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Lorsqu'il y a plusieurs accusés, les questions doivent être posées séparément pour chacun d'eux. Mais lorsque la question des circonstances aggravantes a été résolue affirmativement ou négativement à l'égard de l'auteur principal, il est inutile de la renouveler à l'égard des complices, attendu qu'elle se trouve ainsi résolue à leur égard et dans le même sens; autrement, il pourrait y avoir contradiction et, par suite, cause de nullité.

Un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 1863 confirme ainsi cette jurisprudence:

« Attendu qu'aucune disposition de la loi ne veut que chacune des circonstances aggravantes mentionnées en l'acte d'accusation, ou résultant des débats, soit répétée à l'égard de chaque accusé; que, tenant pour la plupart à des faits matériels qui ne peuvent pas exister à l'égard de l'un des auteurs d'un crime, sans exister à l'égard du coauteur du même crime, leur répétition au regard de tous les accusés ne serait qu'une superfétation inutile; qu'il n'y a d'exception à cette règle qu'au cas où, la circonstance aggravante résidant dans un fait intentionnel et volontaire, tel que la préméditation, une question et une réponse séparées et distinctes deviennent indispensables à l'égard de chaque

accusé;

«Attendu qu'au procès le jury a été interrogé distinctement et séparément sur le fait principal de vol, à l'égard de chaque accusé; qu'il l'a été collectivement pour tous les accusés sur chacune des circonstances aggravantes de maison habitée, de pluralité de personnes et d'effraction; mais qu'en cela, ni les questions posées, ni les réponses du jury, ne sont entachées du vice de complexité, etc.

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Les circonstances aggravantes tenant à des faits matériels tels que les circonstances du lieu, du moment, du concours de plusieurs personnes, de port d'armes apparentes ou cachées par l'un des coupables, d'escalade ou d'effraction et même de concomitance de l'homicide avec un autre crime, engagent la responsabilité de tous ceux qui y ont participé et font que le crime est un. Les déclarations des juges sur ces circonstances ne peuvent, sans être contradictoires et entrainer la nullité du jugement, être différentes pour chacun des coauteurs; mais il n'en est pas de même des circonstances aggravantes purement morales d'intention qui, par leur nature même, sont personnelles à chacun d'eux. Tel est le cas, par exemple, de la préméditation. (Cass., 12 decembre 1889, et Cons. rev. Alger, 27 decembre 1894.) Quelquefois le crime, au lieu de prendre de la gravité dans le cours des débats, en perd sans changer de nature et est susceptible de deux qualifications, dont la moins grave peut être soumise au conseil de guerre, afin de purger l'accusation en son entier. Telles, par exemple, une accusation de voies de fait envers un supérieur qui pourrait dégénérer en outrages par gestes, une vente d'ellets en dissipation, une désertion à l'étranger en une désertion à l'intérieur, etc.

Les questions ainsi posées, que l'on appelle en droit subsidiaires, n'ont pour but que de modifier la qualification des faits incriminés, sans en changer la nature. Elles doivent être ajoutées et non substituées à celles de l'ordre de mise en jugement, et il n'y a lieu de les poser qu'autant que les questions principales ont été résolues négativement par le conseil. De même, il est inutile et superflu de les poser à ce dernier lorsqu'il a résolu affirmativement les ques

tions principales résultant de l'ordre de mise en jugement. (Cons. rev. Alger, 1er décembre 1880.)

Mais, comme pour les questions aggravantes, la loi fait un devoir au président d'avertir, avant la clôture des débats, l'accusé et le ministère public qu'il posera, dans la salle des délibérations, en cas de réponse négative sur le fait principal, une question subsidiaire résultant des débats, afin que l'un et l'autre puissent présenter leurs observations sur la mesure projetée. Le procès-verbal d'audience doit mentionner cet avertissement, afin de permettre au conseil de revision de s'assurer que cette formalité a été remplie. (Cons. rev. Paris des 2 décembre 1886, 12 mars 1894 et 17 mai 1897.)

Le commissaire du gouvernement peut toujours requérir la position d'une question subsidiaire, mais ce droit n'est pas accordé au défenseur. (Cass., 29 juin 1854.)

Lorsqu'une question subsidiaire est posée sur réquisition du ministère public, l'avertissement prescrit pour le président n'est point nẻcessaire; dans ce cas, en effet, les intérêts de la défense ont été suffisamment sauvegardés, et le défenseur a pu, dans sa plaidoirie, présenter ses observations sur cette question. (Cons. rev. Alger, 30 novembre 1894.)

Le ministère public, comme la défense, peut faire opposition à la position d'une question subsidiaire, et alors c'est au conseil à statuer.

Lorsqu'un ou plusieurs accusés ont été renvoyés devant un conseil de guerre sous la prévention de faux en écriture privée et d'usage de pièces fausses, le président ne peut poser subsidiairement aux juges la question de savoir si ces accusés se sont rendus coupables d'escroquerie, ce délit constituant un fait nouveau étranger à l'accusation. (Cons. rev. Paris, 2 decembre 1886.)

Un conseil de guerre, statuant sur une exception de non-commercialité tendant à substituer aux mots cause valeurs en marchandises, les expressions pour cause de livraison de costumes de femmes, donne, dans le jugement incident rendu, des motifs suffisants de rejet en déclarant que l'accusation originelle doit d'abord être purgée; par cette réponse le conseil déclare implicitement qu'en cas de réponse négative sur le faux en écriture de commerce, une question subsidiaire de faux en écriture privée sera posée. (Cons. rev. Paris, 13 janvier 1887.)

Les articles 64, 100, 108, 114, 116, 135, 138, 163, 190, 213, 247, 284, 288, 321, 322, 329, 343, 348, 357, 370, 380, 441 et 663 du Code pénal ordinaire déterminent les cas d'excuses légales sur lesquels le conseil peut avoir à statuer.

Ces excuses peuvent être divisées en deux classes celles que l'on nomme excuses proprement dites, et les fails justificatifs.

Dans le premier cas, l'excuse n'exclut pas l'imputabilité pénale, elle l'affaiblit seulement; elle peut réduire la peine à de moindres termes, mais sans effacer entièrement la culpabilité, et on peut citer comme exemple l'âge du prévenu, la provocation dont il a été l'objet, l'ivresse involontaire, etc. Dans le cas des faits justificatifs, au rang desquels on peut placer la folie, l'obéissance à un supérieur dans l'ordre hiérarchique, la nécessité actuelle de la défense, l'alibi invoqué par le prévenu, etc., toute intention criminelle est rejetée, toute idée de peine doit être écartée.

C'est au président, au ministère public, à l'accusé ou à son défenseur à poser les questions d'excuses; mais quand elles sont demandées par le commissaire du gouvernement, la

défense ou l'accusé, elles doivent faire l'objet de réquisitions ou de conclusions, et le président est tenu de les poser aux juges, à peine de nullité. (Cons. rev. Paris, 10 avril 1895.)

En tout cas, elles ne peuvent être posées qu'autant que la loi les admet et leur reconnaît le caractère légal, et il appartient au conseil de rechercher si elles résultent des éléments du fait tel qu'il est allégué. S'il n'en est pas ainsi, les juges peuvent la refuser, mais alors l'incident doit être vidé par un jugement motivé. Quand les faits allégués tendent à faire disparaitre complètement la culpabilité, il n'y a pas lieu de les proposer aux juges par une question spéciale, parce qu'elle est comprise dans celle de culpabilité. Tel est le cas pour la folie, la contrainte et la légitime défense. (Champoudry.)

La Cour de cassation a décidé que les excuses légales doivent toujours, à peine de nullité, faire l'objet de questions distinctes sur lesquelles il doit être délibéré, et que lorsque les faits se rattachent à plusieurs chefs d'accusation, il doit être posé autant de questions d'excuses qu'il y a de chefs. (Arrêts des 15 janvier 1848 et 29 mai 1857.)

A propos de la question à poser sur le discernement, lorsque l'accusé est âgé de moins de seize ans, il est bon de rappeler que, pour éviter toutes contestations à ce sujet, une circulaire ministérielle du 6 avril 1848 prescrit au ministère public de toujours joindre à la procédure l'acte de naissance de l'inculpé qui n'a pas atteint cet age.

La loi entend, par mineur de seize ans, celui qui ne les a pas atteint au moment de la perpétration du crime ou du délit. Si, à défaut de pièces probantes, il y a incertitude sur l'âge de l'accusé, c'est au conseil qu'il appartient de résoudre subsidiairement la question de discernement.

Quand il y a lieu, cette question doit être posée aprés que la question principale a été résolue aflirmativement, et elle est reproduite pour chaque chef d'accusation.

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plus favorable sur l'application de la peine est adopté. 164 Ma. 463 C. P.

Lorsque le conseil a déclaré l'accusé coupable, il délibère sur l'application de la peine. C'est alors que se pose nécessairement la question des circonstances atténuantes lorsqu'elles sont admises par la loi. Le Code ne les comprend pas dans la série des questions qu'il ordonne au président de poser, et on en saisit la raison. Le conseil de guerre est appelé à prononcer sur les délits comme sur les crimes; or la question des circonstances atténuantes n'est pas posée devant le tribunal correctionnel; elle n'est point comprise non plus dans l'ordre des questions écrites qui sont remises au jury. Le président l'avertit seulement que s'il pense, à la majorité, que ces circonstances existent, il devra le déclarer. On n'a pas voulu qu'il restat trace du refus, si le juge n'a pas cru devoir les admettre. (Rapport.)

C'est pourquoi le président doit toujours poser la question quand la loi autorise leur admission, mais le jugement n'en fait mention qu'autant que la majorité l'a résolue en faveur de l'accusé, et, dans ce cas, ledit jugement doit la constater en ces termes: A la majorité il y a des circonstances attenuantes en faveur de..... (Instr. 28 juillet 1857.)

A propos des circonstances atténuantes, on s'est demandé à quelle nature de crimes ou de délits il y avait lieu d'en faire usage. Tout d'abord, il a fallu reconnaitre que, l'article 267 ordonnant d'appliquer les peines de droit commun aux crimes et délits que le Code militaire n'a pas prévus, il était nécessaire également de les admettre conformément à l'article 463 du Code pénal ordinaire.

Quant à la pénalité purement militaire, dit l'exposé des motifs, il est une distinction capitale qui doit frapper tous les esprits. Les crimes et délits se trouvent naturellement partagés en deux catégories : les uns s'attaquent à la constitution de l'armée et aux principes mêmes sur lesquels reposent son existence et son action; ils comprennent la trahison, l'espionnage, l'embauchage, les crimes ou délits contre le devoir militaire, la révolte, l'insubordination, la rébellion et les abus d'autorité, l'insoumission, la déscrtion, la vente et le détournement des armes el effels militaires.

Les autres, bien qu'ayant un caractère militaire, parce qu'ils sont commis par des militaires et qu'ils concernent l'administration militaire, rentrent cependant dans la classification des crimes et délits communs, avec lesquels ils ont une grande analogie; de ce nombre sont : le vol, le pillage, la destruction, la dévastation d'édifices, les faux, la corruption, la prévarication, l'infidélité et l'usurpation d'uniforme.

Pour les premiers de ces crimes et délits, le projet ne prévoit, en aucun cas, l'admission des circonstances atténuantes.

Les crimes et les délits qui intéressent le devoir et la discipline ne comportent pas ces atténuations, et il serait dangereux de les écrire dans un code destiné à être lu aux soldats réunis, ainsi que le prescrivent les règlements, et à leur apprendre les peines sévères qui les attendent s'ils manquent à leurs devoirs. Toute disposition qui tendrait à donner au soldat la croyance qu'il peut compter sur l'indulgence ou la faiblesse des juges, et qu'il ne sera puni que d'une peine amoindrie, s'il commet tel ou tel crime, tel ou tel délit, serait funeste à l'armée

et à la discipline absolue qui la maintient et fait sa force. C'est l'intimidation que l'on doit toujours avoir en vue, parce qu'elle va droit au but et qu'elle seule peut produire de salutaires effets.

Mais, à côté de cette rigueur nécessaire, il est indispensable de donner à la conscience du juge une certaine liberté d'appréciation, sans laquelle il pourrait être conduit à prononcer de fâcheux acquittements. C'est à quoi il est pourvu par une distinction précise dans les circonstances du crime ou du délit, et par la déclaration, dans un grand nombre de cas, d'un maximum et d'un minimum dans la durée de la peine. Ces formules renferment implicitement le principe de la reconnaissance de certaines circonstances atténuantes, et paraissent suffisantes pour laisser au juge militaire toute la liberté d'apprécia

tion.

Il n'en est pas ainsi de la seconde espèce de crimes et de délits qui ont été énumérés ci-dessus; là, le militaire est, à vrai dire, dans les conditions du droit commun; le devoir militaire y est moins intéressé, et l'existence de l'armée ne saurait en être compromise au même degré.

Aussi, dans un sentiment de respect pour le droit général, a-t-il paru convenable que les militaires fussent traités comme les autres citoyens sous le rapport des circonstances atténuantes; le Code permet donc de les reconnaître à la majorité absolue des voix.

Lorsque l'accusé est reconnu coupable de plusieurs crimes ou délits susceptibles de l'application des circonstances atténuantes, il suffit que le conseil déclare qu'il en existe, pour que la peine soit mitigée, sans qu'il soit nécessaire de répéter cette déclaration pour chaque chef d'accusation. (Circ. 21 octobre 1858.)

La question des circonstances atténuantes ne doit cependant pas être posée lorsque l'accusé est convaincu de plusieurs crimes ou délits, si la peine la plus forte, qui doit être seule appliguée (art. 135), ne comporte pas l'admission de ces circonstances atténuantes.

Pour l'application de la peine, la loi veut qu'en cas de partage des voix, l'avis le plus favorable soit adopté.

Certains auteurs ont prétendu que, du moment qu'aucune peine ne réunissait point la majorité de cinq voix, au premier tour de scrutin, on devait faire bénéficier l'accusé de l'opinion la plus favorable, fût-elle exprimée par une seule voix.

C'est là une erreur d'interprétation, et il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter à la circulaire du ministre de la marine en date du 11 mai 1874, qui est reproduite sous l'article 164 du Code maritime, lequel est similaire de l'article 134 ci-dessus. Quand aucune peine ne réunit la majorité exigée, le président doit s'efforcer de rallier la majorité légale à l'une des appréciations formulées dans un premier tour de scrutin, en soumettant successivement chacune d'elles à la délibération des juges. Il n'y aurait qu'au cas où chacun de ceux-ci persisterait dans son vote qu'il y aurait lieu d'appliquer l'avis le plus favorable.

Lorsque le partage des voix est indiqué dans le dispositif d'un jugement, de telle façon qu'il ne permet pas de déterminer la peine à appliquer, la déclaration des juges, sur l'application de la peine, est entachée de nullité radicale, et la mention qui la constate équivaut à n'avoir pas été insérée au procès-verbal des débats.

Dans ce cas, on se trouve en présence, non

d'une fausse application de peine dans le sens légal du mot, mais d'un vice de forme réagissant sur tout le jugement en raison de son indivisibilité et en entrainant l'annulation entière. (Cons. rev. Paris, 23 juin 1887.)

Plusieurs décisions des conseils de revision ont posé le principe que le conseil de guerre doit toujours se prononcer par vote spécial, distinct et personnel, pour chaque accusé, et à cinq voix de majorité, sur la peine principale et sur chacune des peines accessoires, comme l'interdiction de séjour, l'interdiction de droits, l'amende.

Art. 135. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée. 165 Ma.

C'est une disposition conforme à celle de l'article 365 du Code d'instruction criminelle.

Alla, dans son Manuel pratique, donne sur l'article 135 quelques exemples fort judicieux que nous conseillons de suivre pour éviter toute fausse interprétation.

Si l'accusé est reconnu coupable:

1° De vol au préjudice d'un militaire; 2o Du délit d'escroquerie,

Le président du conseil de guerre examine, d'abord, quel est l'article applicable à chaque fait et la pénalité qui y est attachée.

Dans le cas donné, le vol est le fait qui comporte la peine la plus forte (C. just. milit., art. 248, qui édicte une peine de cinq à dix ans de reclusion), tandis que l'escroquerie n'entraîne qu'une peine d'un an à cinq ans de prison. (C. pén., art. 405.)

Après cette constatation, le président met aux voix la peine portée par l'article 248, sans qu'il soit besoin d'ouvrir un scrutin particulier sur le deuxième chef de la prévention, et la peine est votée dans les limites de cet article.

On comprend, en effet, qu'il n'y aurait aucune utilité à mettre successivement aux voix toutes les peines inférieures, puisque le résultat serait toujours le même, en vertu du principe du non-cumul des peines, et que ce serait compliquer les délibérations et les rendre fatigantes sans aucune nécessité.

Un militaire commet une escroquerie pendant qu'il est en désertion; il sera jugé par les tribunaux ordinaires, dans l'ignorance où ils sont de la qualité de militaire du prévenu, ou parce que ce fait entraîne une peine plus grave que la désertion simple dont il est également inculpé. Il est condamné par le tribunal correctionnel à un an de prison. Plus tard, il est traduit devant le conseil de guerre, comme prévenu de désertion à l'intérieur; le conseil le condamne à la peine de cinq ans de prison.

Comme le délit d'escroquerie aura été commis lorsque le militaire n'était plus présent sous les drapeaux, c'est-à-dire à une époque postérieure à la désertion, il y aura lieu d'ajouter au dispositif du jugement la mention sui

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il est traduit en conseil de guerre pour un crime entrainant également la peine des travaux forcés à temps. Dans ce cas, le conseil peut augmenter la peine déjà prononcée, pourvu que la totalité n'excède pas vingt ans. Le jugement peut être motivé de deux manières, savoir:

1 cas. Condamne le nommé..... à la peine de dix ans de travaux forcés et à la dégradation militaire, et ordonne que la précédente condamnation prononcée contre lui par la Cour d'assises de..... se confondra dans la présente condamnation. »

2 cas. 1E

Attendu que le nommé..... a été condamné par la Cour d'assises de..... à la peine de.....

Attendu que le maximum de la peine fixé par l'article 19 du Code pénal n'a pas été épuisé; « Attendu que l'accusé a été déclaré coupable de.....

Le condamne à l'unanimité à la peine de deux ans de travaux forcés, qui ne se confondront pas avec la précédente condamnation, etc. »

L'article 245 du Code pénal, relatif à l'évasion avec violences ou bris de prison, déroge completement à la disposition de l'article 135. En effet, cet article dispose expressément que la peine encourue pour ce délit sera subie immédiatement après celle qui avait motivé l'arrestation, etc. (Cass., 31 juillet 1834.)

La prohibition du cumul des peines reçoit son application lorsque la conviction des divers délits résulte de plusieurs jugements, comme lorsqu'elle résulte d'un seul. (Cass., 26 juillet 1837.)

Cette règle est également applicable lorsque les faits imputés à l'accusé ont été appréciés par différents tribunaux, ou lorsqu'ils l'ont été par le même tribunal. (Cass., 24 juin 1837.)

Il est de principe que la condamnation d'un accusé au maximum de la peine satisfait pleinement la vindicte publique pour tous les crimes punissables du même genre de peines ou de peines inférieures qu'il a précédemment commis. (Cass., 30 novembre 1830, 14 juillet 1832, 27 février, 6 août et 8 octobre 1834.)

Ainsi, un condamné par contumace ne peut pas être remis en jugement à raison du crime qui a motivé sa condamnation, lorsque, sur l'accusation d'un nouveau crime, il a été condamné à la peine la plus forte qui lui fût applicable. (Cass., 19 mars 1818.)

Malgré le principe de non-cumul des peines (I. C., art. 365, et C. Ma., art. 135), les peines accessoires du délit le moins grave peuvent étre cumulées avec la peine principale du délit le plus grave. Les peines accessoires sont qualifiées dans l'article 11 du Code pénal; elles doivent être réputées prononcées dans l'intérêt général, et en vertu du caractère propre à certains délits. Le but du législateur serait donc manqué, si l'individu passible de ces mesures de répression pouvait y être soustrait, par cela seul qu'entre le délit auquel est attachée spécialement une de ces peines accessoires il en aurait commis une autre plus grave. Pour le militaire, l'amende peut toutefois être remplacée par un emprisonnement de six jours à six mois, suivant les prescriptions de l'article 195 du Code militaire. (Circ. min. 5 décembre 1865 et 19 notembre 1868.)

Il en est de même de la contrainte par corps, qui doit toujours être prononcée pour le recouvrement des frais; cette peine est subie séparément et cumulativement avec la peine principale.

L'individu condamné à une peine perpétuelle ne peut pas être condamné à une peine égale ou moindre. (Cass., 14 juillet 1832.)

L'individu condamné aux travaux forcés pour vol qualifié ne peut, sans qu'il y ait violation du principe prohibitif du cumul des peines, être condamné par un second arrêt à la reclusion pour un autre vol antérieur à sa première condamnation. (Cass., 26 mai 1831.)

Mais l'accusé condamné à huit années de travaux forcés, pour vol qualifié, peut encore être condamné pour un vol de même nature antérieur à douze années de la même peine, parce que les deux peines réunies n'excèdent pas le maximum de vingt années porté en l'article 19 du Code pénal. (Cass., 6 août 1824 et 24 avril 1856.)

Lorsque la première condamnation est dé cinq années de travaux forcés, le conseil de guerre peut porter la seconde à six années, en déclarant que celle-là sera seule subie. (Cass., 15 mars 1828.)

Il n'y a pas lieu à l'application d'une nouvelle peine, à raison d'un délit correctionnel, contre un individu déjà condamné pour un fait postérieur qualifié crime. (Cass., 12 avril 1833.)

Lorsqu'un individu, condamné aux travaux forcés pour vol. est reconnu coupable d'un vol simple antérieur à cette condamnation, aucune peine d'emprisonnement ne peut être ajoutée à la première sans qu'il y ait cumul. (Cass., 18 juin 1829.) Le tribunal doit, tout au moins, ordonner que cette peine se confonde avec la première. (Cass., 24 avril 1856.)

Lorsque, à raison des circonstances attėnuantes, un individu condamné pour un crime à une simple peine correctionnelle est reconnu coupable d'un délit correctionnel, on peut ajouter à la première condamnation, pourvu que l'aggravation ne dépasse pas le maximum de l'une des deux peines correctionnelles qu'il s'est agi d'appliquer. (Cass., 4 juin 1836.)

De même, l'individu condamné pour vol simple à quinze mois de prison, peut encore être condamné pour un autre vol simple à trois ans et neuf mois, complément du maximum de cinq ans porté en l'article 401 du Code pénal. (Cass., 8 octobre 1824.)

La disposition de l'article 365 du Code d'instruction criminelle étant générale (l'article 135 du Code de justice militaire reproduit les mêmes termes), s'applique aux peines pécuniaires comme aux peines corporelles. (Cass., 8 octobre 1835.)

En conséquence, les amendes ne peuvent pas être cumulées. Cependant, elles peuvent être prononcées, comme les autres peines, jusqu'à l'épuisement du maximum. (Teulet.)

En matière de cumul, la peine qui est la plus grave par sa nature absorbe la peine la moins grave avec tous ses accessoires. (Cass., 17 août, 29 septembre 1815, 11 septembre 1823, 29 décembre 1826, 6 avril 1827, 6 mars, 19 septembre 1828 et 11 décembre 1834.)

Lorsqu'un accusé, déclaré coupable de vol avec escalade ou effraction et de faux en écriture privée, est condamné à la peine des travaux forcés à temps pour le premier crime, il ne doit point subir la peine accessoire du faux, qui se trouve absorbée avec la peine principale de ce crime. (Cass., 29 septembre 1815, 11 septembre 1823, 6 mars 1828 et 11 décembre 1834.)

L'individu précédemment condamné à l'amende prononcée par l'article 164 du Code pénal pour crime de faux, ne peut pas être condamné de nouveau à la même amende pour un fait antérieur. (Cass., 26 janvier 1827.)

Lorsque deux condamnations de même nature pèsent sur le même individu sans que les juges aient rien statué sur leur exécution, la plus longue doit seule être subie, encore bien que réunies elles n'excèdent pas le maximum. (Teulet.)

Jugé, néanmoins, que les peines doivent être subies successivement, tant qu'elles n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum de la plus forte de celles que la loi a prononcées pour les divers crimes ou délits qui ont été l'objet de diverses condamnations. (Cass., 2 août 1833.)

La peine encourue pour évasion par bris de prison ou par violence, doit être cumulée avec celle que le prévenu aurait encourue pour le fait à raison duquel il était détenu. (Cass., 17 juin 1831, 31 juillet 1834, 14 juillet 1837.)

L'article 245 du Code pénal est général et embrasse tout fait d'évasion, que cette évasion ait eu lieu au cours de l'instruction, ou qu'elle ait eu lieu dans le cours de l'exécution d'une peine. (Cass., 9 juillet 1859.)

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L'accusé n'est pas présent lors du prononcé de son jugement en séance publique. Ainsi l'ont admis les usages militaires, qui se fondent, sans doute, sur ce qu'il est bien plus nécessaire de produire une impression vive sur l'auditoire que sur l'accusé lui-même, qui pourrait se livrer, s'il était présent, à une certaine irritation et à des actes de nature à aggraver considérablement sa position. Il entend plus tard la lecture de son jugement, qui lui est donnée par le greffier, en présence du commissaire du gouvernement, devant la garde assemblée sous les armes, et cette solennité suflit pour produire tout l'effet désirable.

Le jugement prononce l'acquittement ou l'absolution, selon que l'accusé n'a pas été reconnu coupable, ou selon que le fait n'est pas frappé par la loi ou que la prescription est acquise. Dans les deux cas d'acquittement ou d'absolution, le président ordonne la mise en liberté après vingt-quatre heures, délai laissé au ministère public pour exercer son recours en revision, s'il y a lieu. (Exposé.) Ce délai ne doit jamais être dépassé, à moins de circonstances exceptionnelles. (Circ. 15 avril 1896.)

Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont fixé la jurisprudence sur les termes de l'article 136. Ainsi doit être absous: l'accusé reconnu coupable qui se trouvait en démence au moment de la perpétration du crime; celui qui aurait agi comme complice d'un crime sans le

savoir; celui qui a été contraint par une force laquelle il n'a pu résister; celui qui a été reconnu avoir agi sans discernement; celui qui a été déclaré auteur ou complice d'un homicide involontaire; celui dont la peine est prescrite ou dont le crime ou le délit est couvert par la chose jugée ou par l'amnistie.

Dans aucun cas, d'ailleurs, l'accusé déclaré coupable ne doit être acquitté; il peut seulement être absous. (Cass., 22 avril 1830.)

En cas d'acquittement, lorsque les débats ont établi des faits nouveaux (art. 142) à la charge de l'accusé, le commissaire du gouvernement est non seulement en droit de demander acte de ses réserves, afin de provoquer de nouvelles poursuites contre l'accusé, mais encore il est tenu de requérir le conseil de guerre d'ordonner que ce dernier demeure en état d'arrestation; toutefois, il est loisible aux juges de repousser les conclusions du ministère public; sur ce point comme sur tous les autres, les juges sont entièrement libres dans leur appréciation. (L. min. 12 mars 1860.)

Les jugements d'acquittement et d'absolution sont conformes aux modèles no 66, 67 et 68.

Art. 137. Tout individu acquitté ou absous ne peut être repris ni accusé à raison du même fait. 167 Ma. 360 I. C.

C'est là une règle d'application du droit commun que prévoit l'article 360 du Code d'instruction criminelle.

Il est de jurisprudence constante qu'il faut entendre, par même fait, toute poursuite ayant trait au crime ou au délit pour lequel l'accusé a été poursuivi. Ainsi, un individu acquitté par un conseil de guerre ne peut plus être inquiété, quand même on aurait la preuve, plus tard, de sa culpabilité. Cependant, de nouvelles poursuites peuvent être exercées lorsqu'elles se rattachent, non au fait apprécié, mais à des circonstances qui l'ont amené et constituent, à elles seules, un crime ou un délit. Par exemple, un individu accusé de vol commis à l'aide de violence, pourrait être acquitté sur le fait principal de vol et poursuiví ensuite sur le chef d'accusation de violence. Mais, dans ce cas, le président du conseil de guerre a pour devoir de poser la question subsidiaire comme résultant des débats.

Voyez, à ce sujet, ce qui est dit sous l'article 360 du Code d'instruction criminelle.

Les dispositions de l'article 137 renferment une application de l'article 1351 du Code civil ainsi conçu:

« ART. 1351. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mèmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L'autorité de la chose jugée est acquise, même au cas où l'acquittement aurait été prononcé incompétemment. (Cass., 1er avril 1813 et 20 juillet 1832.)

L'individu acquitté comme non coupable d'avoir excité des soldats à passer à l'ennemi ou aux rebelles peut, néanmoins, être poursuivi de nouveau comme prévenu de provocation à la désertion, sans qu'il en résulte une violation de la règle Non bis in idem. (Cass., 21 octobre 1831.)

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