies de fait ou des violences qui ne rentrent pas précisément, dit l'exposé des motifs de la loi du 13 mai 1863, dans aucune des expressions employées par la loi et qu'on ne voudrait pas laisser impunies. Tel est le fait de cracher à la figure d'un fonctionnaire, de déchirer sa robe, d'arracher ses insignes, de le saisir au corps, de le secouer avec violence et même de le renverser.

Le général commandant le corps d'armée peut légalement qualifier voie de fait tout attentat commis par un militaire envers son supérieur, quelle qu'en soit la gravité, moins que cet attentat ne soit entouré de circonstances non spécifiées par le Code de justice militaire et prévues seulement par le Code pénal. (Cons. rev. Paris, 27 septembre 1886.)

Dans l'armée, le supérieur est celui qui a le grade le plus élevé dans la hiérarchie. Celui qui remplit les fonctions d'un grade supérieur doit être considéré, dans le service, comme le véritable supérieur des militaires du même grade que lui, placés momentanément sous ses ordres.

Un brigadier de gendarmerie, dans l'exercice de ses fonctions, conserve le caractère de supérieur vis-à-vis des militaires d'un grade inférieur au sien.

Art. 222. - Est punie de mort toute voie de fait commise sous les armes par un militaire envers son supérieur. 299 Ma.

Les mots sous les armes sont suffisamment connus dans le langage militaire pour nous dispenser de toutes explications à leur égard. Ce qui est dit sous l'article précédent s'applique, évidemment, aux dispositions du présent.

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Art. 223. Les voies de fait exercées, pendant le service ou à l'occasion du service, par un militaire envers son supérieur, sont punies de mort.

Si les voies de fait n'ont pas eu lieu pendant le service ou à l'occasion du service, le coupable est puni de la destitution, avec un emprisonnement de deux ou cinq ans s'il est officier, et de cinq ans de travaux publics s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat. 300 Ma.

Ces mots pendant le service ou à l'occasion du service, ont une signification parfaitement nette dans la langue militaire, dit l'exposé des motifs. Toutes les fois que le militaire accomplit un des devoirs qui lui sont commandés, tels qu'une corvée, une garde, un exercice, une prise d'armes, il est de service. Les voies de fait ont, dans ces circonstances, une gravité qui a le caractère du mépris pour l'autorité et du refus violent d'obéissance.

Il en est de même des voies de fait commises à l'occasion du service. C'est le souvenir du service qui porte le subordonné à les commettre, et elles portent avec elles un sentiment de préméditation et de vengeance qui les rend punissables au même degré. Le juge militaire saura toujours, suivant les circonstances, apprécier ces actes, pour lesquels une distinction analogue existe dans le droit commun, en ce qui concerne les violences envers les fonctionnaires pendant l'exercice des fonctions ou à l'occasion de cet exercice.

La conséquence de cette doctrine est de punir d'une peine moindre les voies de fait envers le supérieur, lorsqu'elles n'ont pas eu lieu pendant le service ou à l'occasion du service. Le second paragraphe de l'article 223 y pourvoit.

Jugé qu'un officier en tenue est dans le service lorsqu'il donne l'ordre de rentrer à la caserne à un soldat causant du scandale dans la rue. (Cons. rev. Paris, 15 juillet 1874.)

Voyez aussi la note sous l'article 221.'

Pour que la circonstance de service ou d'occasion de service existe, il n'est pas nécessaire que le supérieur et l'inférieur soient tous deux de service; il suffit que le premier se trouve dans cette position ou que la collision soit intervenue à l'occasion du service. (L. minist. 24 mai 1859.)

L'article 223 est applicable aux réservistes et territoriaux, mais, pour l'application du premier paragraphe, le fait incriminé n'est considéré comme ayant eu lieu à l'occasion du service que s'il est le résultat d'une vengeance contre un acte d'autorité légalement exercée.

Le deuxième paragraphe ne leur est applicable que dans les cas où le supérieur et l'inférieur sont l'un et l'autre revêtus d'effets d'uniforme. (Voy. les art. 57 et 59 de la loi du 15 juillet 1889, à l'Appendice.)

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Art. 224. Tout militaire qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, gestes ou menaces, est puni de la destitution avec emprisonnement de un an à cinq ans si ce militaire est officier, et de cinq ans à dix ans de travaux publics s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat.

Si les outrages n'ont pas eu lieu pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de un an à cinq ans d'emprisonnement. 302 Ma.

La distinction établie par l'article précédent, relative aux circonstances du service, ou en dehors du service, trouve encore son application à l'égard de l'outrage par paroles, gestes ou menaces. Il y a donc lieu de s'y reporter pour trouver le développement que comporte l'article 224.

L'injure adressée par un prévenu à un témoin gradé, son supérieur, doit être réprimée par l'article 224, parce que ce n'est qu'un outrage en dehors du service; mais si elle est proférée à l'adresse des membres du conseil, elle constitue l'outrage pendant le service. (L. minisl. 5 janvier 1880.)

Dans tous les cas, il résulte de la lettre ministérielle du 28 décembre 1861 qu'il n'y a délit qu'autant que l'outrage a eu lieu en présence du supérieur auquel il s'adresse.

Le fait de cracher à la figure constitue un outrage et non une voie de fait. (Jurisprudence constante.)

L'insoumis réserviste, conduit par la gendarmerie, qui outrage le brigadier chef d'escorte, tombe sous l'application du présent article. (Cons. rev. Paris, 24 janvier 1889.)

L'art. 224 est, d'ailleurs, applicable aux réservistes ou territoriaux, avec les restrictions spécifiées en l'article 223.

Art. 225. Tout militaire coupable de rébellion envers la force armée et les agents de l'autorité est puni de deux mois à six mois d'emprisonnement, et

de six mois à deux ans de la même peine si la rébellion a eu lieu avec

armes.

Si la rébellion a été commise par plus de deux militaires sans armes, les coupables sont punis de deux à cinq ans d'emprisonnement, et de la reclusion si la rébellion a eu lieu avec armes.

Toute rébellion commise par des militaires armés, au nombre de huit au moins, est punie conformément aux paragraphes 3 et 5 de l'article 217 du présent Code.

Le maximum de la peine est toujours infligé aux instigateurs ou chefs de rébellion et au militaire le plus élevé en grade. 304 Ma.

Les articles 101 et 209 du Code pénal définissent ce qu'il faut entendre par les mots attaque, résistance avec violence, voies de fait, armes, etc.

Aux termes de la lettre ministérielle du 7 juillet 1858, la rébellion commise par un militaire, lorsqu'elle est accompagnée de circonstances non prévues par l'article 225 du Code militaire, mais visées par les articles 228 à 231 du Code pénal, doit être réprimée d'après les dispositions de ces derniers.

Le militaire qui oppose de la résistance à son supérieur qui veut s'assurer de son identité pour constater un manquement à la discipline, se rend coupable de rébellion. (Cass., 27 décembre 1851.)

Pour constituer la rébellion, il faut que la résistance ait été accompagnée de violence ou voies de fait; tout acte violent dont le but est d'empêcher l'agent de l'autorité d'accomplir la mission dont il est chargé doit être réprimė par l'article 225. Tel est le cas de coucher en joue, avec un fusil, un gendarme en le menaçant de faire feu, ou simplement de le mettre en joue sans menaces, de chercher à le désarmer, de se jeter sur lui, etc. (Cass., 2 juillet 1835, 30 août 1849, 24 octobre et 19 décembre 1866, etc.)

L'article 225 est applicable aux réservistes et territoriaux, mais seulement lorsqu'ils sont revêtus d'effets d'uniforme et qu'ils se trouvent dans les cas prévus par l'article 77 du Code de justice militaire. (L. du 15 juillet 1889.)

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