Page images
PDF
EPUB

JAN 1 1921

PRÉFACE

pas une idée

propre à

L'institution d'une justice spéciale à l'armée n'est notre temps; elle remonte à la plus haute antiquité. C'est ainsi que nous voyons en France, alors que notre organisation militaire n'est encore qu'à l'état d'embryon, les gens de guerre placés sous la juridiction du maire du Palais, puis sous celle du grand sénéchal. Plus tard, sous le roi Jean, on crée la connétablie; l'édit de Roussillon de 1564 établit l'institution des prévôts des maréchaux; enfin, par ordonnance de 1667, Louis XIV organise les conseils de guerre.

L'orage révolutionnaire qui emporta toutes les institutions de l'ancien régime balaya aussi celles de la justice militaire; mais sous l'impérieuse nécessité de donner à l'armée une législation pénale qui lui fût propre, on la dota successivement de Cours martiales, de Tribunaux militaires, de Conseils de discipline, de Tribunaux correctionnels, de Conseils militaires, pour en revenir finalement à l'ancienne dénomination de Conseil de guerre (loi du 13 brumaire an V).

Un fait digne de remarque, c'est que chaque législation porte l'empreinte des mœurs du temps tantôt la juridiction est d'une sévérité excessive, tantôt elle est adoucie jusqu'à la faiblesse.

Mais, quelle que soit la rigueur ou l'indulgence de la loi, le principe d'une justice particulière à l'armée n'est jamais contesté. C'est que, par la nature même de son existence, le militaire offre un double caractère : il est citoyen et, comme tel, reste sous l'empire des règles communes qui touchent à la morale universelle et aux devoirs généraux de la société; puis il est soldat, c'est-à-dire qu'il a une mission particulière, celle de maintenir l'ordre à l'intérieur, l'honneur national et l'intégrité du territoire vis-à-vis de l'étranger de là, naturellement, l'obligation de devoirs spéciaux, qui doivent être régis et protégés par des règles exceptionnelles.

Partant de ce principe, il est tout naturel que les justiciables soient. jugés par les hommes qui les connaissent et sont intéressés à les défendre ; par ceux qui font du commandement et de l'obéissance la science et l'habi

tude de leur vie, qui comprennent le même langage et pratiquent les mêmes devoirs.

Le Code de 1857 pour l'armée de terre, et celui de 1858 pour l'armée de mer, se sont inspirés de ces maximes de leurs devanciers, et, comme eux, ils ont attaché l'esprit du temps à l'institution.

Leur étude démontre, en effet, que la répression des actes contraires à la discipline est assurée; que la voix de l'humanité a été suffisamment écoutée dans la graduation des peines, qui ont été adoucies toutes les fois que l'intérêt de la justice et du commandement n'y a pas mis d'obstacles; que le juge a toute l'indépendance nécessaire à la sécurité du justiciable et la qualité qui lui convient pour prononcer en connaissance de cause; que l'accusé n'est jamais distrait du tribunal que le Code lui assigne; enfin, qu'il est protégé contre les fausses applications de la loi et contre les violations de son droit.

Cependant, il n'aurait servi à rien d'avoir fait disparaître les imperfections et les obscurités des anciens textes, si les magistrats d'épée, qui sont chargés d'appliquer ceux qui les ont remplacés, n'avaient à cœur de les posséder à fond.

Sans doute, comme jurés, leur tâche est facile, puisqu'ils n'ont à puiser leur conviction que dans les faits résultant des débats; où elle devient délicate, c'est au moment où, redevenus juges, après avoir déclaré ces faits constants, ils ont à interpréter la loi pour l'appliquer au crime ou au délit reconnu.

Ils entrent alors en plein dans le domaine du droit ; la réserve qui a été de rigueur depuis la clôture des débats et même pendant l'audience, doit laisser place au libre champ de la discussion. Les lumières de tous sont d'autant plus précieuses que bien souvent des questions incidentes sont à résoudre.

La connaissance du Code et de toute la législation qui s'y rattache est donc d'une première nécessité pour les juges marins et militaires; elle est indispensable dans tous ses détails aux officiers désignés pour procéder aux instructions soit comme officiers de police judiciaire, soit comme rapporteurs, et à ceux qui peuvent être appelés à diriger les débats ou à prendre la parole comme commissaires du gouvernement.

Pénétré de cette pensée, nous avons cru, en écrivant ce livre, pouvoir leur être utile. A cet effet, malgré l'étendue de la matière et les difficultés matérielles du travail, nous avons cherché à ne rien y omettre d'essentiel, à ne négliger aucun détail important, en un mot à être le plus clair possible. La méthode que nous avons adoptée appelle quelques explications. Après avoir mis les différents Codes à jour, nous les avons annotés, suivant les règles de jurisprudence admises par la Cour de cassation et les Conseils de revision de l'armée et de la marine.

Pour mieux faire saisir le sens et la portée des textes des Codes militaire et maritime, nous avons suivi pas à pas les travaux qui ont présidé à leur élaboration, ainsi que les discussions auxquelles ils ont donné lieu tant au sein des commissions qu'aux Chambres.

Toutefois, le Code maritime ayant été calqué dans ses principales dispositions sur le Code militaire, nous n'avons donné, sous chaque article, afin d'éviter les répétitions, que ce qui a trait à la législation maritime proprement dite. Un numéro placé à la fin de chacun d'eux renvoie, quand il y a lieu, à son correspondant du Code militaire, pour le développement qu'il comporte.

Le même motif nous a conduit à placer, à la fin de chaque article du Code militaire, les numéros du Code d'instruction criminelle et du Code pénal auxquels on doit avoir recours pour certains éclaircissements.

[ocr errors]

La loi ordonne que des exemplaires du Code de justice militaire et, pour la marine, du Code de Justice maritime, du Code d'instruction criminelle et du Code pénal soient déposés, pendant la durée des séances, sur le bureau du conseil. Le but en est facilement saisissable: c'est parce que l'on peut avoir à y recourir d'un moment à l'autre. Mais la compétence des conseils de guerre ne se borne pas à l'application de ces Codes; elle s'étend encore à toutes les autres lois pénales, sauf celles qui concernent la chasse, la pêche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie; il est donc nécessaire que les juges aient aussi sous la main les textes de ces lois. Un amendement présenté par la commission nommée à l'effet d'examiner le projet du Code militaire en faisait même une obligation, mais il a été repoussé.

Nous avons comblé cette lacune en insérant tous les actes qui peuvent être utiles à consulter ou à appliquer, et nous nous proposons de les tenir à jour au moyen de fascicules qui paraîtront en temps voulu, et pourront être facilement intercalés dans le texte à la place qui leur convient.

Le livre contient plus de cent modèles destinés à faciliter le travail de tous ceux qui ont à s'en servir. Tous les cas qui peuvent se présenter soit à l'instruction, soit à l'audience, y ont été prévus et traités en détail.

Les présidents des conseils de guerre auront leur tâche facilitée par un tableau synoptique donnant la tenue d'une audience.

La marine marchande, ce grand réservoir de notre flotte de guerre, est trop directement liée à celle-ci pour que nous l'ayons laissée de côté; c'est pourquoi nous avons voulu rendre aux capitaines au long cours ou au cabotage, aux maîtres ou patrons, aux armateurs et à tous les marins du commerce, le même service qu'aux armées de terre et de mer, en insérant dans l'ouvrage tout ce qui peut intéresser leur profession maritime au point de vue juridique et pénal.

Cinq années passées, à divers titres, dans les parquets militaires, tant en France qu'aux colonies, nous ont permis d'acquérir quelques connaissances sur les différentes matières que nous traitons; c'est donc le fruit de l'expérience et de longs travaux que nous offrons à tous ceux qui peuvent être appelés à interpréter le droit militaire et le droit maritime. S'ils veulent bien l'accueillir avec faveur, ils nous auront payé de la lourde tâche que nous nous étions imposée.

Cherbourg, le 20 octobre 1897.

Victor NICOLAS.

« PreviousContinue »