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coupable, soit de soustraire le condamné à la peine prononcée contre lui. Dans le premier cas, on dit qu'il y a prescription de l'action publique, dans le second cas, prescription de la peine.

D'après le Code d'instruction criminelle, la prescription de l'action publique a lieu pour les crimes, après dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite; pour les délits, après trois ans, et pour les contraventions de police, après un an

La prescription de la peine a lieu pour les crimes, après vingt années à compter de la date des arrêts et jugements; pour les délits, après cinq ans, et pour les contraventions de police, après deux ans.

Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 1er février 1857, veut que le jour de la perpétration du délit ne soit pas compris dans le délai fixé pour la prescription de l'action publique.

La prescription contre l'action publique ne saurait atteindre le délit d'insoumission et de désertion, et on en saisit facilement les motifs. Aux époques de guerre, ces délits se multiplient toujours, et il est d'un intérêt puissant de leur opposer une répression assez énergique pour qu'elle ne puisse pas être éludée à l'aide d'une prescription trop restreinte dans sa durée. Il ne faudrait pas, par exemple, qu'un militaire pût déserter à la veille d'une guerre et s'assurer l'impunité en venant, quelques années après,

au milieu d'une paix chèrement conquise, satisfaire, par quelques années de service, à ses devoirs envers l'Etat. (Exposé.)

Comme le disait M. Legraverend, en parlant de l'évasion des forçats, l'insoumission et la désertion constituent un état permanent de flagrant délit qui empêche la prescription de courir; le délit ne consiste pas seulement dans le fait lui-même, il résulte surtout dans le résultat et dans les suites; le crime se prolonge, se perpétue, et de même qu'on ne peut prescrire contre un délit qui se commet, de même on ne peut pas acquérir la prescription pendant qu'il se continue.

Cependant, l'imprescriptibilité n'est pas absolue, mais le législateur a posé un terme très éloigné au point de départ de la prescription: celui de quarante-sept ans d'age pour le déserteur et de cinquante ans pour l'insoumis, se basant sur ce que l'Etat, à ce moment, n'a plus aucun intérêt à revendiquer les services du coupable, bien qu'il s'en réserve théoriquement le droit. L'impunité, dit l'exposé des motifs, si elle peut exister encore au-dessus de cet âge, aura été assez chèrement acquise pour qu'il n'y ait pas lieu de s'en préoccuper.

Au terme de la note ministérielle du 26 janvier 1890, les insoumis condamnés à la relégation par les tribunaux civils, doivent être traduits devant un conseil de guerre et écroués, en cas de condamnation pour insoumission, dans des établissements pénitentiaires militaires. A l'expiration de leur peine, ils sont mis à la disposition du ministre de l'intérieur.

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Les travaux forcés à perpétuité, La déportation,

Les travaux forcés à temps,

La détention,

La reclusion,

Le bannissement,

La dégradation militaire. 237 Ma. 6 à 8 C. P.

La nomenclature des peines criminelles est exactement celle du Code pénal ordinaire. Il en devait être ainsi, puisque les conseils de guerre

sont appelés à juger les militaires, non seulement pour les crimes et les délits militaires, mais encore pour tous les crimes et délits de droit commun. C'est un hommage de plus rendu à la justice ordinaire du pays, dont on a pu être quelquefois forcé de décliner la compépar des nécessités d'un ordre supérieur, mais dont la juridiction reprend tout son empire aussitôt que ces nécessités cessent d'exister.

tence

Parmi ces peines, il en est qui sont spécialement affectées aux crimes et délits purement militaires; ce sont la mort, la dégradation militaire, la destitution, les travaux publics, l'emprisonnement.

Les fers et le boulet, qui figuraient dans les législations antérieures, n'ont pas été reproduits dans la nomenclature du Code de 1857.

La première de ces peines a été remplacée par celle des travaux forcés à temps, la peine du boulet par celle des travaux publics.

Malgré cette substitution, les peines édictées par le Code militaire se trouvent encore en

nombre suffisant pour établir une graduation convenable dans la répression de tous les crimes et délits militaires. C'est ce que prouve un examen attentif des articles du Code, qui s'étendent depuis la trahison jusqu'à la vente d'effets.

Quatre fois seulement, dans cette longue série d'articles, outre les cas de peine de mort avec dégradation, on a appliqué une peine infamante, celle de la détention, savoir à la violation de consigne, à la désertion en présence de l'ennemi, et à la désertion de l'officier à l'étranger en temps de guerre, ou d'un territoire en état de guerre ou de siège. Il suffit d'indiquer ces crimes pour justifier la pénalité infamante dont ils sont l'objet.

Quant au vol, au pillage, aux faux et à la corruption, même en matière militaire, qui rentrent, par leur nature, dans la classe des délits communs, et auxquels la qualité de militaire ne fait qu'ajouter une gravité de plus, la loi militaire les punit conformément au Code pénal ordinaire en leur appliquant, suivant les cas, les travaux forcés à temps, la reclusion et la détention. (Exposé.)

Art. 186. Les peines en matière de déli sont:

La destitution,

Les travaux publics,
L'emprisonnement,

L'amende. 238 Ma. 9 C. P.

Voyez la note sous l'article précédent.

Art. 187. — Tout individu condamné à la peine de mort par un conseil de guerre est fusillé. 239 Ma. 12 et 13 C. P.

L'appareil des exécutions militaires a toujours été l'objet de l'attention particulière du législateur. Il impressionne vivement le soldat français, dit l'exposé des motifs, parle à son imagination et peut produire, quant à l'exemplarité, des résultats salutaires.

Le mode d'exécution de la peine de mort est détaillé par l'article 127 du décret du 4 octobre 1891 sur le service des places, ainsi conçu : « Si le condamné doit subir la peine capitale, l'exécution a lieu en présence des troupes de la garnison en armes. Le corps auquel appartient le condamné tient la droite; le plus ancien chef de corps prend le commandement.

Le major de la garnison fait commander pour l'exécution un adjudant, quatre sergents, quatre caporaux et quatre soldats pris à tour de rôle, en commençant par les plus anciens, dans le corps auquel appartient le condamné; lorsque le condamné n'appartient pas à un des corps de la garnison, ou lorsqu'il fait partie d'un corps qui n'est armé ni du fusil, ni du mousqueton, le piquet d'exécution est fourni à tour de rôle par les corps qui se trouvent dans

place, en commençant par les numéros les plus faibles, et en suivant l'ordre de bataille.

Il est commandé, en outre, un cinquième soldat et un cinquième sergent, pris également parmi les plus anciens après ceux qui font partie du peloton d'exécution, le premier désigné pour bander les yeux du condamné et le faire mettre à genoux, et le second pour lui donner le coup de grâce.

« L'adjudant, auquel un adjudant de la gar

nison a fait connaître le moment de l'exécution, fait charger les armes avant l'arrivée du condamné.

« L'un des juges du conseil de guerre devant lequel a comparu le condamné doit être présent à l'exécution.

«Il est assisté par le greffier, qui en dresse procès-verbal.

« Le condamné est amené sur le terrain par un détachement de cinquante hommes; il n'est pas porteur de ses insignes. Lorsqu'il arrive devant les troupes, elles portent les armes, les tambours ou les clairons battent ou sonnent aux champs.

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Le condamné est placé au lieu de l'exécution; pendant la lecture de l'extrait du jugement par le greffier, on lui bande les yeux et on le fait mettre à genoux.

« Le piquet, formé sur deux rangs, s'approche à six mètres du condamné, et, celui-ci étant laissé seul, l'adjudant, placé à quatre pas sur la droite, et à deux pas en avant du piquet, lève son épée. A ce signal, les douze hommes mettent en joue, visant le milieu de la poitrine; l'adjudant, restant l'épée haute, laisse au piquet le temps d'assurer son tir, puis il commande : Feu! commandement instantanément suivi d'exécution. Le cinquième sous-officier donne ensuite le coup de grâce, le canon de l'arme étant placé juste au-dessus de l'oreille, à cinq centimetres du crâne.

Les exécutions multiples sont toujours simultanées; les condamnés sont placés sur une même ligne et séparés par un intervalle de dix mètres. Un seul adjudant commnande le feu à tous les piquets.

«

L'exécution terminée, les troupes défilent devant le mort et sont reconduites dans leurs quartiers. Le commandant d'armes prend les mesures nécessaires pour l'inhumation.

Le procès-verbal d'exécution à mort est conforme au modèle no 100.

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La peine de mort, toujours infamante dans l'ordre civil, ne pouvait conserver ce caractère dans toutes les circonstances où elle est appliquée aux militaires. Si le maintien de la discipline exige parfois des peines qui semblent disproportionnées à l'offense, et si des infractions graves dans le service et des actes d'insubordination suffisent pour attirer sur les coupables militaires la peine de mort, la raison se révolterait contre une mesure qui tendrait à les mettre, quant à l'infamie, sur la même ligne que les assassins et les plus grands coupables.

C'est pourquoi le Code établit une distinction en prononçant, suivant les cas, la peine de mort simple ou la peine de mort avec la dégradation militaire. Celle-ci a seule le caractère infamant, et encore a-t-on voulu que la dégradation ne fût pas matériellement exécutée, mais simplement inscrite dans le jugement comme un premier châtiment moral. L'appareil de la dégradation militaire, transporté sur le lieu du supplice et précédant l'exécution de la peine de mort, ne serait, en effet, qu'une aggravation cruelle et inutile. (Exposé.)

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Il est à peine utile d'ajouter que ces peines, de même que celle de la dégradation, excluent à toujours le condamné des rangs de l'armée. Toutefois, l'article 4 de la loi du 15 juillet 1889 (voy. à l'Appendice) fait des réserves à cet égard en ne libérant pas complètement les individus qui tombent sous le coup de l'article 189.

Partant de ce principe, dit M. Mérillon dans son commentaire sur le recrutement, que le service militaire est un honneur, la loi devait exclure de l'armée tout citoyen indigne d'y figurer. Le système de la loi de 1872 était plus simple; il excluait de l'armée, sans leur imposer aucune obligation:

1o Tous les individus condamnés à une peine afflictive ou infamante;

2o Les condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, si, en même temps, ils étaient placés, par le jugement de condamnation, sous la surveillance de la haute police et interdits de tout ou partie des droits cíviques, civils et de famille.

Ce système n'a pas paru équitable, et il a été profondément modifié.

L'indignité est dorénavant une cause d'exclusion, mais sans libération absolue.

L'article 4, en excluant les indignes de l'armée, les met soit pour leur temps de service actif, soit pour la mobilisation, à la disposition du ministre de la marine, qui les utilise à sa volonté.

Le même article 4 ajoute au cas prévu par la loi de 1872 les relégués collectifs, et fait une situation spéciale aux relégués individuels qui doivent être incorporés dans les corps de disciplinaires coloniaux.

Il n'exclut pas d'ailleurs de l'armée, comme la loi de 1872, tous les condamnés à une peine afflictive ou infamante : il exige que la peine soit afflictive et infamante, et ne relève la peine seulement infamante que dans le cas de l'article 177 du Code pénal, c'est-à-dire le cas de fonctionnaires reconnus coupables de s'être laissé corrompre.

Comme les peines seulement infamantes, sans être afflictives, sont le bannissement et la dégradation civique, elles ne sont appliquées seules, sauf le cas de l'article 177, que pour des faits qui ont toujours un caractère politique. (Art. 114, 119, 121, 126 du Code pénal.)

La loi du recrutement règle aussi la situation des hommes condamnés avant leur incorporation et de ceux condamnés après leur service actif. Ces derniers ne sont plus compris dans les réserves; ils tombent de plein droit, à toute époque, sous l'application de l'article 4. (Voy. à l'Appendice.)

Lorsque le conseil de guerre applique l'une des peines de l'article 189, le texte de l'article du Code pénal qui fixe le minimum et le maximum de cette peine se lie indissolublement avec l'article du Code militaire, lequel ne détermine que la nature de la peine. Par suite, le

texte de l'article du Code pénal doit être transcrit dans le jugement comme celui de l'article du Code militaire, sous peine de nullité basée sur le numéro 7 de l'article 140 de ce dernier Code. (Cons. rev. Paris, 27 décembre 1880.)

Art. 190. Tout militaire qui doit subir la dégradation militaire, soit comme peine principale, soit comme accessoire d'une peine autre que la mort, est conduit devant la troupe sous les armes. Après la lecture du jugement, le commandant prononce ces mots à haute voix : « N*** N*** (nom et prénoms du condamné), vous êtes indigne de porter les armes; au nom du peuple français, nous vous dégradons. »

Aussitôt après, tous les insignes militaires et les décorations dont le condamné est revêtu sont enlevés; et, s'il est officier, son épée est brisée et jetée à terre devant lui.

La dégradation militaire entraîne :

1° La privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme;

2° L'incapacité absolue de servir dans l'armée, à quelque titre que ce soit, et les autres incapacités prononcées par les articles 28 et 34 du Code pénal ordinaire;

3o La privation du droit de porter aucune décoration et la déchéance de tout droit à pension et à récompense pour les services antérieurs. 242 Ma.·

L'article 128 du décret du 4 octobre 1891 donne, ainsi qu'il suit, le mode d'exécution des jugements portant condamnation aux peines prévues par l'art. 190:

«

Si le jugement porte condamnation aux travaux forcés, à la déportation, à la détention, à la reclusion, au bannissement ou aux travaux publics, l'exécution a lieu, ainsi qu'il est dit à l'article 127, devant un détachement de chacun des corps de la garnison et devant les recrues ayant moins de trois mois de service.

«Le corps auquel appartient le condamné s'y trouve en entier; il occupe la droite. La composition des détachements des autres corps est déterminée par le commandant d'armes. Toutes ces troupes sont dans la tenue fixée pour la garde, sauf les recrues, qui sont en tenue du jour.

<< La garde montante et le piquet n'y assistent pas.

་་

Le condamné est amené par un détache

ment.

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S'il doit subir la dégradation, soit comme peine principale, soit comme accessoire d'une peine autre que la mort, il est dégradé après que la lecture de son jugement a été faite par le greffier. Le commandant des troupes réunies prononce à haute voix la formule de dégradation : « N*** N*** (nom et prénoms du condamné), vous êtes indigne de porter les armes de par la loi, nous vous dégradons. »

«Le plus ancien sous-officier du détachement qui a conduit le condamné lui enlève les insi

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Art. 191. La dégradation militaire prononcée comme peine principale est toujours accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par le jugement, n'excède pas cinq années. 343 Ma. 6 à 8 et 35 C. P.

On a pensé que, lorsque la dégradation militaire serait prononcée comme peine principale, elle devrait toujours être accompagnée d'un emprisonnement. Il est convenable, en effet, que le dégradé ne rentre pas immédiatement dans la vie civile, et qu'il subisse, pendant un certain temps et dans l'isolement, l'infamie qu'il a encourue. Cette disposition est d'ailleurs analogue à celle de l'article 35 du Code pénal ordinaire, concernant la dégradation civique, avec cette différence que l'emprisonnement est facultatif dans la loi civile, tandis qu'il est obligatoire dans la loi militaire.

Art. 192. La destitution entraîne la privation du grade ou du rang, et du droit d'en porter les insignes distinctifs et l'uniforme.

L'officier destitué ne peut obtenir ni pension ni récompense à raison de ses services antérieurs. 244 Ma.

La première des peines du Code, en matière de délits, c'est la destitution. Elle entraîne la privation du grade ou du rang. C'est la disposition de la loi du 19 mai 1834, dont le texte est reproduit plus loin. (Appendice.) La loi y ajoute que l'officier destitué ne peut obtenir ni pension, ni récompense, à raison de ses services antérieurs.

Ainsi que le dit le rapport au Corps législatif, la pension n'est pas seulement une récompense décernée pour les services rendus; il est bon que, dans l'armée comme dans l'ordre civil, ceux qui servent l'Etat aient cette idée que l'inconduite peut la leur faire perdre.

La perte du grade n'entraîne point la perte du droit à pension, si l'officier remplit, d'ailleurs, les conditions exigées par la loi pour que ce droit lui soit acquis, soit par la durée de ses services, soit en raison de blessures ou infirmitės lui ouvrant un droit immédiat à pension. Toutefois, l'officier ayant perdu son grade n'est pas admis à se prévaloir d'un accident antérieur pour prétendre qu'il en est résulté pour

lui une infirmité l'empêchant de rester au service, alors que cette impossibilité résulte en même temps de sa radiation des contrôles de l'armée. (Avis Cons. d'Etat 15 avril 1886.)

Ces dispositions sont applicables aux militaires commissionnés réformés ou révoqués, lorsqu'ils ont accompli les années de service exigées pour avoir droit à une pension proportionnelle. (Avis Cons. d'Etat 20 juin 1882.)

Art. 193. Le condamné à la peine des travaux publics est conduit à la parade revêtu de l'habillement déterminé par les règlements.

Il y entend, devant les troupes, la lecture de son jugement.

Il est employé aux travaux d'utilité publique. Il ne peut, en aucun cas, être placé dans les mêmes ateliers que les condamnés aux travaux forcés.

La durée de la peine est de deux ans au moins et de dix ans au plus. 245 Ma.

Les peines prononcées par le Code militaire en matière de délit n'ont aucun caractère infamant. Elles laissent au condamné la possibilité de rentrer dans les rangs de l'armée.

Les travaux publics, la seconde des peines que le Code édicte contre les délits, exigent un cérémonial spécial que prévoit l'article 193. Ils n'existaient, dans l'ancienne législation, que pour la désertion; le Code de 1857 l'applique dans les cas où le coupable était condamné aux fers ou au boulet.

Cette peine, dit le rapport, offre cet avantage précieux qu'elle n'expose pas des militaires chez qui le sentiment de l'honneur est vivant, au contact d'hommes pervertis. Le coupable garde, dans ces ateliers, ses habitudes d'activité, au lieu de languir dans le repos honteux et stérile de la prison; on l'y emploie à des travaux qui, sans dégrader l'àme, fatiguent le corps et domptent la volonté.

Pour le cérémonial avec lequel on doit procéder à l'exécution, voyez la note sous l'article 190.

Art. 194. La durée de l'emprisonnement est de six jours au moins et de cinq ans au plus. 246 Ma. 40, 41, 464 et 465 C. P.

L'emprisonnement est la troisième des peines applicables aux délits. Le Code reproduit, quant à sa durée, les dispositions de l'article 40 du Code pénal.

En matière de simple police, elle peut être réduite à un jour.

Lorsqu'elle est prononcée pour un mois, elle est de trente jours, mais si elle est prononcée pour plusieurs mois, on prend pour bases du décompte les dates correspondantes, et non pas trente jours pour chacun des mois. (Cass., 31 janvier 1881.)

La journée, en matière d'emprisonnement, est de vingt-quatre heures.

Voyez, à l'Appendice, les articles 21 et 22 de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions.

Art. 195. Lorsque les lois pénales

prononcent la peine de l'amende, les tribunaux militaires peuvent remplacer cette peine par un emprisonnement de six jours à six mois. 251 Ma.

L'amende n'existait, dans les anciennes lois, qu'en matière de désertion, de faux ou d'infidélité dans une gestion. Elle n'est prononcée à vrai dire aujourd'hui que dans les cas où la loi pénale ordinaire est appliquée. Ce n'est donc pas une peine militaire.

Comme les militaires n'ont pas toujours les moyens de s'acquitter de cette dette, le Code laisse à l'appréciation des juges au conseil de guerre le soin de spécifier si elle devra être remplacée par un emprisonnement qui ne peut être moindre de six jours ni supérieur à six mois.

Cette substitution, bien entendu, ne peut s'appliquer qu'aux militaires et jamais aux non-militaires.

Conformément aux dispositions des circulaires des 24 août 1861 et 3 septembre 1868, quoique tous les crimes de faux prévus par le Code pénal (art. 132 à 165) soient passibles de l'amende édictée par l'article 164 du même Code, celle-ci peut toujours être remplacée, pour les militaires, par l'emprisonnement, ainsi que le prescrit l'article 195 ci-dessus.

Lorsque, pour une simple contravention à la loi du 23 janvier 1873 sur l'ivresse publique et manifeste (voy. à l'Appendice), le conseil de guerre remplace l'amende par un emprisonnement, cette peine ne peut excéder un mois, conformément à l'article 2 de cette loi et à la circulaire ministérielle du 6 mai 1873, reproduite aussi à l'Appendice. (Cons. rev. Paris, 13 août 1880.)

Toutes les fois que l'amende est remplacée par l'emprisonnement, le dispositif du jugement doit le déclarer; il est conçu dans les termes du modèle no 101.

Voyez, sous l'art. 271, un arrêt du conseil de revision d'Alger en date du 13 mai 1897.

Art. 196. Dans les cas prévus par les articles 76, 77, 78 et 79 du présent Code, le tribunal compétent applique aux militaires et aux individus assimilés aux militaires les peines prononcées par les lois militaires; aux individus appartenant à l'armée de mer, les peines prononcées par les lois maritimes, et à tous autres individus les peines prononcées par les lois ordinaires, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par une disposition expresse de la loi.

Les peines prononcées contre les militaires sont exécutées conformément aux dispositions du présent Code et à la diligence de l'autorité militaire, 253 Ma. 6 et suiv. C. P.

Les tribunaux militaires devront appliquer aux militaires les peines prononcées par les lois militaires, et ces peines seront exécutées militairement et à la diligence de l'autorité militaire. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, un

militaire condamné à la peine de mort par un tribunal ordinaire, au lieu d'avoir la tête tranchée, sera fusillé. La solution sera analogue en ce qui concerne la dégradation militaire, sans qu'on puisse se dissimuler cependant toute la gravité qu'il y a à voir les tribunaux ordinaires appelés quelquefois à prononcer cette peine dans des circonstances toutes militaires, telles que les cas d'insubordination ou de manquement au devoir militaire. Cet inconvénient, si c'en est un, est une conséquence forcée de la compétence des tribunaux ordinaires en cas de complicité entre des militaires et des citoyens. (Exposé.)

Quel que soit le tribunal qui a appliqué la peine, c'est à l'autorité militaire à la faire exécuter. A cet effet, l'article 144 ci-après du décret du 4 octobre 1891 indique ainsi quelles sont les formalités à observer pour l'entrée et la sortie des militaires punis de l'emprisonnement :

« Aucun militaire ne peut être écroué sans un ordre écrit émanant, soit du général commandant la subdivision, soit du commandant d'armes et portant leur visa, ou bien sans la présentation d'un procès-verbal d'arrestation visé par une des autorités militaires mentionnées ci-dessus, ou enfin d'un mandat de dépôt décerné par le rapporteur près le conseil de guerre. Les militaires qui voyagent sous l'escorte de la gendarmerie sont écroués sur la remise de l'ordre de conduite dont le chef de l'escorte est porteur.

« Tout militaire conduit à la prison militaire, en vertu d'un mandat d'amener signé par l'un des commissaires du gouvernement près les conseils de guerre, est mis en cellule de dépôt, en attendant que le billet d'écrou soit délivré par ordre du général commandant la subdivision ou du commandant d'armes.

Lorsque la peine ou la punition est expirée, ou lorsque le militaire prévenu est absous, il est mis en liberté sur un ordre d'extraction signé par le général commandant la subdivision ou par le commandant d'armes.

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Ce dernier prévient le chef de corps auquel le militaire appartient et prend ses dispositions pour qu'il soit reconduit à son corps si celui-ci est dans la ville, ou, dans le cas contraire, à la gare la plus rapprochée. La gendarmerie ne peut extraire des militaires de la prison que sur un ordre donné par le commandant d'armes. Toutefois, lorsqu'il s'agit de militaires de passage, l'ordre de conduite qui a servi à les faire écrouer suffit également comme pièce justificative de leur sortie.

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« Le commandant de la prison, ou l'agent principal, fait mention, sur le rapport journalier qu'il doit fournir conformément à l'article précédent, de la catégorie à laquelle appartiennent les militaires qui sont entrès ou sortis dans les vingt-quatre heures. »>

Art. 197. Dans les mêmes cas, si les individus non militaires et non assimilés aux militaires, sont déclarés coupables d'un crime ou d'un délit non prévu par les lois pénales ordinaires, ils sont condamnés aux peines portées par le présent Code contre ce crime ou ce délit.

Toutefois, les peines militaires sont remplacées à leur égard ainsi qu'il suit : 1° La dégradation militaire prononcée

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