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stance étrangère au vin vendu comme pur, suivant une mesure déterminée, constituerait un déficit dans la mesure de la chose vendue, une tromperie sur la quantité de l'espèce de liquide seul objet du marché, et pourrait être atteinte, en certains cas, par le no 3 de l'art. 1er de la loi de 1851 aussi bien que par la loi du 5 mai 1855 (1).

1168. La loi est applicable en cas d'emploi de me▪ sures conventionnelles comme de mesures légales. -Peu importe d'ailleurs pour l'application de la peine au fait de tromperie sur la quantité de la marchandise, qu'il s'agisse de poids et mesures légaux ou de poids et mesures arrêtés conventionnellement entre les parties. Ainsi, quand l'acheteur a commandé une voie de charbon qui, dans l'usage, représente deux hectolitres, la livraison de 175 litres constitue le délit par la loi de 1851 (2). Il en est de même pour les objets à l'égard desquels l'usage local admet la vente au panier, quand, d'après un arrangement frauduleux, l'un des côtés contient une quantité moindre que l'autre (3).

1169. Responsabilité du maître par suite de tromperies commises par ses agents.—Dans tous les cas prévus par l'art. 423 et les lois de 1851 et 1855, ce n'est pas uniquement ni même toujours principalement la personne qui aura effectué le fait incriminé qui devra être poursuivie comme en étant le véritable auteur. La responsabilité devra souvent remonter jusqu'au chef d'établissement lui-même quand l'agent direct du fait, l'ouvrier qui aura manipulé le mélange prohibé, ou procédé au mesurage frauduleux, ne devra être considéré que comme l'instrument du délit, ou même lorsque la fraude des subalternes aura été favorisée par une impardonnable négligence du maître. Tout chef d'industrie se doit à lui-même de veiller à la sincérité et à la loyauté de la fabrication qui s'opère dans ses ateliers, de la vente qui a lieu dans ses magasins. Pour qu'il pût être excusé en rejetant la faute sur ses ouvriers ou commis, il faudrait qu'il établit péremptoirement que, par suite de l'étendue de ses affaires ou de toute autre circonstance, il a absolument ignoré les faits délictueux accomplis ou tentés dans ses établissements (4).

(1) Voir sur ce point le rapport de M. Riché sur le projet de loi présenté en avril 1855 sur la falsification des boissons.

(2) Paris, 31 août 1850.

(3) Bordeaux, 31 juillet 1851.

(4) Rapport de M. Riché (Dalloz, 51.4.61, n. 19). (Rosette).

Voir C. cass., 18 juillet 1851

1170. La seule exposition en vente constitue la tentative de tromperie. — Nous avons dit que la loi punit la tentative comme le délit consommé. Or, la tentative de tromperie sur la quantité de la marchandise vendue, assimilée à la tromperie effectuée, résulte, non pas seulement d'une opération tendant à fausser la mesure vis-à-vis d'un acheteur en particulier, mais de la seule exposition, aux yeux du public, d'objets destinés à la vente, avec des indications de nature à induire en erreur sur la quantité. Il faudrait donc appliquer l'art. 1er de la loi de 1851 au seul fait de la mise en vente d'un pain de poids inférieur sur une forme indicative du poids légal (1); de l'exposition d'une pièce d'étoffe à vendre en bloc, avec indication d'une mesure inexacte, ou d'un sac n'ayant pas la contenance que lui attribue l'usage, etc....

1171. Présomption de fraude. La tromperie ou tentative de tromperie sur la quantité constitue un délit qui, d'après le droit commun, n'existe qu'autant qu'il y a fraude de la part du prévenu. Le juge devra donc, ainsi qu'on l'a dit à propos des falsifications (n° 1158), apprécier les intentions, la bonne foi, les excuses. Mais, la plupart du temps, la présomption de fraude naîtra de cette seule circonstance, que le fait émane d'un négociant ou fabricant obligé par profession de connaître les procédés loyaux du pesage et du mesurage.

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Peines relatives aux tromperies dans la fabrication et le débit des marchandises.

SOMMAIRE.

1172. Peines des tromperies sur la nature ou la quantité, et des falsifications. Emprisonnement. Amende. - 1173. Peines de la détention de substances falsifiées.-1174. Attribution de partie des amendes aux communes.-1175. Confiscation. Destruction des objets. Affiches.1176. Circonstances atténuantes. Circonstance aggravante : récidive. -1177. Disposition tendant à prévenir la falsification de certains produits.-1178. De la falsification des produits destinés à l'exportation. 1172. Peines des tromperies sur la nature ou la quantité, et des falsifications. —Emprisonnement. Amende. — Les peines édictées en vertu de l'art. 423 et des lois des 27 mars 1851 et 5 mai 1855 combinés, sont les suivantes :

-

1o La tromperie sur la nature des marchandises quelconques; -la falsification ou tentative de falsification des substances alimentaires ou médicamenteuses, et des boissons; -- la tromperie

(1) C. cass., 4 février 1854; C. cass., 14 avril 1855 (Gaz, des Trib. du 15 avril).

ou tentative de tromperie sur la quantité de toutes marchandises; - la vente ou mise en vente de denrées falsifiées, sont punies de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs (art. 423, Cod. pén., et 1er de la loi de 1851).

2° S'il s'agit de marchandises contenant des mixtions nuisibles à la santé, fût-ce même au vu et au su de l'acheteur, l'amende sera de cinquante à cinq cents francs, à moins que le quart des restitutions et dommages-intérêts n'excède cette dernière somme; l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans (art. 2, loi de 1851).

1173. Peines de la détention de substances falsifiées. -3o La détention, dans des lieux destinés au commerce, de substances alimentaires falsifiées ou corrompues,- sera punie d'une amende de seize francs à vingt-cinq francs, et d'un emprisonnement de six mois à dix jours, ou de l'une de ces peines seulement, suivant les circonstances.

Si la substance falsifiée est nuisible à la santé, l'amende pourra être portée à cinquante francs, et l'emprisonnement à quinze jours (art. 3).

munes.

1174. Attribution de partie des amendes aux comPour exciter les officiers municipaux à rechercher la fraude, les deux tiers du produit des amendes, dans les divers cas dont il vient d'être question, sont attribués aux communes dans lesquelles les délits auront été constatés (art. 8).

1175. Confiscation. — Destruction des objets.— Af▪ fiche. — 4o « Dans tous les cas énumérés ci-dessus, les objets dont la vente, usage ou possession, constituent le délit, seront confisqués; les faux poids et les fausses mesures seront de plus brisés » (art. 423 Cod. pén.).

« Si les objets sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements de bienfaisance.

« S'ils sont impropres à cet usage ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus aux frais du condamné. Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l'établissement ou le domicile du condamné » (art. 5 de la loi du 27 mars 1851).

5° « Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné >> (art. 6).

1176. Circonstances atténuantes.

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Circonstance aggravante : récidive. — 6° « L'art. 463 du Cod. pén. (relatif aux circonstances atténuantes) sera applicable aux délits prévus par la présente loi» (art. 7).

7° « Lorsque le prévenu, convaincu de contravention à la présente loi, ou à l'art. 423 du Cod. pén., aura, dans les cinq années qui ont précédé le délit, été condamné pour infraction à la présente loi ou à l'art. 423, la peine pourra être élevée jusqu'au double du maximum; l'amende, prononcée par l'art. 423 et par les art. 1 et 2 de la présente loi, pourra même être portée jusqu'à mille francs, si la moitié des restitutions et dommagesintérêts n'excède pas cette somme; le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des art. 57 et 58 du Cod. pén. » (sur la mise en surveillance de la police) (art. 4).

« Sont abrogés les art. 475, n° 14, et 479, n° 5 du Cod. pén. >> 1177. Dispositions tendant à prévenir la falsification de certains produits. La falsification des produits n'est prévue et punie que quand elle s'exerce sur des substances alimentaires ou médicamenteuses, auxquelles la loi du 5 mai 1855 ajoute les boissons; pour les autres marchandises en général, il n'a pas encore paru possible de réprimer cette fraude, quelque préjudiciable qu'elle soit à l'industrie en général, surtout dans ses rapports avec l'étranger.

Il existe seulement à cet égard quelques mesures spéciales, telles que la loi du 19 brumaire an vi, qui impose aux fabricants d'ouvrages d'or ou d'argent l'obligation de faire apposer sur leurs produits des marques de garantie (voir no 295); le décret du 20 floréal an XIII, qui astreint les guimpiers à ne monter sur soie que l'or et l'argent fins, et à ne monter que sur fil la dorure et argenterie demi-fines ou fausses, avec certaines autres indications, pour faire reconnaître les unes et les autres; les décrets du 1er avril et 18 septembre 1811, et 22 décembre 1812, sur la marque obligatoire des savons (voir no 610); — les lois des 28 avril 1816, art. 59, et 21 avril 1818, sur les marques obligatoires de certains fils et tissus (voir no 614).

1178. De la falsification des produits destinés à l'exportation.-Le Code pénal appelle, dans l'intérêt du commerce d'exportation, des règlements destinés à rendre aux produits leur ancien renom de loyauté. D'après l'art. 413, « toute violation des règlements d'administration publique, relatifs aux produits des manufactures françaises qui exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimen

sions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de 200 francs au moins et 3,000 francs au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances. »

Cet article serait de plein droit applicable, en cas de contravention, à tout règlement qui aurait pour objet d'assurer la sincérité des produits destinés à l'exportation.

CHAPITRE III.

Responsabilité civile des maîtres par suite du fait de leurs subordonnés.

SOMMAIRE.

1179. Principe et étendue de la responsabilité des maîtres. Distinctions. 1180. Etendue et limites de la responsabilité des maitres par suite du fait des apprentis.-1181. Responsabilité des maîtres par suite du fait des ouvriers. Principe général. - 1182. Responsabilité par suite du fait des ouvriers à temps. 1183. Responsabilité en ce qui concerne les ouvriers à façon. Distinction. 1184. Responsabilité par suite des délits et quasi-délits des préposés. 1145. Responsabilité civile et pénale en cas de contraventions.—1186. Cas où cesse la responsabilité. Recours.

1179. Principe et étendue de la responsabilité des maîtres.—Distinctions. — Dans les cas ci-dessus exposés essentiellement dommageables pour les concurrents et les consommateurs, et dans tous autres cas où des tiers pourraient être lésés, les chefs d'établissements industriels ne sont pas seule ment responsables de leurs propres faits, ils le sont encore des faits des personnes placées sous leur direction.

<< On est responsable, dit l'art. 1383, Cod. Nap., non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. >>

En conséquence, cet article déclare les maîtres responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; les artisans du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps que ces derniers sont sous leur surveillance.

Tous les individus employés à un titre quelconque dans un établissement industriel rentrent dans la catégorie ou des ap

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