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an V.

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gislation des prêts sur gages en matière civile. Réformes à y introduire, 1886. Michel (H.), Coup d'œil sur les Monts-de-piété, 1840. Nicoud, Mont-de-piété. Dernier état de la question, Lepasquier, Essai sur les Monts-de-piété (Extrait des pièces des travaux de l'Académie de Rouen), 1830. Périer, Nouvelle organisation du Mont-de-piété de Paris, 1848; --- Création d'une nouvelle succursale du Mont-de-piété de Paris, 1847. Petitjean (Ch.), Projet d'une société de prévoyance destinée à améliorer le sort des employés du mont-de-piété admis à la reraite, 1844, broch. in-8°. Peyron, L'assistance publique et le Mont-de-piété. — Protot, Maison de secours, Lombards et Montde-piété, 1791. Regnaud (de Saint-Jean d'Angély), Rapport sur l'organisation des Monts-de-piété, présenté au Conseil d'Etat le 2 fruct. an IX. Richelot, Le Mont-de-piété de Paris ou des institutions de crédit à l'usage du pauvre, 1840; Crise du Mont-de-piété de Paris, 1844. - Saint-Eve, Du Mont-de-piété de Lyon, 1823, 1 vol. in-4°. Sauvée, Considérations présentées à la Société d'économie charitable sur l'intérêt perçu par le Montde-pieté. Templier, Considérations pratiques sur le projet de décret concernant les Monts-de-piété, 1848. Vaulaer, Des Monts-de-piété en France, 1895. Vergote, Monts-de-piété. Perception des intérêts, Gand, 1865. De Viville, 1° Des banques d'épargne, de prêt sur nantissement et d'escompte; 2o de l'organisation des caisses d'épargne et des Monts-de-piété, Metz, 1834. De Watteville, Rapports au ministre de l'Intérieur sur l'administration des Monts-de-piété, 1850.- Wilbert, Notice historique sur le Mont-de-piété de Cambrai. X..., Notice historique sur le Mont-de-piété de Cambrai. X... Recueil de pieces sur le Mont-de-piété de Paris, de 1777 au 7 prair. an VI. X..., Réflexions surles Monts-de-piété, an VII.-X..., Lettres patentes, lois, décrets, ordonnances et réglements concernant le Mont-de-piété de Paris, 1863. X..., Documents historiques et administratifs sur le prét gratuit. Fondation Masurel, Lille, 1873.-X..., Le Mont-de-piété et les marchands de reconnaissance, 1886. X..., Mont-de-piété de Paris, 1890. X..., Etablissement d'un Mont-de-piété dans la ville de Toulon, 1893, in-8°. X..., Projet de réorganisation du Mont-de-piété d'Alger, 1895.

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Des

ARTICLES DE revues. Le crédit populaire et les Monts-depiété (Blaignan): Gaz. des trib. du Midi, 30 oct. 1887. Monts-de-piété ou des banques de prêt sur nantissement (Léon Say) Journ. des économ., janvier 1848. Du projet de décret sur les Monts-de-piété (Léon Say): Journ. des économ., 15 oct. 1848. Enquête et proposition sur les Monts-de-piété (Léon Say) : Journ. des économ., 15 juill. 1850. Les correspondants des commissionnaires au Mont-de-piété; leur situation légale; application de l'art. 414, C. pén. (Francis S.): Journ. des parq., 1887, t. 1, p. 150. Du Mont-de-piété. Ses opérations pendant l'année 1838. Succursales. Caisse d'acompte (C. Vergé): J. Le Droit, 30 janv. 1840. Les Monts-de-piété (Emion): L'Econom. franç., 1873, p. 117.- Le Mont-de-piété et l'Assistance publique à Paris L'Econom. franç., 1879, p. 759, 1885, p. 715.de-piété (Huet): Rev. gén. d'admin., janvier 1879, 1.15; 2.247; 3.93.Mont-de-piété: Rev. gén. d'adm., 1880, 2.194; 3.340; 1881, 3.313-473; 1883, 1.371.- Les Monts-de-piété en Hollande: Rev. gén. d'adm., 85.1.466. Note sur la désinfection au Montde-pieté de Paris (Duval): Rev. d'hygiène, avril 1888. Les Monts-de-piété (Bouvet): Soc. d'économ. politique, 1879.

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Acomptes, 90 et s., 115, 116, 213.
Acte de dépôt, 67, 76 et 77.
Acte notarié, 139, 145, 211.
Acte sous seing privé, 211.
Action en justice, 40, 43.
Adjudicataire, 110 et s.
Adjudication de fournitures, 261.
Adjudication de travaux, 227, 261,
331 et 332.
Affichage, 103, 104, 107.
Agents des magasins, 319.
Allemagne, 392 et s.

Amérique, 400 et s.

Ampliation, 257.

Angleterre, 392 et s., 404 et s.
Anvers (ville d'), 408.

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Monts

Arrêté préfectoral, 81, 107, 191,
234, 241, 316, 360.
Asile national du Vésinet, 332.
Asile national de Vincennes, 332.
Assistance publique, 19.
Assurance contre l'incendie, 57
et s.. 81.

Autorisation de restitution, 155.
Autriche, 410 et s.

Avarie, 55 et s., 85, 215, 217, 321.
Ayant-droit, 228.
Bail, 227, 286, 346.
Bâtiments, 59, 188, 348.
Bavière, 384,

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Bruxelles ville de), 407.
Budget, 40, 43, 262 et s., 275, 285.
Bulletin de prisée, 65 et 66.
Bulletin de voyage, 353.
Bureau, 37 et 38.
Bureaux auxiliaires, 13 et s., 38,
62, 98, 252, 325, 340, 345 et s.
Bureau de bienfaisance, 41.
Cahier des charges, 43, 331.
Caisse, 37, 38, 156 et s.
Caisse (contrôle de la), 162, 168,
186 et s.

Caisse des consignations, 237, 243.
Caisse du Mont-de-piété, 261.
Caissier, 298 et s., 319.
Caissier (agent du), 200.
Caissier (cautionnement du), 284,
298.

Caissier (fondé de pouvoirs du),
162, 167, 282 et 283.
Caissier (héritiers du), 283.
Caissier (nomination du), 284.
Caissier (responsabilité du, 161,
167, 173.

Caissier (serment du), 284.
Caissier (signature du), 290.
Caissier (subrogation du), 165.
Caissier (traitement du), 167.
Caissier central du Trésor, 163,
167.

Caution, 121, 141.

Cautionnement, 138, 165, 197 et s.,
225 et s., 261, 284, 292, 298.
Certificat, 144.

Certificat de propriété, 209, 210,

283.

Certificat de vente, 315, 318.
Certificat négatif, 285.
Chef de bureau, 348, 351 et s.
Chef de la comptabilité, 163, 168,
297, 310, 330, 334.

Chef de la comptabilité (délégué
du), 186.

Chef du contrôle, 214, 311, 328.
Chef des magasins, 219, 222, 297
et s., 310, 315, 318, 322, 330, 349.
Chef du matériel, 324, 333.
Commis-caissier, 282 et 283.
Commissaire-priseur, 105 et s.,
115, 222, 278, 350, 356 et s.
Commissaire-priseur appréciateur,
46, 118, 240.

Commission du contrôle, 168.
Commissionnaires, 14, 15, 253.
Compétence, 361 et s.
Comptabilité, 25 et s., 43, 244 et s.
Comptables (mutation de), 281.
Compte capital, 249 et 250.
Compte du caissier, 295 et 296.
Compte de gestion, 280.
Compte de gestion (pièces du), 285

et s.

Compte Intérêts et droits divers,
254.

Compte Mont-de-piété, 250.
Congé, 167.

Conseil d'administration, 23, 31, 39.
Conseil d'administration (nomina-
tion du), 21.
Conseil de préfecture, 41 et s.
Conseil de surveillance, 52, 81, 126,
127, 163, 168, 191, 285, 296, 297,
303, 307, 316, 335, 347, 360,

Conseil de surveillance (composi

tion du), 41. Conseil de surveillance (délibérations du), 42 et s.

Conseil de surveillance (renouvellement du), 41.

Conseil de surveillance (secrétaire du), 42.

Conseil de surveillance (vice-président du), 42.

Conseil municipal, 20, 21, 41, 285,
296, 316.

Contribution foncière, 346.
Contrôleurs, 325, 344.
Copie certifiée, 206 et 207.
Cour des comptes, 284.
Décharge, 121, 138, 139, 145, 155.
Déclaration affirmative, 14.
Dégagement, 48 et s., 50, 51, 80
et s., 313, 322, 330, 342.
Délai. 49, 52, 115 et 116.
Démolition, 43.
Département, 21, 242.
Dépenses extraordinaires, 268,
270, 272.

Dépenses ordinaires, 203, 268 et s.
Détériorations, 56, 220 et s., 303.
Directeur. 23, 39, 43, 44, 52, 69,

81, 126, 151, 154, 157, 158, 163,
167, 168, 191, 200, 202, 203, 214,
230, 297, 302, 303, 319, 334, 340,
360.

Directeur (révocation du), 24.
Dol, 151.

Domicile, 70, 72, 74, 78.
Dons et legs, 43.
Donation, 26.
Dotation, 26 et s.

Droits paiement des), 80 et s.
Droits fixes, 91.
Droits proportionnels, 91.
Duplicata, 141, 330.
Ecosse, 395.
Ecritures, 305.

Employé, 151, 154, 351.
Employés (cautionnement des`,

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Employés (nomination des), 44.
Employés (révocation des), 44.
Emprunt, 188 et s., 363.
Emprunteur. - V. Identité.
Emprunteur (profession de l'), 149.
Enchères, 95, 109.
Engagement, 62 et s.
Engagement secret, 69.
Enregistrement, 29, 111, 178, 181,
208, 211, 283, 284, 379.
Entrepreneurs de travaux, 227.
Erreur, 246.
Escompte, 195.
Espagne, 424 et s.
Estimation, 46, 47, 350.
Estimation nouvelle, 89.
Etablissements de bienfaisance,
21, 33 et 34.
Etablissements d'utilité publique,
20, 194.

Etablissements publics, 194.
Etat de l'actif, 285 et 286.
Etat des créances, 291.
Etat des propriétés, 291.
Etat des rentes, 291.
Excédents de recettes, 28 et s., 162.
Expéditions, 207, 211.
Extrait, 306.

Extrait certifié, 206 et 207.
Extrait de décompte, 230 et s.
Faillite, 154.
Faute, 153.

Fondé de pouvoirs, 162, 167, 282
et 283.
Force majeure, 56, 183, 301.
Frais de manutention, 81.
Frais de vente, 107, 110, 112.
Frais généraux, 81, 250.
Fraude, 151, 153, 218.
Gages à vendre (dépôt des), 96.
Gages corporels, 18,

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Perte, 85, 137 et s., 215, 307, 308,

318, 326.

Perte de l'objet, 53, 56.
Pièces à produire, 71 et s.
Pièces justificatives, 214.
Pillage, 56.

Poinçonnage, 97, 113 et 114.
Portugal, 443 et s.

Préfet, 21, 23, 24, 44, 126, 127, 302, 307, 320, 335.

Préfet de la Seine, 21, 39, 41, 42, 68, 202, 296, 304. Préfet de police, 41.

Prescription, 93, 120, 123 et 124. Prescription quinquennale, 239, 260.

Prescription trentenaire, 238, 260.
Président de la République, 20,285.
Prets, 277.

Prêt (durée du), 48, 50, 83, 127.
Prêt (maximum du), 47.
Prêt (minimum du), 47.
Prêt (montant du), 47 et s.
Prêt (suspension du), 68, 79.
Prêt dit requis, 66.
Prêt gratuit, 30, 33.
Prêt sur gage, 16.
Prêt sur reconnaissance, 16.
Prix de vente, 110, 112.
Procès-verbal, 163, 168, 285, 297
et s., 306, 310, 311, 319, 329.
Procuration, 211.

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Succursales, 12, 38, 252, 325, 340 Trésorier-payeur général, 229.

et s.

Suisse, 448 et s.

Surcharges, 214.

Sursis la vente, 82.
Surveillants, 44.

Timbre, 29, 176 et s., 185, 204 et s., 379.

Timbre mobile, 177.

Titres (destruction des), 324.
Titre adiré, 197, 330.

Titre d'or ou d'argent, 108.
Titre de perception, 292.
Titre de propriété, 286.

Vacation à la vente, 107.
Vacation de prisée, 360.
Valeurs mobilières, 125 et s.
Vente, 49 et s., 93, 95 et s., 129,
130, 216, 217, 224, 240, 309, 321,
329, 338, 357.

Vente (réquisition de), 98 et s.
Versailles ville de), 377.
Verviers (ville de, 411.
Vice propre, 220 et s.
Visa, 71, 202, 214, 290.
Voies de recours, 320.

Vol, 146 et s., 183, 301 et s., 326.

DIVISION.

NOTIONS HISTORIQUES (n. 1 à 16).

DES MONTS-DE-PIÉTÉ EN GÉNÉRAL (n. 17 à 38).

DU MONT-DE-PIÉTÉ DE Paris.

Organisation administrative (n. 39 à 44). Opérations.

Dispositions générales (n. 45 à 61).

CHAP. I. CHAP. II.

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Engagements (n. 62 à 79).

§ 3.

Procureur de la République, 155,

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302.

Profits et pertes, 250.

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Projets de travaux, 43.

Quittances, 176, 201 et s., 236.

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284, 315.

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Quittance à souche, 180, 185.

Quittance de loyer, 72.

§ 8.

Rapport, 302.

Ratures, 211.

Récepissé, 180, 202, 235.

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Recettes extraordinaires, 263, 265, 267.

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Liquidation des magasins, 305 ets.. Recettes, 203, 262 et s.

313 et s.

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Recettes ordinaires, 263 et s. Receveur central de la Seine, 229, 230, 235 et 236.

Récolement,305,310 et s.,334 et 335. Reconnaissance, 63 et s., 83, 101, 121, 122, 155, 306, 315, 364, 366. Reconnaissances (classement des), 329.

Reconnaissances (mention des),63.
Reconnaissances nouvelles, 88.
Registres, 338 et 339.
Registre à souche, 128, 176, 179.
Registre de comptabilité, 256.
Registre de détail, 245.

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Ministre de l'Intérieur, 21, 23, 24, Règlement municipal, 365.

Mise en demeure, 128, 130.
Monts-de-piété composés, 38.
Monts-de-piété de province, 367
et s., 378.

Monts-de-piété simples, 37.
Nantes (ville de, 373.
Negligence, 151, 153, 154, 218.
Nice, 374 et 375.

Opérations financières, 262, 264,

268, 269, 275, 276, 279. Opposition, 137 et s. Opposition à la vente, 104. Oppositions (registre des), 171. Ordonnance du juge, 143.

Ordonnance du président, 95.

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Dégagements (n. 80 à 82).

Renouvellements (n. 83 à 89).

Remboursements par acomptes (n. 90 à 94).

Prêts sur valeurs mobilières libérées au porteur

(n. 125 à 136).

Oppositions (n. 137 à 145).

Responsabilité de l'établissement (n. 146 à 155.

Caisse.

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Service et liquidation des magasins.

1o Service (n. 297 à 304).

2o Liquidation (n. 305 à 324).

Surveillance et contrôle des opérations (n. 325 à 330.

Sect. III. Bâtiments, matériel et mobilier (n. 31 à

Sect. IV.

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Sect. V.

Sect. VI.

Séquestre, 124..

Sect. VII.

Serment, 284.

Signature, 71, 76, 77, 214, 290, 359.

CHAP. IV.

Sous-caissier, 343.

CHAP. V.

Soustraction, 56.

CHAP. VI.

Paris (ville de), 17 et s., 39 et s. Sommier, 258 et 259.

Pension de retraite, 237, 241 et s. Subrogation, 165.

339).

Succursales (n. 340 à 344).

- Bureaux auxiliaires (n. 345 à 355).

Commissaires-priseurs (n. 356 à 363).
Brocanteurs (n. 364 à 366).

DES MONTS DE-PIÉTÉ DE PROVINCE n. 367 à 378).

ENREGISTREMENT ET TIMBRE (n. 379 à 391).

DROIT COMPARÉ (n. 392 à 450).

CHAPITRE I.

NOTIONS HISTORIQUES.

1. L'origine des monts-de-piété est incertaine. On peut dire que « les premiers prêteurs d'argent furent des prêteurs sur gages. On retrouve des traces de prêt sur gages dans les récits primitifs de l'histoire des Grecs, des Juifs, des Chinois et d'autres peuples. Les nombreux passages de la Bible relatifs à l'emprunt prouvent que le prêt sur gage était une institution reconnue chez les Juifs. R. Donald, Revue contemporaine, août 1894. 2.- Suivant Reiffenstuel un établissement de prêt sur nantissement se rapprochant beaucoup de la forme actuelle des monts-de-piété aurait été créé à Freisingen, en Bavière, dès 1198. Les souverains de l'Europe, au Moyen âge, créèrent un privilège au profit de banquiers juifs et lombards, dont une des principales opérations, consistant à prêter sur gage avec intérêts, eut, pendant un certain temps, de l'analogie avec les opérations des monts-de-piété. - V. suprà, vo Banque, n. 6.

3. En 1462, Barnabé de Terni, moine récollet, fonda à Pérouse une banque charitable prêtant gratuitement cette banque fut appelée monte di pietà, c'est-à-dire banque de la piété, pour exprimer à la fois l'objet de sa fondation et le sentiment désintéressé qui avait présidé à sa création (Blaise-Paguerre, des Monts-de-piété et des banques de préts sur gages, t. 1, ch. 2, p. 65). Dujat-Libersalle s'exprime ainsi à son sujet : «De sa situation sur une montagne lui vient sans doute le nom de mont-de-piété. » Cette interprétation ne peut tenir contre les textes de nombreux auteurs qui donnent du mot monte di pietà la première explication. Ce qui semble exact, c'est que les établissements de banque furent dénommés « Monti » en Italie, parce que la première institution de ce genre, en 1170, avait son siège sur le Monte Vecchio. Des monts-de-piété furent successivement créés à Orvieto en 1464, à Viterbe en 1471, à Bologne en 1475, à Savone en 1479, à Mantoue en 1484, à Parme en 1488, à Milan en 1496. Bernardin de Feltre en avait créé un à Padoue en 1491, à Florence en 1492 et à Pavie en 1493. De l'Italie, les monts-de-piété se répandirent plus tard en Allemagne, en Belgique et en Hollande. A Nuremberg ils furent dénommés Leyh Hans, à Ulm, Anlehn Hans, à Augsbourg Wechselbanke. En Hollande on les appelait Tafel van Leenige ou table de prêt.

4. Des monts-de-piété furent créés en 1577 à Avignon ainsi que dans les villes du Comtat-Venaissin, alors sous la domination des papes. Des établissements publics de prêts usuraires tenus par des Italiens-Lombards existaient en Belgique au commencement du XVIe siècle. Pour réprimer les excès de l'usure l'archiduc Albert, gouverneur des Pays-Bas et Isabelle-Eugénie ordonnèrent la création, sous la direction supérieure de Wenceslas Cobergher, d'un mont-de-piété dans toutes les villes du Brabant, des Flandres, du Hainaut où existaient des maisons tenues par des Lombards. C'est ainsi que des monts-de-piété furent créés en 1618 à Bruxelles, à Arras en 1621, ainsi qu'à Anvers, Gand, Tournai, Cambrai, Mons, Bruges, Namur, Courtrai, Bergues. Le décret du 5e concile de Latran du 4 mai 1515 déclarait que les monts-de-piété ou bureaux de prêts sur gages n'étaient point usuraires, même lorsqu'on faisait payer un intérêt modéré, bien qu'il fût plus parfait d'en créer où l'on prêtât sans intérêt. Les juifs, mécontents du dommage que leur causèrent ces créations, combattirent le décret et cherchèrent à démontrer que les monts-de-piété étaient des établissements où se pratiquait l'usure sous le manteau de la bienfaisance.

5. Ces discussions eurent leur répercussion en France et retardèrent certainement la création des monts-de-piété, car le 2 nov. 1624 les docteurs de l'Université de Paris prirent une délibération qui réprouvait comme pernicieuse l'érection des montsde-piété ordonnée par l'archiduc Albert et confirmée par Philippe IV roi d'Espagne. De 1600 à 1700, des tentatives furent cependant faites. Des lettres patentes furent octroyées qui ne purent être mises à exécution en raison de l'état des finances et des oppositions qu'elles soulevaient. C'est au médecin-gazetier Renaudot qu'on doit la première tentative sérieuse. Dans sa maison de la rue de la Calandre à l'enseigne du Grand Coq, Renaudot prêtait sur gages, mais le 1er mars 1644, à la suite des attaques des docteurs de la faculté, suscitées par la haine de GuiPatin, un arrêt du parlement lui fit «< très-expresses inhibitions

et deffenses de plus vendre n'y prêter à l'avenir sur gages ». On ne relève aucun essai nouveau jusqu'à la fin du XVIe siècle. Les projets furent nombreux mais ne purent aboutir: celui du prince de Marcillac, sur la création de négociants de prêt et de vente, échoua devant l'hostilité de M. de La Reynie, qui soutenait que le crédit est une chose désavantageuse à la prospérité commerciale. Sous une forme générale, La Reynie repoussa en principe tous les projets, parce que, selon lui, ils finissaient toujours par tourner au profit des personnes de considération sans que le public y gagnât autre chose qu'une surcharge de droits nouveaux. Les propositions de Lebret, intendant en Provence, en 1698, qui sollicitait l'établissement d'un mont-de-piété à Arles, et celle de Lemoine, en 1702, ne furent pas mieux accueillies.

6. Dans la seconde moitié du xvn siècle, la nécessité d'élablir un mont-de-piété à Paris fut enfin reconnue; on élabora un projet qui aboutit aux lettres patentes du 9 déc. 1777 rédigées par Framboisier de Beaunay (V. suprà, vo Assistance publique, n. 1322 et s.). Les opérations progressèrent d'abord, puis décrurent jusqu'en 1789. A cette époque l'institution ne possédait qu'un bureau, le chef-lieu actuel, où étaient accueillis les emprunteurs. Pour éviter de longs et coûteux déplacements, l'administration autorisa des commissionnaires, qu'elle surveillait, à représenter dans ses bureaux les emprunteurs empêchés ou trop éloignés. Les droits réclamés par ces intermédiaires, en sus des intérêts dus au mont-de-piété, aggravaient singulièrement les charges des emprunteurs. Les opérations augmentèrent cependant à un tel point que l'administration dut emprunter les greniers du monastère des Blancs-Manteaux pour y resserrer les gages en excès.

7. Mais le bouleversement causé par la crise révolutionnaire et surtout le régime des assignats marquèrent un temps d'arrêt dans l'existence du mont-de-piété. L'établissement fut supprimé par décret du 8 therm. an IV. La liberté absolue du prêt sur gage se trouva admise comme une faculté de droit commun. Les maisons de prêt sur gage, les Lombards, comme on disait alors, surgirent de tous côtés; le nouvel état de choses occasionna tant de désordres, il fit tant de victimes qu'il provoqua bientôt un soulèvement d'opinion. La municipalité, sans entraver la prétendue liberté des transactions, essaya d'y opposer le frein d'une concurrence normale. L'immeuble des Blancs-Manteaux, considéré comme propriété de l'hôpital général, devint l'apport des hospices dans une société dirigée par un groupe de banquiers, dont le crédit et l'honorabilité personnelle avaient attiré quelques fonds.

8. La réouverture eut lieu le 1er therm. an V (19 juill. 1797) (V. suprà, vo Assistance publique, n. 1331). Elle était impatiemment attendue par le public qui ne se doutait guère des difficultés à surmonter. En effet, le capital de 500,000 fr. apporté par les cinq administrateurs en vertu d'un décret du 21 pluviose de la même année était maigre; le placement lent et pénible des actions ne l'augmentait pas beaucoup on essaya d'émettre des obligations au porteur de petites sommes, avec primes par tirage au sort. On exigeait des cautionnements de tous ceux qui étaient en rapport avec le mont-de-piété; on en demandait même aux employés, en même temps qu'on réduisait les traitements de moitié. Le capital étant insuffisant, il fallait bien restreindre le champ des opérations, et c'était amoindrir la source des bénéfices. On demandait aux emprunteurs un droit proportionnel de 2 deniers 1/2 par livre pour un mois, soit 30 p. 0/0 et un droit fixe d'enregistrement de 5 p. 0/0, ce qui faisait ressortir le taux moyen à 38 p. 0/0; mais en même temps, on réduisait au maximum de 30 fr. la somme prêtée, et on limitait la durée du prêt à trois mois, avec faculté de renouvellement. Ces conditions, excluant les affaires lucratives, laissaient le champ libre aux usuriers. Ne pouvant compter sur le capital-actions, on avait rouvert la caisse des emprunts, qui émettait, contre dépôts de fonds, des billets au porteur aux échéances de trois, six et douze mois. L'intérêt offert par l'administration était de 12, 15 ou 18 p. 0/0, avec cette singularité que l'intérêt le plus fort était servi à l'échéance la plus courte. Le mont-de-piété était peut-être à cette époque la seule institution qui présentât un placement de toute sûreté. L'argent revint à lui au delà de ses besoins, et de l'an VI au commencement de l'an IX, il put réduire successivement le taux de ses emprunts à 15, 12 et même 10 p. 0/0; c'était merveilleux pour l'époque.

9. Le conseil avait à cœur de faire participer le public à ces améliorations : il abaissa l'intérêt de ses prêts à 24 p. 0/0 et

porta à quatre mois la durée de l'engagement; quoique bien faible, ce progrès fut apprécié. On trouve, à la date du 3 vend. an VII, une lettre des administrateurs du département de la Seine, remerciant l'administration des efforts qu'elle fait «< pour procurer au public des secours à un taux modéré, pour faire diminuer progressivement l'intérêt de l'argent, et conséquemment réduire le nombre de ces foyers de brigandage connus sous le nom de « Maisons de prêts particulières ». Malgré cet honorable succès, l'exploitation était peu lucrative. Une conjecture est permise : les commissaires-priseurs avaient repris leur service aux mêmes conditions que par le passé; il est à croire qu'ils étaient comprimés par la crainte d'engager leur responsabilité dans ces jours sans lendemain, et que la modicité excessive de leurs appréciations refoulait la clientèle chez l'usurier.

10. L'argent qu'on recevait en dépôt ne trouvait pas toujours son emploi dans les opérations de prêt. Il fallait donc aviser aux moyens d'utiliser le capital inoccupé : chaque administrateur s'appliquait à découvrir, dans ses relations particulières, des valeurs aussi solides que possible et en proposait l'escompte au conseil. Pendant les premiers mois de l'an VII (1797-98), les dépôts de fonds à 12 et même à 10 p. 0/0 furent abondants. Le capital disponible dépassa de beaucoup les besoins de l'exploitation. Mais pendant l'année qui devait aboutir au 18 brumaire, le papier étant absolument discrédité et le métal ayant à peine reparu, la circulation monétaire devint si difficile que la vie commerciale. l'échange des services, sembla s'éteindre. C'est à ce moment (28 juin et 6 août 1799) qu'est décrété un emprunt forcé et progressif de 100 millions en numéraire sur la classe aisée des citoyens.

11. La crise latente éclata : les fonds placés temporairement furent retirés de partout. L'établissement financier qui possédait au plus haut point la confiance, le mont-de-piété luimême, subit la loi commune. Les retraits de fonds furent d'autant plus dangereux pour lui qu'il avait eu l'imprudence de recevoir des dépôts, et les plus forts, à un ou deux mois de date. Le conseil se réunit d'urgence le 22 thermidor (10 août) et sur le rapport d'un administrateur effaré, Gérard de Melcy, on arrêta la fermeture de trois bureaux d'engagement sur quatre, la limitation du maximum des prêts à 12 fr.; l'intérêt fut reporté à 30 p. 0/0; on suspendit un grand nombre d'employés, et on réduisit de moitié le traitement de ceux qui furent conservés; défense fut faite aux commissionnaires de donner cours à leurs opérations jusqu'à nouvel ordre. C'était là un sauve-qui-peut ne devant avoir d'autre effet que de repousser la foule des emprunteurs vers les Lombards. Autant aurait valu fermer le mont-depiété. L'homme actif et clairvoyant du conseil, Micoud, entreprit de réagir contre cette panique. Il fit comprendre à ses collègues que le mont-de-pitié, offrant à ses créanciers une hypothèque solide et palpable, un gage réalisable à court terme, était dans des conditions exceptionnelles pour mériter confiance et que le crédit reviendrait à lui forcément. Conformément aux conclusions d'un de ses rapports (2 novembre) il fit décider que les mesures désespérées du 10 août seraient annulées et qu'à partir du 10 brumaire (2 novembre) les quatre bureaux d'engagement seraient rétablis, qu'on ferait des prêts à toutes sommes et que les commissionnaires fonctionneraient comme par le passé. L'effet de cette résolution hardie fut instantané. Les capitalistes reprirent le chemin des Blancs-Manteaux.

12. Tenue en éveil par l'intérêt personnel, la nouvelle administration remarqua bientôt que la médiocre installation de la rue des Blancs-Manteaux était insuffisante pour un temps de concurrence et que les opérations lucratives lui échappaient au profit des prêteurs particuliers. Il fut résolu qu'on ouvrirait dans un beau quartier une succursale appropriée aux convenances des classes riches et spécialement agencée pour recevoir les nantissements de prix. À cet effet, on prit à bail une maison sise rue Vivienne, près de l'ancienne Bourse, et on ne recula pas devant la dépense pour lui donner un bon aspect commercial. Il ne paraît pas qu'on se soit trouvé mal de cette spéculation. La succursale de la rue Vivienne, ouverte en 1800, fonctionna jusqu'en 1813. Pendant la seconde partie de cette période, l'interdiction du prêt libre avait créé une sorte de monopole au profit du montde-piété; on sentait moins l'aiguillon de la concurrence. Le décret de l'an XII avait prévu la création de six succursales, et d'ailleurs le propriétaire de la rue Vivienne, qui avait déjà porté le prix du bail de 14,000 à 20,000 fr., élevait de nouvelles prétentions. L'administration du Mont-de-piété, rattachée alors à

celle des hospices, résolut de fonder une succursale qui lui appartint. Et le 13 therm. an VIII l'ouverture d'une succursale rue Vivienne était décidée. Le 16 pluv. an XII, la fermeture de toutes les maisons de prêt sur gages était prononcée; c'était la fin de la période des actionnaires dont le décret du 24 messidor de la même année régla le remboursement. — V. suprà, vo Assistance publique, n. 1333 et 1334.

13. Le 8 therm. an XIII (1805) fut promulgué le règlement qui régit actuellement encore le Mont-de-piété (V. suprà, vo Assistance publique, n. 1335). Depuis cette époque, et notamment dans la période de 1830 à 1840, le Mont-de-piété perfectionna son fonctionnement. Une importante innovation fut celle des bureaux auxiliaires de prêt direct, qui devait amener plus tard la fermeture des bureaux de commission. Différentes péripéties retardèrent l'adoption de cette transformation des services extérieurs. Delaroche, qui fut directeur du Mont-de-piété du 27 nov. 1837 au 24 nov. 1845, pénétré de l'importance qu'aurait pour le public la création des bureaux auxiliaires de prêt direct, proposa au conseil, dans sa séance du 26 juin 1839, l'établissement d'un premier bureau (A) dans le premier arrondissement (actuellement le huitième). Le conseil renvoya cette proposition à l'examen d'une commission qui conclut à l'adoption du projet du directeur. Le rapport sur cette question, fait par M. Périer, démontra péremptoirement la légalité, l'utilité et la nécessité de cette fondation. Le conseil, par une délibération en date du 10 juill. 1839, approuva les conclusions de ce rapport. Cette délibération, après avoir été accueillie favorablement par le préfet et le conseil municipal, fut soumise au ministre de l'Intérieur. Celui-ci l'approuva à son tour par un arrêté en date du 9 septembre de la même année, et le bureau A fut ouvert le 14 oct. 1839 dans la rue de la Pépinière.

14. Le succès dépassa les espérances, et les résultats obtenus par ce bureau déterminèrent la création d'un deuxième bureau B, dans le douzième arrondissement (actuellement cinquième). Après avoir été agréée successivement par le conseil d'administration, le préfet et le conseil municipal, cette proposition fut sanctionnée par le ministre de l'Intérieur qui accorda son autorisation le 28 mars 1840. L'ouverture du bureau B eut lieu le 2 mai suivant. Les bureaux A et B étaient en plein exercice lorsque la révocation d'un commissionnaire, dont le bureau était situé dans le faubourg Montmartre, donna l'idée au directeur de créer un troisième bureau auxiliaire à la place du bureau de commission. La proposition en fut faite au conseil le 7 avr. 1841, mais les commissaires-priseurs et les commissionnaires, qui crurent leur existence menacée, firent de nombreuses réclamations à ce sujet et le conseil fut de nouveau appelé à délibérer. C'est seulement le 10 mai 1843 que le conseil, sollicité par des influences extérieures, approuva cette création. Au conseil municipal la question prit une tournure plus grave et, après bien des mémoires publiés pour et contre, la proposition fut rejetée en 1845. Ce n'est que dix ans après que la question aboutissait et que la création de vingt autres bureaux auxiliaires donnait raison à l'administration.

15. La moyenne des opérations effectuées par l'intermé diaire des commissionnaires, qui était en 1839 de 91.09 p. 00 pour les articles engagés et de 77.20 p. 0/0 pour les sommes prêtées, s'abaissa en 1849 à 74.80 p. 0/0 pour les articles engagés, à 62.90 p. 0/0 pour les sommes prêtées; en 1859 à 39.90 p. 00 pour les articles engagés, à 36.50 p. 0/0 pour les sommes pretées; en 1869 à 22.40 p. 0/0 pour les articles engagés, à 25.60 p. 0/0 pour les sommes prêtées; en 1879 à 16.12 p. 0/0 pour les articles engagés, à 28.18 p. 0/0 pour les sommes prêtées. Pour les bureaux auxiliaires au contraire la moyenne, qui était en 1849 de 12.62 p. 0/0 pour les articles et de 11.50 p. 0/0 pour les sommes s'éleva en 1859 à 51.70 p. 0/0 pour les articles, à 49.40 p. 0/0 pour les sommes; en 1869 à 65.30 p. 0/0 pour les articles, à 49.40 pour les sommes; en 1879 à 71.12 p. 0/0 pour les articles, à 53.29 p. 0/0 pour les sommes; en 1889 à 82.90 p. 0/0 pour les articles, à 74.70 p. 0/0 pour les sommes. Aujourd'hui il n existe plus d'intermédiaire entre le mont-de-piété et les emprunteurs. Les commissionnaires ont été supprimés par arrêté en date du 4 avr. 1887.

16. Telle est, dans ses grandes lignes, l'histoire du Montde-piété de Paris, qui fait à lui seul plus d'opérations que les quarante-trois autres fonctionnant en France et en Algérie. Le bon marché actuel de l'argent lui crée bien des difficultés, car les capitaux sans scrupules cherchent toujours des produits élevés

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17. Les maisons de prêts sur nantissement fonctionnent avec privilège en vertu de la loi du 16 pluv. an XII. Ce privilège est, en outre, protégé par l'art. 411, C. pén. — V. infrà, vo Prêt sur gage. 18.

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Jugé à cet égard que le prêt sur reconnaissance du mont-de-piété constitue un prêt sur gage et tombe sous l'application de cet article qui frappe de peines correctionnelles quiconque a établi ou tenu des maisons de prêt sur gage ou nantissement sans autorisation légale. - Cass., 19 mai 1876, Caen dit Samson, [S. 76.1.335, P. 76.799, D. 76.1.404] Toulouse, 6 mars 1901, C..., [Gaz. des Trib. du Midi, 21 avr. 1901] — Trib. Seine, 21 déc. 1880 (inédit).

19. ... Qu'est non recevable comme procédant d'une cause illicite l'action en justice ayant pour origine une opération de prêt sur reconnaissance du mont-de-piété. Cass., 4 janv. 1881 (inédit); 29 juill. 1899, [J. La Loi, 11 octobre]

20. C'est par application de l'art. 1r de la loi de l'an XII, déclarant qu'aucune maison de prêt sur nantissement ne pourra être établie qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation du gouvernement, que l'assistance publique et certaines œuvres de bienfaisance en province reçoivent tout ou partie des bénéfices des monts-de-piété. On entend par bénéfices toutes les sommes qui ne sont pas employées à l'acquittement des charges ou qui ne sont pas utilisées à l'amélioration des conditions du prêt. Mais, depuis la loi du 24 juin 1851, ces pratiques ne sont plus uniformément suivies, en ce qui concerne l'attribution des bénéfices. Cette loi dispose que les monts-de-piété ou maisons de prêts sur nantissement sont institués comme établissements d'utilité publique avec l'assentiment des conseils municipaux, par des décrets du Président de la République, selon les formes prescrites pour ces établissements (art. 1).

21. Les conseils d'administration des monts-de-piété sont présidés par le maire de la commune; à Paris fonctionne un conseil de surveillance présidé par le préfet de la Seine (V. infrà, n. 41. Leurs fonctions sont gratuites. Les conseillers sont nommés à Paris par le ministre de l'Intérieur, dans les départements par le préfet, et sont choisis: un tiers dans le conseil municipal, un tiers parmi les administrateurs des établissements charitables, un tiers parmi les autres citoyens domiciliés dans la commune. Ils sont renouvelés, par tiers, chaque année. Les membres sortants sont rééligibles (art. 2).

22.

Le décret d'institution détermine l'organisation de chacun d'eux, et les conditions particulières de leur gestion (Même art.).

23. Le directeur, dans les monts-de-piété où cet emploi existe, ou agent responsable, est nommé par le ministre de l'Intérieur ou par le préfet, sur la présentation du conseil d'administration. En cas de refus motivé par le ministre ou par le préfet, le conseil d'administration est tenu de présenter un autre candidat (Même art.). V. infrà, n. 40.

-

24. Les directeurs peuvent être révoqués, à Paris, par le ministre, dans les départements, par le préfet (Même art.). 25. Les monts-de-piété sont, quant aux règles de la comptabilité, assimilés aux établissements de bienfaisance (Même art.). V. suprà, v° Assistance publique, n. 2159 et s.

26. La dotation de chaque mont-de-piété se compose: 1o des biens meubles et immeubles affectés à sa fondation et de ceux dont il est ou deviendra propriétaire, notamment par dons et par legs; 2o des bénéfices et bonis constatés par les inventaires annuels, et capitalisés ainsi qu'il est dit ci-après; 3° des subventions qui pourront leur être attribuées sur les fonds de la commune, du département ou de l'Etat (art. 3).

27. Il est pourvu aux opérations des monts-de-piété au moyen 1° des fonds disponibles sur leur dotation; 20 de ceux qu'ils se procurent par voie d'emprunt, ou qui sont versés à in

térêt dans leur caisse. Les conditions des emprunts sont réglées annuellement par l'administration, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur ou du préfet suivant les cas (art. 4). 28.

L'art. 5 détermine l'emploi des excédents de recettes. - V. suprà, vo Assistance publique, n. 1338.

29. Les obligations, reconnaissances et tous actes concernant l'administration des monts-de-piété sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement (L. 24 juin 1851, art. 8).

30. Sauf cette dernière exception, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux monts-de-piété établis à titre purement charitable, et qui au moyen de dons ou fondations spéciales, prêtent gratuitement ou à un intérêt inférieur au taux légal (Même loi, art. 10).

31.- Jugé, en conséquence, que si, en principe, les conseils d'administration des monts-de-piété peuvent être dissous à Paris par le ministre, et dans les départements par les préfets, il en est autrement de ceux dont il est question au numéro précédent ceux-là sont régis par les conditions de leur acte constitutif. Cons. d'Et., 3 juin 1881, Repert et autres, [S. 83.3.8, P. adm. chr., D. 82.3.116]

32. Telles sont les dispositions législatives communes à tous les monts-de-piété; toutefois un art. 9, L. 24 juin 1851, a prescrit que transitoirement les dispositions ci-dessus seraient immédiatement applicables à ceux des monts-de-piété existants qui avaient été fondés comme établissements distincts de tous autres. 33. L'ambiguïté de ce texte a obligé l'administration supérieure à consulter le Conseil d'Etat qui, dans sa séance du 29 déc. 1852, émit son avis sur l'interprétation à donner à cet art. 9, en déclarant qu'à ce point de vue, il fallait diviser les monts-depiété en trois catégories: 10 ceux établis à titre purement charitable, et qui au moyen de dons ou de fondations spéciales prêtent gratuitement ou à un intérêt inférieur au taux légal; 2o ceux qui ne prètant ni gratuitement, ni à un intérêt inférieur au taux légal, sont autorisés à conserver leurs excédents de recettes pour former ou accroître leurs dotations; 3° ceux qui, ne prêtant ni gratuitement, ni à un intérêt inférieur au taux légal, versent tout ou partie de leurs excédents de recettes dans la caisse d'un hospice ou d'un autre établissement charitable, par les soins

34. Cette distinction établie, le Conseil d'Etat a émis l'avis que les termes « établissements distincts de tous autres », qui se trouvent dans l'art. 9, L. 24 juin 1851, désignent les montsde-piété antérieurement autorisés à conserver leurs excédents de recettes pour former ou accroître leur dotation; que les dispositions du titre premier de ladite loi sont immédiatement applicables aux monts-de-piété qui ne sont pas autorisés à conserver leurs excédents de revenus, à la seule exception de celles de ces dispositions qui seraient de nature à porter atteinte aux droits des hospices ou autres établissements de bienfaisance qui profitent en tout ou en partie desdits excédents de revenus. V. suprà, v° Assistance publique, n. 1339 et s.

35. Telle est la loi générale qui régit les monts-de-piété avec leurs décrets, statuts et règlements particuliers. Ces textes, pour la plupart, reproduisent les dispositions du règlement annexé au décret du 8 therm. an XIII, émanation des lettres patentes du 9 déc. 1777, documents concernant tous les deux le Montde-piété de Paris.

36. Le règlement ministériel du 30 juin 1865 a divisé les monts-de-piété en deux catégories: 1° les monts-de-piété simples; 2o les monts-de-piété composés.

37. Les monts-de-piété simples sont ceux dont le service ne comporte qu'une seule caisse, et où il n'est ouvert qu'un seul bureau pour chaque nature d'opération effectuée par le public. 38. Les monts-de-piété composés sont ceux où la multiplicité et l'importance des opérations exigent soit des succursales ou des bureaux auxiliaires, soit plusieurs bureaux ou divisions, ou plusieurs caisses.

CHAPITRE III.

DU MONT-DE-PIÉTÉ DE PARIS.

SECTION I.

Organisation administrative.

39. Le Mont-de-piété de Paris est régi dans une forme particulière en vertu du décret-loi du 24 mars 1852; son admi

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