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pour tout autre acte d'administration de leur fortune (Hofdec., 11 mai 1842, n. 614). 46. Lorsqu'un mineur s'est mis en service, même sans l'autorisation du tuteur, celui-ci ne peut, sans des motifs graves, le rappeler en dehors des termes fixés par la convention ou par la foi. Il peut disposer de ce qu'il gagne par son travail, comme, en général, le mineur parvenu à l'âge de discernement est libre de disposer à sa guise de ce qui lui est remis pour ses besoins (§ 246).

lidité est subordonnée à latratification du représentant légal. Si l'autre partie met le représentant en demeure de se prononcer à cet égard, la déclaration ne peut lui en être faite qu'à ellemême; la déclaration qu'avant cette mise en demeure le représentant peut avoir faite au mineur, est sans effet, qu'elle soit dans le sens de la ratification ou du refus de ratification. La ratification ne peut avoir lieu que dans la quinzaine de la réception de la mise en demeure; elle est réputée refusée, si elle n'a pas eu lieu dans ce délai. Une fois que le mineur est devenu luimême pleinement capable, c'est lui qui peut ratifier au lieu et place de son représentant (§ 108).

34. Tant que le contrat n'a pas été ratifié, l'autre partie est libre de le résilier, même par une déclaration adressée au mineur. Toutefois, si l'autre partie connaissait l'état de minorité, elle n'a la faculté de résiliation que si le mineur s'est faussement prétendu autorisé par son représentant et si elle ignorait, en réalité, le défaut d'autorisation (§ 109).

35. Un contrat conclu par le mineur sans l'autorisation de son représentant légal est réputé valable dès le début, si le mineur s'acquitte de sa part d'obligations à l'aide de ressources mises à sa disposition, soit dans ce but spécial, soit d'une façon générale, par ledit représentant ou par un tiers autorisé par celui-ci (§ 110).

36. Une obligation unilatérale contractée par le mineur sans l'autorisation voulue est nulle. Lorsqu'il s'y engage avec ladite autorisation, l'obligation est nulle s'il ne rapporte pas cette autorisation par écrit et si, dans ces conditions, l'autre partie se retire immédiatement. L'autre partie ne peut se retirer si le représentant l'a informée directement de son consentement (§ 111).

37. Le mineur autorisé par son représentant légal, d'accord avec le tribunal des tutelles, à exercer d'une façon indépendante un commerce ou une industrie, est réputé majeur pour toutes les opérations se rattachant à sa profession, hormis celles pour lesquelles le representant légal lui-même a besoin d'une permission spéciale du tribunal des tutelles (§ 112). L'autorisation, une fois conférée, ne peut être retirée qu'avec l'agrément dudit tribunal (même §).

38. Lorsque le représentant légal autorise le mineur à entrer en service ou en apprentissage, le mineur est réputé majeur pour les contrats (Rechtsgeschäfte) relatifs à l'acceptation ou à la dénonciation d'un service ou apprentissage du même genre ou à l'accomplissement des obligations découlant d'une semblable relation, hormis ceux pour lesquels le représentant légal luimême a besoin d'une permission spéciale du tribunal des tutelles. L'autorisation peut être retirée ou limitée par le représentant légal, sauf recours au tribunal des tutelles, si ce représentant est un tuteur (V. § 113).

39. D'autre part, le Code pénal allemand contient diverses dispositions spéciales aux mineurs.

40. La victime d'une infraction, lorsqu'elle a dix-huit ans révolus, a personnellement le droit de porter plainte. Tant qu'elle est mineure, son représentant a, de son côté, le droit de porter plainte, sans préjudice de la faculté qui lui est reconnue à elle-même par la première phrase de l'article (§ 65). V. aussi suprà, v° Discernement, n. 209 et s.

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41. Enfin, d'après le Code de commerce (art. 149), la prescription n'est pas suspendue à l'égard des mineurs, et ils ne jouissent pas de la restitutio in integrum; mais ils ont un recours contre leur tuteur.

42. III. Autriche-Hongrie. A. Autriche. Le Code civil autrichien divise les mineurs en trois catégories, suivant qu'ils ont moins de sept ans (Kinder, enfants), moins de quatorze (Unmundige, mineurs n'ayant pas l'àge de discernement), ou moins de vingt-quatre (Minderjärige), mineurs sensu stricto (§ 21).

43. Les «<enfants» sont dépourvus de toute capacité juridique.

44. Les mineurs âgés de plus de sept et de moins de quatorze ans (Unmündige) peuvent, par eux-mêmes, prendre possession d'une chose (§ 310). Ils ne peuvent ni tester (§ 569), ni faire un contrat de mariage valable (§ 48).

45. Les mineurs (Minderjährige) peuvent, par un acte licite, acquérir sans l'assistance du tuteur; mais il leur faut le consentement des autorités tutélaires pour aliéner, ou pour assumer une obligation (§ 244). Ils peuvent acquérir des privilèges, mais sont restreints dans la faculté de les exercer, comme

47.- Un mineur ne peut s'engager volontairement dans la marine ou dans l'armée qu'avec le consentement de son père ou tuteur (Wehrgesetz, 5 déc. 1868, n. 151, § 20). Un officier mineur ne peut donner sa démission sans le consentement des autorités tutélaires (Circ. min. Guerre, 28 déc. 1812).

48. Un mineur ne peut entrer dans les ordres qu'avec le consentement du père où du tuteur, et du tribunal des tutelles (Hofkanzleidec., 26 janv. 1844, n. 780).

49.- Quand un mineur a vingt ans révolus, l'administration tutélaire supérieure peut mettre à sa disposition le reliquat net de ses revenus; le mineur est libre de s'engager jusqu'à concurrence des fonds dont la gestion lui est ainsi remise (§ 247).

50. Le mineur qui, âgé de vingt ans révolus, se donne dans une affaire pour majeur, répond de tout dommage éventuel si, avant de traiter, l'autre partie n'arrive pas à découvrir la vérité. En général, il répond, de sa personne ou sur ses biens, de tout autre acte illicite et de tout dommage résultant de sa faute (§ 248).

51.- Un mineur peut être émancipé de la puissance paternelle lorsque le père, avec l'agrément du tribunal, l'en dégage expressément, ou lorsqu'il autorise un fils âgé de vingt ans à avoir son ménage séparé (§ 174). L'âge de vingt ans révolus n'est pas, d'ailleurs, une condition absolue de l'émancipation (Hofdec., 15 juin 1835, p. 38).

52. En matière de testament, le mineur âgé de moins de quatorze ans ne peut pas tester; de quatorze à dix-huit, il ne peut tester que par devant notaire ou verbalement en justice; à dix-huit ans révolus, il a sa pleine liberté de tester (§ 569; Ord. sur le notariat, 25 juill. 1871, n. 75, § 70).

53. Sur les infractions commises par des enfants, V. supra, v° Discernement, n. 216 et s. 54. B. Hongrie. Toutes les matières se rattachant à la minorité, à la puissance paternelle et à la tutelle sont réglées par une loi XX de 1877, traduite et annotée par M. Flurer, dans l'Annuaire de législation étrangere, t. 7, p. 234.

55. La minorité se prolonge, comme en Autriche, jusqu'à vingt-quatre ans (art. 1), et les mineurs sont en puissance paternelle ou mutuelle (art. 2), à moins d'avoir été l'objet d'une déclaration anticipée de majorité, à l'âge de dix-huit ans révolus (art. 4), ou d'avoir, à vingt ans, obtenu de leur père soit la libre disposition de leur fortune soit l'autorisation de fonder un établissement indépendant (art. 6).

56. Les mineurs àgés de quatorze ans, qui pourvoient eux-mêmes à leurs besoins, peuvent disposer librement de ce qu'ils gagnent par leur travail (art. 3).

57. Les mineurs àgés de dix-huit ans, dùment autorisés à exercer personnellement une industrie, un commerce ou une profession acquièrent par là la capacité des majeurs (art. 5). 58. Tant que les mineurs n'ont pas de ressources personnelles, il doit être pourvu à leur entretien et à leur éducation par leurs père et mère ou tuteurs, lesquels ont, en compensation un droit de correction domestique pour les contraindre à l'obéissance (art. 10 et 11).

59. Les mineurs ne sont pas libres de changer de religion avant dix-huit ans révolus. Toutefois, le mariage émancipant les femmes, elles peuvent changer de religion après le mariage, même sans avoir cet age (L. LIII de 1868, art. 2).

60. Pour les délits qu'ils commettent, les mineurs ne sont passibles que de peines de police; et encore ne peuvent-elles s'élever qu'à la moitié du maximum prévu par la loi (V. C. pén. des contraventions, L. 11 de 1879, art. 32). V. au surplus, en matière générale, suprà, vo Discernement, n. 219 et s. 61.- IV. Belgique. Quant au droit civil, la Belgique est restée régie par le Code civil français.

62. V. Espagne. Le nouveau Code civil ne mentionne plus la distinction que, parmi les mineurs sensu lato, l'ancien droit faisait entre les infantes, les pupilos et les menores sensu stricto, suivant qu'ils avaient moins de sept, de quatorze ou douze,

ou de vingt-cinq ans. Tous les mineurs, jusqu'à l'âge aujourd'hui fixé à vingt-trois ans, sont dans la même condition juridique et frappés de la même incapacité, à moins d'avoir été émancipés (C. civ., art. 320).

63. L'émancipation découle, indépendamment de l'âge de la majorité, soit du mariage, soit d'une concession du père ou de la mère exerçant la puissance paternelle (C. civ., art. 314). 64. Le mariage produit de droit l'émancipation, mais sous certaines réserves quant au droit, pour l'époux àgé de moins de vingt-trois ans, d'administrer ses biens (art. 315).

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68. Le mineur émancipé du droit espagnol ne reçoit pas, comme en France, un curateur; mais, pour toute une série d'actes (aliénations, hypothèques, emprunts, procès, etc.), il continue, comme un mineur ordinaire, à avoir besoin de l'autorisation soit du père ou de la mère, soit de son tuteur (art. 317).

69. Une fois concédée, l'émancipation ne peut être révoquée (art. 319).

181.

71. VI. Grande-Bretagne.

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70. Les mineurs émancipés et admis à disposer librement de leurs biens, peuvent, dès qu'ils ont vingt et un ans, exercer le commerce par eux-mêmes. Avant cet age, il leur faut, même pour continuer le commerce de leurs parents ou ascendants, l'entremise du tuteur (C. comm. de 1885, art. 4 et 5). V. Ernest Lehr, Eléments de droit civil espagnol, 2o part., n. 179Comme on A. Angleterre. l'a vu plus haut (V. suprà, vo Majorité), la majorité est fixée à vingt et un ans. Mais le mineur ne demeure pas également incapable pendant toute la période qui précède sa majorité. A quatorze ans il atteint l'âge de discernement, peut choisir son tuteur et a même la faculté de donner ou de refuser son consentement pour le mariage. Cette dernière faculté appartient aux filles dès l'âge de douze ans.

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72. — A dix-sept ans, le mineur de l'un ou l'autre sexe peut être exécuteur testamentaire;, néanmoins, s'il a été désigné seul à cet effet par le testateur, il n'est pas admis à exercer son office durant sa minorité : c'est son tuteur, ou telle autre personne désignée par la cour of Probate, qui administre en ses lieu et place les biens du défunt (St. 38, Geo. III, c. 87, s. 6).

73. Les mineurs ont divers privilèges et subissent diverses incapacités dont on a pu dire qu'elles sont également des privilèges, puisqu'elles ont pour but de les prémunir contre leur propre imprévoyance.

74. On ne peut les poursuivre en justice qu'à la condition de mettre simultanément en cause leur tuteur. Mais s'il s'agit d'intenter une action, le mineur peut le faire soit par son tuteur, soit par un prochain amy autre que son tuteur.

75.

La minorité suspend, au profit du mineur, le cours de

la prescription.

76. Toute donation faite par un mineur est annulable. Il en est de même de tout acte d'aliénation relatif à un immeuble. Quant aux dettes ou conventions, elles étaient jusqu'en 1874 simplement annulables, et pouvaient être ratifiées après la majorité (St. 9, Geo. IV, c. 14, s. 5); la législation a été changée à cet égard par le Infant's Relief act, du 7 août 1874 (St. 37 et 38, Vict., c. 62). Cette nouvelle loi déclare absolument nuls tous contrats, scellés ou non, faits par des mineurs et tendant à les obliger à rembourser un prêt d'argent ou à payer des marchandises; il n'y a d'exception que pour les fournitures indispensables (s. 1). La loi refuse, en outre, toute action contre celui qui a ratifié, étant majeur, une dette contractée pendant sa minorité, encore que cette ratification ait été déterminée par une nouvelle cause survenue depuis la majorité (s. 2). La conséquence logique, c'est que le mineur, même commerçant, ne peut être mis en faillite : il n'est pas plus lié par les contrats qu'il a souscrits à ce titre que par tous autres.

77.- Un mineur ne peut disposer par testament ni de ses KÉPERTOIRE. Tome XXVIII.

meubles, ni de ses immeubles (St. 1, Vict., c. 26, s. 7). Toutefois, en vertu de plusieurs lois récentes, notamment du St. 46 et 47, Vict., c. 47, s. 5, une fois qu'il a seize ans révolus, il a le droit de disposer à cause de mort, en la forme et sous les conditions prévues par ces lois, du solde actif qui lui revient dans une caisse d'épargne, pourvu que la somme ne dépasse pas cent livres. V. Ernest Lehr, Eléments de droit civil anglais, n. 60 à 67.

78. Un mineur ne peut être juré, ni remplir aucun office de judicature; il ne peut siéger et voter au parlement.

79. Mais on admet qu'il peut être chargé d'un mandat, le mandant étant le meilleur juge de ses propres intérêts, et que, s'il est investi d'un droit perpétuel de présentation à un bénéfice (advowson), il est libre de l'exercer, attendu qu'il vaut mieux qu'une église ne demeure pas privée de ministre jusqu'à la majorité du «patron», et que, s'il fait un mauvais choix, l'évêque a un droit d'opposition.

80. Un mineur peut être entendu et prêter serment comme témoin, pourvu qu'il soit d'âge à comprendre la signification de

ses actes.

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81. — Il peut se mettre en service comme domestique, mais le contrat est nul s'il contient des clauses par lesquelles le mineur s'engagerait pour un temps déterminé ou consentirait à ce que le maître suspendît arbitrairement le service et le salaire. 82. Le mineur peut faire un contrat d'apprentissage. Il peut aussi prendre valablement des engagements pour le paiement de son entretien ou de son instruction, s'il n'a pas de père et mère dont le devoir soit de pourvoir à ces besoins. Stephen, Commentaries on the laws of England, t. 2, liv. 3, c. 4, I. 83. Au point de vue du droit pénal, V. suprà, vo Discernement, n. 213 et s.

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84. B. Ecosse. L'âge de la majorité est le même qu'en Angleterre. La minorité se divise en deux périodes: pupillarity, jusqu'à quatorze ans pour les garçons et douze ans pour les filles, minority (sensu stricto) jusqu'à vingt et un ans. 85. En principe, nul acte fait par un pupil et nulle action intentée en son nom n'ont d'effet, sans l'intervention de son représentant légal. Une action intentée contre lui seul est, non pas nulle et non avenue, mais annulable. 86. La minority (sensu stricto) n'est pas un état d'incapacité absolue comme la pupillarity, mais un état de capacité limitée, où le mineur est réputé apte à donner son consentement, mais manquer encore quelque peu de jugement et de discernement et avoir besoin de la protection de la loi. Par suite, le mineur ou son représentant a un recours contre tout acte lésionnaire (V. infrà, n. 89); lorsque le mineur a un curateur, les actes entre-vifs concernant ses biens sont nuls, si le curateur n'y a pas donné son autorisation; les legs d'immeubles faits par un mineur sont nuls.

87. Le mineur (sensu stricto) n'est pas subordonné, quant à sa personne, au contrôle de son curateur; le curateur est guardian des biens, non de la personne; aussi ne pourrait-il faire aucun acte sans le mineur : la loi exige, pour la validité de l'acte, qu'ils y aient concouru l'un et l'autre, et même le mineur ne pourrait être contraint par son curateur à faire un acte qui ne lui conviendrait pas.

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89. C. Malte. La minorité dure jusqu'à dix-huit ans accomplis. Le mineur ne peut être émancipé de la puissance paternelle avant cet âge. Mais s'il a été autorisé, à seize ans révolus, à faire le commerce ou certains actes de commerce, il est réputé majeur et émancipé pour tout ce qui concerne ledit commerce ou lesdits actes (Ord. maltaise, n. 1 de 1873, art. 184 à 186).

90. Le mineur âgé de moins de quatorze ans n'a pas la capacité de tester. Entre quatorze et dix-huit ans, il ne peut disposer par testament qu'à titre rémunératoire, et sauf réduction par la cour si elle juge la libéralité excessive (Ord. n. 7, de 1868, 2o part.. tit. 3, art. 295, 296).

91. Le mineur est incapable de contracter. Tout contrat

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lidité est subordonnée à latratification du représentant légal. Si l'autre partie met le représentant en demeure de se prononcer à cet égard, la déclaration ne peut lui en être faite qu'à ellemême; la déclaration qu'avant cette mise en demeure le représentant peut avoir faite au mineur, est sans effet, qu'elle soit dans le sens de la ratification ou du refus de ratification. La ratification ne peut avoir lieu que dans la quinzaine de la réception de la mise en demeure; elle est réputée refusée, si elle n'a pas eu lieu dans ce délai. Une fois que le mineur est devenu luimême pleinement capable, c'est lui qui peut ratifier au lieu et place de son représentant (§ 108).

34. Tant que le contrat n'a pas été ratifié, l'autre partie est libre de le résilier, même par une déclaration adressée au mineur. Toutefois, si l'autre partie connaissait l'état de minorité, elle n'a la faculté de résiliation que si le mineur s'est faussement prétendu autorisé par son représentant et si elle ignorait, en réalité, le défaut d'autorisation (§ 109).

35. Un contrat conclu par le mineur sans l'autorisation de son représentant légal est réputé valable dès le début, si le mineur s'acquitte de sa part d'obligations à l'aide de ressources mises à sa disposition, soit dans ce but spécial, soit d'une façon générale, par ledit représentant ou par un tiers autorisé par celui-ci (§ 110).

36. Une obligation unilatérale contractée par le mineur sans l'autorisation voulue est nulle. Lorsqu'il s'y engage avec ladite autorisation, l'obligation est nulle s'il ne rapporte pas cette autorisation par écrit et si, dans ces conditions, l'autre partie se retire immédiatement. L'autre partie ne peut se retirer si le représentant l'a informée directement de son consentement (§ 111).

37. Le mineur autorisé par son représentant légal, d'accord avec le tribunal des tutelles, à exercer d'une façon indépendante un commerce ou une industrie, est réputé majeur pour toutes les opérations se rattachant à sa profession, hormis celles pour lesquelles le representant légal lui-même a besoin d'une permission spéciale du tribunal des tutelles (§ 112). L'autorisation, une fois conférée, ne peut être retirée qu'avec l'agrément dudit tribunal même §).

38. - Lorsque le représentant légal autorise le mineur à entrer en service ou en apprentissage, le mineur est réputé majeur pour les contrats (Rechtsgeschäfte) relatifs à l'acceptation ou à la dénonciation d'un service ou apprentissage du même genre ou à l'accomplissement des obligations découlant d'une semblable relation, hormis ceux pour lesquels le représentant légal luimême a besoin d'une permission spéciale du tribunal des tutelles. L'autorisation peut être retirée ou limitée par le représentant légal, sauf recours au tribunal des tutelles, si ce représentant est un tuteur (V. § 113).

39. D'autre part, le Code pénal allemand contient diverses dispositions spéciales aux mineurs.

40. La victime d'une infraction, lorsqu'elle a dix-huit ans révolus, a personnellement le droit de porter plainte. Tant qu'elle est mineure, son représentant a, de son côté, le droit de porter plainte, sans préjudice de la faculté qui lui est reconnue à elle-même par la première phrase de l'article (§ 65).— V. aussi suprà, v° Discernement, n. 209 et s.

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pour tout autre acte d'administration de leur fortune (Hofdec., 11 mai 1842, n. 614).

46. Lorsqu'un mineur s'est mis en service, même sans l'autorisation du tuteur, celui-ci ne peut, sans des motifs graves, le rappeler en dehors des termes fixés par la convention ou par la foi. Il peut disposer de ce qu'il gagne par son travail, comme, en général, le mineur parvenu à l'âge de discernement est libre de disposer à sa guise de ce qui lui est remis pour ses besoins (§ 246). 47. Un mineur ne peut s'engager volontairement dans la marine ou dans l'armée qu'avec le consentement de son père ou tuteur (Wehrgesetz, 5 déc. 1868, n. 151, § 20). Un officier mineur ne peut donner sa démission sans le consentement des autorités tutélaires (Circ. min. Guerre, 28 déc. 1812).

48. Un mineur ne peut entrer dans les ordres qu'avec le consentement du père où du tuteur, et du tribunal des tutelles (Hofkanzleidec., 26 janv. 1844, n. 780).

49.- Quand un mineur a vingt ans révolus, l'administration tutélaire supérieure peut mettre à sa disposition le reliquat net de ses revenus; le mineur est libre de s'engager jusqu'à concurrence des fonds dont la gestion lui est ainsi remise (§ 247). 50. Le mineur qui, âgé de vingt ans révolus, se donne dans une affaire pour majeur, répond de tout dommage éventuel si, avant de traiter, l'autre partie n'arrive pas à découvrir la vérité. En général, il répond, de sa personne ou sur ses biens, de tout autre acte illicite et de tout dommage résultant de sa faute (§ 248). 51. Un mineur peut être émancipé de la puissance paternelle lorsque le père, avec l'agrément du tribunal, l'en dégage expressément, ou lorsqu'il autorise un fils âgé de vingt ans à avoir son ménage séparé (§ 174). L'âge de vingt ans révolus n'est pas, d'ailleurs, une condition absolue de l'émancipation (Hofdec., 15 juin 1835, p. 38).

52. En matière de testament, le mineur âgé de moins de quatorze ans ne peut pas tester; de quatorze à dix-huit, il ne peut tester que par devant notaire ou verbalement en justice; à dix-huit ans révolus, il a sa pleine liberté de tester (§ 569; Ord. sur le notariat, 25 juill. 1871, n. 75, § 70).

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53. Sur les infractions commises par des enfants, V. supra, v° Discernement, n. 216 et s.

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54. B. Hongrie. Toutes les matières se rattachant à la minorité, à la puissance paternelle et à la tutelle sont réglées par une loi XX de 1877, traduite et annotée par M. Flurer, dans l'Annuaire de législation étrangere, t. 7, p. 234.

55. La minorité se prolonge, comme en Autriche, jusqu'à vingt-quatre ans (art. 1), et les mineurs sont en puissance paternelle ou mutuelle (art. 2), à moins d'avoir été l'objet d'une déclaration anticipée de majorité, à l'âge de dix-huit ans révolus (art. 4), ou d'avoir, à vingt ans, obtenu de leur père soit la libre disposition de leur fortune soit l'autorisation de fonder un établissement indépendant (art. 6).

56. Les mineurs àgés de quatorze ans, qui pourvoient eux-mêmes à leurs besoins, peuvent disposer librement de ce qu'ils gagnent par leur travail (art. 3).

57. Les mineurs àgés de dix-huit ans, dùment autorisés à exercer personnellement une industrie, un commerce ou une profession acquièrent par là la capacité des majeurs (art. 5).

58. Tant que les mineurs n'ont pas de ressources personnelles, il doit être pourvu à leur entretien et à leur éducation par leurs père et mère ou tuteurs, lesquels ont, en compensation un droit de correction domestique pour les contraindre à l'obéissance (art. 10 et 11).

59. Les mineurs ne sont pas libres de changer de religion avant dix-huit ans révolus. Toutefois, le mariage émancipant les femmes, elles peuvent changer de religion après le mariage, même sans avoir cet àge (L. LIII de 1868, art. 2).

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60. Pour les délits qu'ils commettent, les mineurs ne sont passibles que de peines de police; et encore ne peuvent-elles s'élever qu'à la moitié du maximum prévu par la loi (V. C. pén. des contraventions, L. 11 de 1879, art. 32). V. au surplus, en matière générale, suprà, vo Discernement, n. 219 et s. 61. IV. Belgique. Quant au droit civil, la Belgique est restée régie par le Code civil français. 62. V. Espagne. Le nouveau Code civil ne mentionne plus la distinction que, parmi les mineurs sensu lato, l'ancien droit faisait entre les infantes, les pupilos et les menores sensu stricto, suivant qu'ils avaient moins de sept, de quatorze ou douze,

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65. L'émancipation volontaire nécessite un acte public ou la comparution des parties devant le juge municipal; elle n'est opposable aux tiers qu'après avoir été inscrite sur le registre civil (art. 316).

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66.- Elle ne peut être accordée qu'à un mineur âgé de dixhuit ans révolus, et il faut qu'elle soit tout à la fois demandée par le père ou la mère, et consentie par l'enfant (art. 318).

67.- Pour les enfants orphelins de père et de mère, la demande des parents est remplacée par une « concession » du conseil de famille, approuvée par le président de la cour d'appel, le ministère public entendu (art. 322, 323).

68. Le mineur émancipé du droit espagnol ne reçoit pas, comme en France, un curateur; mais, pour toute une série d'actes (aliénations, hypothèques, emprunts, procès, etc.), il continue, comme un mineur ordinaire, à avoir besoin de l'autorisation soit du père ou de la mère, soit de son tuteur (art. 317).

Une fois concédée, l'émancipation ne peut être révo

69. quée (art. 319).

181.

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70. Les mineurs émancipés et admis à disposer librement de leurs biens, peuvent, dès qu'ils ont vingt et un ans, exercer le commerce par eux-mêmes. Avant cet age, il leur faut, même pour continuer le commerce de leurs parents ou ascendants, l'entremise du tuteur (C. comm. de 1885, art. 4 et 5). V. Ernest Lehr, Eléments de droit civil espagnol, 2o part., n. 17971. VI. Grande-Bretagne. A. Angleterre. Comme on l'a vu plus haut (V. suprà, vo Majorité), la majorité est fixée à vingt et un ans. Mais le mineur ne demeure pas également incapable pendant toute la période qui précède sa majorité. A quatorze ans il atteint l'âge de discernement, peut choisir son tuteur et a même la faculté de donner ou de refuser son consentement pour le mariage. Cette dernière faculté appartient aux filles dès l'âge de douze ans.

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72. A dix-sept ans, le mineur de l'un ou l'autre sexe peut être exécuteur testamentaire;, néanmoins, s'il a été désigné seul à cet effet par le testateur, il n'est pas admis à exercer son office durant sa minorité : c'est son tuteur, ou telle autre personne désignée par la cour of Probate, qui administre en ses lieu et place les biens du défunt (St. 38, Geo. III, c. 87, s. 6).

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73. Les mineurs ont divers privilèges et subissent diverses incapacités dont on a pu dire qu'elles sont également des privilèges, puisqu'elles ont pour but de les prémunir contre leur propre imprévoyance.

74. On ne peut les poursuivre en justice qu'à la condition de mettre simultanément en cause leur tuteur. Mais s'il s'agit d'intenter une action, le mineur peut le faire soit par son tuteur, soit par un prochain amy autre que son tuteur.

75.- La minorité suspend, au profit du mineur, le cours de la prescription.

76. Toute donation faite par un mineur est annulable. Il en est de même de tout acte d'aliénation relatif à un immeuble. Quant aux dettes ou conventions, elles étaient jusqu'en 1874 simplement annulables, et pouvaient être ratifiées après la majorité (St. 9, Geo. IV, c. 14, s. 5); la législation a été changée à cet égard par le Infant's Relief act, du 7 août 1874 (St. 37 et 38, Vict., c. 62). Cette nouvelle loi déclare absolument nuls tous contrats, scellés ou non, faits par des mineurs et tendant à les obliger à rembourser un prêt d'argent ou à payer des marchandises; il n'y a d'exception que pour les fournitures indispensables (s. 1). La loi refuse, en outre, toute action contre celui qui a ratifié, étant majeur, une dette contractée pendant sa minorité, encore que cette ratification ait été déterminée par une nouvelle cause survenue depuis la majorité (s. 2). La conséquence logique, c'est que le mineur, même commerçant, ne peut être mis en faillite: il n'est pas plus lié par les contrats qu'il a souscrits à ce titre que par tous autres.

77. Un mineur ne peut disposer par testament ni de ses KÉPERTOIRE. Tome XXVIII.

meubles, ni de ses immeubles (St. 1, Vict., c. 26, s. 7). Toutefois, en vertu de plusieurs lois récentes, notamment du St. 46 et 47, Vict., c. 47, s. 5, une fois qu'il a seize ans révolus, il a le droit de disposer à cause de mort, en la forme et sous les conditions prévues par ces lois, du solde actif qui lui revient dans une caisse d'épargne, pourvu que la somme ne dépasse pas cent livres. V. Ernest Lehr, Eléments de droit civil anglais, n. 60 à 67.

78.- Un mineur ne peut être juré, ni remplir aucun office de judicature; il ne peut siéger et voter au parlement.

79. Mais on admet qu'il peut être chargé d'un mandat, le mandant étant le meilleur juge de ses propres intérêts, et que, s'il est investi d'un droit perpétuel de présentation à un bénéfice (advowson), il est libre de l'exercer, attendu qu'il vaut mieux qu'une église ne demeure pas privée de ministre jusqu'à la majorité du «patron», et que, s'il fait un mauvais choix, l'évêque a un droit d'opposition.

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80. Un mineur peut être entendu et prêter serment comme témoin, pourvu qu'il soit d'âge à comprendre la signification de

ses actes.

81. Il peut se mettre en service comme domestique, mais le contrat est nul s'il contient des clauses par lesquelles le mineur s'engagerait pour un temps déterminé ou consentirait à ce que le maître suspendît arbitrairement le service et le salaire. 82. Le mineur peut faire un contrat d'apprentissage. Il peut aussi prendre valablement des engagements pour le paiement de son entretien ou de son instruction, s'il n'a pas de père et mère dont le devoir soit de pourvoir à ces besoins. Stephen, Commentaries on the laws of England, t. 2, liv. 3, c. 4, I. 83. Au point de vue du droit pénal, V. suprà, vo Discernement, n. 213 et s. 84. · B. Ecosse. L'âge de la majorité est le même qu'en Angleterre. La minorité se divise en deux périodes: pupillarity, jusqu'à quatorze ans pour les garçons et douze ans pour les filles, minority (sensu stricto) jusqu'à vingt et un ans. 85. En principe, nul acte fait par un pupil et nulle action intentée en son nom n'ont d'effet, sans l'intervention de son représentant légal. Une action intentée contre lui seul est, non pas nulle et non avenue, mais annulable. 86. La minority (sensu stricto) n'est pas un état d'incapacité absolue comme la pupillarity, mais un état de capacité limitée, où le mineur est réputé apte à donner son consentement, mais manquer encore quelque peu de jugement et de discernement et avoir besoin de la protection de la loi. Par suite, le mineur ou son représentant a un recours contre tout acte lésion naire (V. infrà, n. 89); lorsque le mineur a un curateur, les actes entre-vifs concernant ses biens sont nuls, si le curateur n'y a pas donné son autorisation; les legs d'immeubles faits par un mineur sont nuls.

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89. C. Malte. La minorité dure jusqu'à dix-huit ans accomplis. Le mineur ne peut être émancipé de la puissance paternelle avant cet âge. Mais s'il a été autorisé, à seize ans révolus, à faire le commerce ou certains actes de commerce, il est réputé majeur et émancipé pour tout ce qui concerne ledit commerce ou lesdits actes (Ord. maltaise, n. 1 de 1873, art. 184 à 186).

90. Le mineur âgé de moins de quatorze ans n'a pas la capacité de tester. Entre quatorze et dix-huit ans, il ne peut disposer par testament qu'à titre rémunératoire, et sauf réduction par la cour si elle juge la libéralité excessive (Ord. n. 7, de 1868, 2o part.. tit. 3, art. 295, 296).

91. Le mineur est incapable de contracter. Tout contrat

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fait par un enfant de moins de sept ans est nul; est également nul tout contrat fait par un mineur de moins de quatorze ans, sauf les dispositions relatives au mariage; mais, s'il a plus de neuf ans, la convention oblige la partie adverse (Ord. n. 7, de 1868, 2o part. tit. 4, art. 670 à 673).

92. Les mineurs de plus de quatorze ans qui ne sont ni soumis à la puissance paternelle, ni pourvus d'un curateur, ne peuvent aliéner ni hypothéquer leurs immeubles sans autorisation de justice, mais ils peuvent contracter d'autres obligations sous réserve de l'action en rescision pour cause de lésion (art. 675).

93. Le mineur ne peut disposer par donation que par contrat de mariage (Ord. n. 7, de 1868, 2° part., tit. 14, art. 1503). 94. . VII. Italie. Est mineure toute personne qui n'a pas vingt et un ans accomplis (C. civ., art. 240).

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95. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage (art. 310).

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96. A dix-huit ans, il peut l'être par celui des père et mère qui exerce la puissance paternelle ou, à son défaut, par le conseil de famille où de tutelle. L'émancipation s'opère par une déclaration devant le préteur ou par une délibération dudit conseil (art. 311).

97. Le mineur émancipé a pour curateur celui des père et mère qui l'a émancipé ou qui exerce la puissance paternelle au moment du mariage et, à son défaut, une personne nommée par le conseil de famille (art. 314, 315).

98. L'émancipation confère au mineur la capacité de faire seul tous les actes de simple administration (art. 317). 99. Avec l'assistance du curateur, il peut recevoir les capitaux, sous la condition d'en faire un emploi utile, et ester en justice soit comme demandeur, soit comme défendeur (art. 318). 100. Pour tous autres actes excédant la simple administration, il lui faut, outre l'assistance du curateur, l'autorisation du conseil de famille, homologuée dans certains cas par le tribunal (art. 319.

101. Lorsque ses actes démontrent qu'il est incapable d'administrer, le mineur émancipé peut, sur la demande de son auteur, être privé par le conseil de famille du bénéfice de l'émancipation; et il retombe alors sous la puissance paternelle ou en tutelle, jusqu'à l'âge de la majorité (art. 321). 102. Le mineur peut tester, à l'âge de dix-huit ans révo lus (art. 763); le mineur, même émancipé, ne peut faire une donation hormis le cas de contrat de mariage (art. 1052).

103. Dans les cas déterminés par la loi, les mineurs sont incapables de contracter (art. 1106).

104. Lorsqu'ils se sont engagés, l'action en nullité est admise: 1° lorsque le mineur non émancipé a fait lui-même un acte sans l'intervention de son représentant légitime; 2o lorsque le mineur émancipé a fait seul un acte pour lequel la loi exige l'assistance du curateur; 3° lorsque les formalités prescrites pour certains actes n'ont pas été observées (art. 1303).

105. L'action n'est pas recevable lorsque le mineur a frauduleusement dissimulé son état d'incapacité; mais, pour le constituer en état de dol, il ne suffit pas qu'il se soit donné pour majeur la loi exige qu'à l'appui de son affirmation il ait eu recours à des manœuvres dolosives (art. 1305).

106. — Le mineur est assimilé au majeur : 1° pour les actes accomplis avec les formalités prescrites dans son intérêt (art. 1304); 2o pour les obligations résultant d'un délit ou d'un quasi-délit (art. 1306).

107. Nul ne peut réclamer le remboursement de ce qu'il a payé à un mineur s'il ne prouve que les fonds ont tourné au profit du mineur (art. 1307).

108. L'action en rescision pour cause de lésion ne peut être intentée, encore qu'il s'agisse de mineurs, que dans les cas et sous les conditions spécialement énoncées dans la loi (art. 1308).

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109. Les prescriptions ne courent pas contre les mineurs non émancipés (art. 2120), à l'exception des courtes prescriptions prévues aux art. 2138 et s. (art. 2145); quant à ces dernières, les mineurs ont seulement leur recours contre le tuteur. 110. D'après le Code de commerce de 1882, les mineurs émancipés des deux sexes, pour pouvoir exercer le commerce et être réputés majeurs quant aux actes qu'ils font en qualité de commerçants, doivent être autorisés par leur auteur devant le préteur ou par une délibération du conseil de famille ou de tutelle homologuée en justice (art. 9).

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112. L'autorisation donnée à un mineur d'exercer le commerce peut être retirée en tout temps; mais, s'il avait déjà commencé ses affaires, le retrait doit être approuvé par le tribunal civil, le mineur ayant été entendu dans la chambre du conseil, et il ne peut porter atteinte aux droits acquis des tiers, même pour les opérations en cours (art. 15).

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113. VIII. Pays-Bas. Sont mineurs ceux qui n'ont pas vingt-trois ans accomplis et ne sont pas mariés (C. civ. néerl., art. 385). V. suprà, vo Majorité, ce que l'on entend en Hollande par émancipation; c'est une sorte de déclaration de majorité anticipée et partielle.

114. Le mineur âgé de moins de dix-huit ans ne peut disposer par testament (art. 944). Parvenu à l'âge de dix-huit ans, il ne peut disposer par testament au profit de son tuteur (art. 951), ni de son précepteur, gouverneur ou chef d'institution, sauf les legs rémunératoires (art. 952).

115. Les mineurs sont incapables de contracter (art. 1366) et peuvent par conséquent, attaquer leurs obligations dans tous les cas où la loi ne l'interdit pas (art. 1367); au contraire, les personnes capables de contracter qui ont traité avec eux, ne peuvent faire valoir l'incapacité du mineur pour se dégager de leurs propres obligations (Même art.).

116. Les mineurs ne peuvent disposer par donation qu'à raison d'un mariage projeté (art. 1714).

118. IX. Portugal.

117. Sauf les cas déterminés par la loi, la prescription ne peut ni commencer, ni continuer à courir contre eux (art. 2024) Sont mineurs les individus de l'un ou de l'autre sexe qui n'ont pas vingt ans (C. civ., art. 97). 119. Les mineurs sont incapables d'exercer les droits civils; et leurs actes et contrats ne peuvent leur imposer d'obligation juridique que dans les cas expressément prévus par la loi (art. 98). Toutefois les contrats illégalement conclus par eux ne peuvent être attaqués pour cette raison par les autres parties (art. 99).

120. Les mineurs ne jouissent pas de la restitutio in integrum (art. 297). Les actes faits valablement soit par eux seuls soit par eux dûment autorisés, ou par leur tuteur en leur nom, ne peuvent être rescindés à leur requête que dans les cas prévus par le droit commun ou par une disposition spéciale de la loi (art. 298).

121. - Les actes faits par un mineur sans l'autorisation requise sont nuls; mais il ne peut se prévaloir de cette nullité lorsqu'ils l'ont été dans l'exercice de son art ou de sa profession, ou lorsqu'il a usé de dol pour se faire passer pour majeur; mais sa simple affirmation, sur ce dernier point, ne suffit pas pour caractériser le dol (art. 299).

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Le mineur non émancipé ne peut être mandataire ad litem (art. 1354).

125.- Le contrat de louage de services d'un mineur ne peut être conclu que par la personne chargée de ce mineur (art. 1389). Si le mineur se trouve n'avoir personne pour le représenter, et qu'il ait moins de dix ans, si c'est un garçon, et douze ans, si c'est une fille, le maître ne lui doit que des aliments; passé cet age, on se conforme aux usages locaux (art. 1390).

126. Le prêt fait à un mineur sans autorisation régulière ne donne lieu à aucune action ni contre lui, ni contre sa caution s'il en existe une; mais lorsque le mineur a remboursé tout ou partie de la dette, il ne peut se faire restituer contre ce paiement (art. 1535). En outre, Tarticle n'est pas applicable : 1° lorsque l'emprunt a été ratifié soit par les représentants légaux du mineur, soit par le mineur devenu majeur ou émancipé; 2o lors

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