- -- Manuel-formulaire de l'enregistrement, des domaines et du timbre, INDEX ALPHABÉTIQUE. Abandon de biens, 267, 283. Abus de confiance, 261, 306. Acompte, 367, 427 et s., 485. Acte d'administration, 139, 175, Adjudication, 464, 589. Agent de change, 96. 412, Cautionnement, 8, 23, 164, 165, Cession de droits successifs, 489. Clauses additionnelles, 8. Commandement, 191, 567. et s. Communauté d'acquêts, 332. Compétence commerciale, 305, Compte, 271, 355, 496. Alienation, 126, 129, 134, 136, 139. Compte-courant, 266, 283, 287, 294, Aliments, 629. Autorisation de justice, 193. 309, 363 et s., 525, 527 et 528. Condition résolutoire, 88, 89, 111, Conseil de famille, 160, 168, 169, Conseil judiciaire, 132, 139, 140, Bail, 25, 326, 367, 368, 377, 393, Consentement, 7, 10, 22, 97, 259, 423, 488, 575, 607, 616. Bail à complant, 313. Bail à nourriture, 628. Bailleur de fonds, 517 et 518. Banquier, 439. Belgique, 646. Billet, 288, 306, 373 et s., 398 et 506, 553 et s. Contrat de mariage, 594 et 595. Contrat judiciaire, 290. Contre-lettre, 48, 96, 268, 509. Coupe de bois, 406. Créance chirographaire, 161 et Créancier nouveau, 15, 21 et s., Délai, 8, 99, 304, 305, 486, 490. 403, 406, 493, 539, 540, 553 et s., Délaissement d'immeubles, 472. 516. Délégation, 18, 20, 131, 150, 182 Dépôt, 296, 326 et s., 581 et s., Dette (augmentation de la), 301 Dette (diminution de la), 301 et Dette (garantie de la), 301, 324, 435. Dette nouvelle, 15 et s., 198, 215, Distribution par contribution, 523 et s. Dol, 52, 65, 68, 72, 97, 102, 104, Dommages-intérêts, 38, 87. Effets de commerce, 269, 382, 385 152, 157, 193, 196, 200, 221, 22, Jugement, 13, 14, 44% et s., 512 Lésion, 137 et s., 160 et s., 182- 27,27 Lettre missive, 300, 411. Meubles incorporels, 203. Enregistrement, 354, 358, 528, 568 Monténégro, 654 et 655. 163, 190 et s., 214 et s., 235, 21, Exception, 23, 46, 72, 509, 510, Novation cumulative, 12. 513 et 514. Exécution, 355. Garantie, 8, 439, 542. Héritier, 65, 98 et s., 192, 201, 343, Homologation, 160, 203. Imputation de paiement, 525, 528, Incapacité absolue, 132, 191. Novation modificative, 12. Nullité relative, 52 et s., 98 Obligation nouvelle, 5 et s., 5 Offres réelles, 328. Peines afflictives, 132. Perte de la chose, 85 et s.. 93 117 Placement de capitaux, 206, 25 212. Portugal, 658 et s. Pouvoir du juge, 522 et s Prescription quinquennale. Prescription trentenaire, 397, 441 Preuve littérale (commencement Preuve par écrit (commencement Preuve testimoniale, 14, 276. Privilège du bailleur, 423. Privilège du copartageant, 333ets. Quittance, 113, 268, 293, 311, 377, Rapport à succession, 217. Russie, 669. Séparation des patrimoines, 29, Société, 113, 180, 181, 233, 270, 272. et s. Société anonyme, 477 et s. Stipulation pour autrui, 502 et s., Subrogation, 490, 491, 493, 507,518. Terme, 90, 91, 272, 307, 379, 592. Reconnaissance de dette, 296, 411 Terme (prorogation de), 303 et s., et s., 597, 601, 613,616. Répétition de l'indů, 35, 46, 47, 58. Réserves, 280, 327, 334, 335, 377, 519. Testament, 51. Tiers, 106 et s., 122, 172, 320, 411, Titres (remise des), 317. $ 3. - -- - De la capacité des parties. Regles générales (n. 125 à 128). Capacité du titulaire de la créance originaire (n. 129 1o Novation à titre gratuit (n. 131 à 133). 2o Novation à titre onéreux. I. - Généralités (n. 134 à 151). Sanction de l'incapacité (n. 152 à 161). 3o Tuteur, mari et mandataire (n. 162 et 163). Mari (n. 170). Mandataire (n. 171 à 176). 4° Usufruitier (n. 177). 5° Créancier solidaire (n. 178 et 179). 6o Associés (n. 180 et 181). 7° Créancier déléguant (n. 182 à 188). Capacité du titulaire de la créance nouvelle (n. 189). 1° Novation à titre gratuit (n. 190 à 194). 2o Novation à titre onéreux (n. 195 à 213). § 4.-Capacité du débiteur de la première obligation (n. 214 Usure, 47, 509, 514. § 2. § 3. - § 5. DIVISION. Résolution (action en), 349 et s. Roumanie, 668. Capacité du débiteur de l'obligation nouvelle (n. 234 DE QUELLE MANIÈRE S'OPÈRE ET SE PROUVE LA NOVA- TION. Règles générales (n. 259 à 291). Du changement de dette. Généralités (n. 292 à 325). Changement dans la cause juridique de la dette Conversion d'un capital en rente ou d'une rente en Insertion d'une créance dans un compte courant · Créance civile novée en créance commerciale. - Rè- 1° Généralités (n. 373 à 395). 20 Billets souscrits en exécution d'une ouverture de 3° Règlement en billet d'un prix de vente. Sect. III. Sect. IV. CHAP. V. Effets du concordat (n. 445 et 446). · Effets des jugements et des transactions (n. 447 à - Effets de la collocation dans un ordre et de la déli- Du changement de débiteur. Généralités (n. 457 à 492). De l'expromission (n. 493 à 503). De la délégation (n. 504). Du changement de créancier (n. 505 à 536'. EFFETS DE LA NOVATION (n. 537 à 567). 2. Les jurisconsultes romains l'analysaient dans les termes suivants Novatio est prioris debiti in aliam obligationem, vel civilem, vel naturalem, transfusio atque translatio: hoc est cum ex precedenti causâ ita nova constituatur ut prior primatur (L. 1, Dig., De novationibus). Quant à ce nom de «<novation », il venait précisément de ce qu'une dette nouvelle était substituée à une ancienne: «Novatio enim a novo nomen accepit et a novà obligatione» (Ibid.). ་ 3.- La définition du droit romain n'est plus tout à fait exacte aujourd'hui. Les deux expressions «< transfusio » et «< translatio>> correspondaient bien aux deux termes dans lesquels se résumait la novation romaine stipulatio debiti. La novation n'était alors qu'une transformation dans le sens littéral de ce mot, c'està-dire un simple changement de forme; elle n'était qu'une des pièces du système symétrique des formules ayant seulement pour but de communiquer aux obligations contractées par des modes naturels les qualités de l'obligation verbale, de sorte que, dans ce temps, toute la théorie de la novation se résumait en deux mots : « Stipulatio debiti, deductio debiti in stipulationem ». La novation était bien alors une transfusion de la dette que l'on versait, pour ainsi dire, dans le moule de la stipulation pour la revêtir de cette forme nouvelle; elle était bien une translation puisque la dette elle-même subsistait dans ses éléments essentiels et se trouvait simplement transférée dans une nouvelle catégorie d'obligations par l'emploi de paroles solennelles. molombe, t. 28, n. 234. De 4. Sous l'empire du Code civil, les caractères de la novation sont tout différents. M. Gide a démontré que le mot «< novation » correspond, dans la loi romaine et dans la loi moderne, à deux idées profondément divergentes (Rev. de legisl. franç. et étr., 1870-1871). Déjà Pothier définissait la novation: «la substitution d'une dette nouvelle à une dette ancienne » (Oblig., n. 547 et s.), indiquant par là qu'elle impliquait essentiellement la disparition de la dette originaire et la création d'une dette nouvelle. C'est là, en effet, l'idée que l'on retrouve chez tous les auteurs modernes et qui se dégage nécessairement des textes consacrés par notre législateur à la novation. La novation n'est pas une convention qui se borne à changer la forme d'une obligation; elle est une convention qui anéantit complètement une obligation préexistante et la remplace par une obligation nouvelle, c'est-à-dire différant de la première par un de ses éléments essentiels objet ou cause de la dette, personnalité du débiteur, personnalité du créancier. La novation est donc, par essence, une manière d'éteindre les obligations. Elle opère d'une façon analogue au paiement (C. civ., art. 1234). 5. Ainsi que le fait remarquer M. Huc (C. civ., t. 8, n. 103), <«< la novation se rattache directement au paiement; elle consiste à procurer au créancier pour le désintéresser une obligation nouvelle à la place de l'ancienne; elle consiste donc dans une sorte de datio in solutum ayant ce trait caractéristique que la chose attribuée en paiement au créancier consiste dans une nouvelle obligation ». Le débiteur peut, du consentement du créancier, payer une autre chose que celle qui lui est due, rem pro re L 25, D. De jure datium; art. 1243, C. civ.); il peut évidemment aussi, du consentement du créancier, payer avec une autre obl gation l'obligation dont il est tenu, debitum pro debito. Telle est la novation la substitution, à une obligation ancienne qui s'éteint, d'une obligation nouvelle qui la remplace. Aubry et Rau, t.. § 324, p. 211; Demolombe, t. 28, n. 231; Colmet de Santerre, t. 5, n. 217 et 217 bis; Laurent, t. 18, n. 242; Larombière, Oblig., t. 5, n. 1; Baudry-Lacantinerie, Précis de dr. civ., t. 2, n. 1078 et 1087. 6. La novation est donc une opération à double but: el est tout à la fois productive et extinctive d'une dette; la dette qu'elle engendre prend la place de celle qu'elle éteint. Le créatcier renonce à sa créance afin d'en acquérir une nouvelle; le débiteur consent une obligation nouvelle afin d'obtenir l'extinction de l'ancienne. Ainsi chacun des effets que la novation doit produire sert de cause à l'autre. L'extinction de l'ancienne dette a pour cause la création de la dette nouvelle; et, réciproquemert, la création de l'obligation nouvelle a pour cause l'extinction de l'ancienne obligation. Ces deux effets ne peuvent donc être pro duits que cumulativement; si l'un des deux manque, l'aute manque nécessairement; de la validité de l'un, dépend la va dité de l'autre. Demolombe, t 28, n. 242 el s.; Colmet de Santerre, t. 5, n. 219 bis; Laurent, t. 18, n. 243; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 1084. 7. De ces principes découlent quatre conséquences : 1° n'y a pas novation si l'ancienne dette était nulle d'une nulle absolue, si elle était, en fait ou en droit, inexistante, soit parce qu'un des éléments essentiels à sa formation avait absolument manqué (tel serait le défaut de consentement, d'objet ou de cause licite), soit parce que les formes solennelles auxquelles éta. soumis le contrat destiné à la produire n'avaient pas été obser vées, ou encore si l'ancienne dette était déjà éteinte, pour use raison indépendante de toute novation, le jour où la nouvele obligation prend naissance. Tout paiement suppose une dette existante (art. 1235; V. infrà, vo Paiement); or la novation n'est qu'une espèce particulière de paiement : donc toute novation suppose une dette susceptible d'être éteinte par un paiement Aubry et Rau, t. 4, § 324-2o, p. 212; Demolombe, t. 28, n. 243 et s.; Colmet de Santerre, t. 5, n. 219 bis; Larombière, t. š. sur l'art. 1271, n. 4; Laurent, t. 18, n. 243 et s.; Huc, t. 8, n. 10; Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 1271, n. 3. 8. 2o Il n'y a pas novation si l'ancienne dette n'est pas éteinte par l'obligation nouvelle. Des additions ou modifications faites à la première obligation peuvent n'en pas entrainer Pertinction radicale et totale. Si les éléments essentiels n'ont pas été transformés, si, par exemple, la cause et l'objet de l'obligaties sont restés les mêmes, si la personnalité du débiteur et celle du créancier sont demeurées immuables, si les changements n'ori porté que sur les modalités ou les garanties, telles que : un de al une hypothèque, un cautionnement, l'ancienne dette n'est pas éteinte; il n'y a pas novation, et le débiteur reste obligé en vert des deux obligations. Cass., 8 nov. 1875, Crédit agricole, S. 76.1.102, P. 76.249, D. 76.1.438] - Merlin, Rep., vo Novalis, § 5; Toullier, t. 7, n. 277; Aubry et Rau, t. 4, n. 324–4o, p. Laurent, t. 18, n. 259; Baudry-Lacantinerie, Précis de dr. em. t. 2, n. 1078, p. 766; Larombière, t. 5, sur l'art. 1273, n. 3, p. 1 Hue, t. 8, n. 114, 218. 9. - A cet ordre d'idées se rattache la disposition de l'ar 1277. Ainsi il ne faut pas voir une novation dans la simple ind cation faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place. Il n'y a là qu'un simple mandat; le débiteur est resté obligé envers son ancien créancier; l'objet et la cause de la dette n'er subi aucune modification: il n'y a pas novation (art. 1277-1; V. suprà, v° Délégation, n. 3 et s.). Il en est de même de l'inf cation faite par le créancier d'une personne qui doit recerc pour lui. Cette indication n'est qu'un mandat; le débiteur reste obligé envers son créancier; l'objet et la cause de la dette s les mêmes; il n'y a pas novation (art. 1277-2o). Aubry et Ra t. 4, p. 219. 10.-3° Il n'y a novation qu'autant qu'un nouvel engagement est valablement contracté à l'effet d'éteindre l'ancien. Aaby et Rau, t. 4, § 324-2°, p. 213; Demolombe, t. 28, n. 242: Larent, t. 18, n. 251 et s.; Colmet de Santerre, t. 5, n. 219; La rombière, t. 5, sur l'art. 1271, n. 8, p. 7; Huc, t. 8, n. 105, in fine, p. 142; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 1085. Il en résulte que si l'obligation nouvelle est dénuée de toute existence, la novation devient impossible et l'ancienne obligation continue de subsister. C'est ce qui a lieu, par exemple, lorsque la seconde convention est viciée par un défaut absolu de consentement, lorsque l'objet de l'obligation nouvelle n'existait plus au moment où il a été offert et accepté, lorsque la cause de cette nouvelle obligation est fausse ou illicite, ou lorsque les formes solennelles auxquelles ladite obligation est soumise pour sa perfection n'ont pas été observées. Tel serait notamment le cas où un père de famille, pour s'acquitter de l'obligation par lui contractée en 1857 dans une police d'assurance contre les chances du tirage au sort, passerait par erreur une convention dépourvue d'objet et de cause licite depuis la loi du 27 juill. 1872, sur le service militaire obligatoire. Cass., 20 nov. 1877, Supernaut, [S. 78.1. 71, P. 78.150, D. 78.1.222] 11. — 4° Il n'y a pas novation si la nouvelle dette n'a pas pour raison d'être et pour cause juridique d'éteindre et de remplacer la première (Huc, t. 8, n. 111; Rev. crit., 1882, p. 226 et 227, article de M. Artur). Cela revient à dire que la novation ne peut résulter que d'une volonté certaine et clairement manifestée. La novation implique renonciation par le créancier à sa créance originaire; la renonciation à un droit ne se présume pas: renuntiatio non præsumitur (C. civ., art. 1273). L'animus novandi doit ressortir, sans ambiguïté ni équivoque possible, de l'économie de l'acte juridique intervenu entre les parties. Il ne s'agit pas ici de l'instrumentum, mais des circonstances du fait qui ne doivent pas comporter raisonnablement une interprétation contraire à l'idée de novation. Toutes les fois qu'on pourra concevoir l'existence simultanée des deux obligations, il faudra, pour que les deux dettes ne soient pas cumulées, c'est-à-dire pour qu'il y ait novation, qu'il soit dit expressément, ou, du moins, qu'il résulte manifestement de la nouvelle convention, que ce qui fait l'objet de la seconde est destiné à remplacer ce qui faisait l'objet de la première, ou que les changements dans la personnalité des parties contractantes détruisent l'état de choses ancien pour en créer un tout nouveau. S'il en était autrement, il y aurait cumul, il n'y aurait pas substitution, et, par conséquent, il n'y aurait pas novation. Aubry et Rau, t. 4, § 324, p. 216 et 217; Demolombe, t. 28, n. 288; Larombière, t. 5, sur l'art. 1273, n. 2, p. 13; Laurent, t. 18, n. 217; Colmet de Santerre, t. 5, n. 221 et s.; Huc, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 1086. 12. : CHAPITRE II. DIFFÉRENTES ESPÈCES DE NOVATIONS. On distinguait en droit romain deux sortes de novations l'une qui procédait d'un contrat affectant la forme verbis ou la forme litteris, et que l'on nommait volontaire; l'autre qui résultait de la litis contestatio, et à laquelle les jurisconsultes ont donné le nom de novation nécessaire (Gaius, Comm., t. 3, § 180; Institutes, liv. 3, tit. 19, § 3; de Savigny, Dr. romain, t. 6, p. 26). Ce n'est d'ailleurs qu'improprement qu'on appelait novation le mode d'extinction des obligations par la litis contestatio, car celleci conservait les privilèges ou hypothèques attachés à l'obligation. «Neque enim, disait Paul (L. 29, D. De novat.). deteriorem causam nostram facimus actionem exercentes, sed meliorem ». Aussi des commentateurs modernes du droit romain, en considérant les effets de chacune des deux espèces de novations, ont-ils distingué la novation privative qui éteint l'ancienne obligation, et la novation cumulative qui ajoute à la nouvelle obligation quelques effets de l'ancienne, ou encore la novation modificative qui, sans éteindre la première obligation, la modifie seulement en certains points. Muhlenbruch, Doctrina pandectarum, § 474; Molitor, Oblig., t. 3, p. 360. 13. Quelques auteurs contemporains distinguent encore la novation volontaire qui, par convention, transforme une obligation en une autre, et la novation nécessaire qui résulte du contrat judiciaire (Merlin, Rép., v° Novation, § 1; Rauter, Cours de proc. civ., § 115 et 145; Proudhon, De l'usufruit, t. 3, n. 1290 et s.; Aubry et Rau, t. 4, § 324, p. 211, et t. 8, § 769, p. 400). Les jugements qui déclarent l'existence d'une créance ou d'une obligation, disent Aubry et Rau (t. 8, p. 400), opèrent no " vation en ce sens que, pour l'avenir, la chose jugée tient lieu de cause à l'obligation. Cette novation a cela de particulier qu'elle ne produit pas l'effet d'un paiement et que, loin d'éteindre l'ancienne obligation avec les accessoires qui y étaient attachés, elle la confirme au contraire et la corrobore ». A l'appui de ce système qui admet une novation sui generis, mais nécessaire, en cas de jugement, ses partisans font remarquer que, de l'aveu de tous, et d'après les indications mêmes de la loi (C. civ., art. 2262 et C. comm., art. 189), tout jugement qui prononce une condamnation engendre une action spéciale ayant pour objet l'exécution de cette condamnation, et que cette action, appelée actio judicati, ne se prescrit que par trente ans à dater du jugement, encore qu'il s'agisse d'une condamnation prononcée en vertu d'une créance soumise à une prescription plus courte. Cass., 6 déc. 1852, Hervé et Montreuil, (S. 53.1.253, P. 54.1.223, D. 53. 1.50] La nature d'une condamnation judiciaire et de l'action qui en découle est la même, quels que soient les caractères et la cause de l'obligation en vertu de laquelle la condamnation a été prononcée: «Non originem judici spectandam, sed ipsam judicati velut obligationem » (L. 3, § 11, De part., 15, 1). On en conclut que le contrat judiciaire a remplacé la convention précédente et a produit une novation. Aubry et Rau, t. 8, § 769, p. 401; Demolombe, t. 28, n. 384, p. 361 et 362; Larombière, t. 5, p. 323, n. 144. - - 14. Hâtons-nous d'ajouter que cette doctrine est repoussée par d'autres auteurs et par la jurisprudence la plus récente d'après laquelle les jugements et arrêts, ayant un effet purement déclaratif, ne substitueraient point une nouvelle créance à la première et n'opéreraient pas novation, mais valideraient simplement la créance objet de la contestation et lui donneraient force exécutoire. Cass., 26 avr. 1880, Lambert, [S. 81.1.152, P. 81.1.365, D. 81.1.12] C'est ainsi qu'une dette commerciale ne perdrait pas son caractère par cela seul qu'une décision judiciaire en a reconnu l'existence, et que, conséquemment, la preuve par témoins et par présomptions resterait admissible à l'effet de prouver la libération du débiteur. Cass., 25 août 1880, Du Maisniel, S. 81.1.109, P. 81.1.215, D. 81.1.435]; 7 janv. 1885, Béglot, [S. 85.1.152, P. 85.1.370, D. 85.1.424] Bordeaux, 11 juill. 1898, Candellé, [S. et P. 99.2.206] Merlin, Rep., v° Novation, § 1, p. 627; Laurent, t. 20, n. 134, p. 166; Garsonnet, t. 3, p. 521, § 1121.- V. suprà, v° Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 2954 et s., 297 et s. - Au reste, il nous semble qu'il y a ici plutôt une querelle de mots qu'un conflit d'idées. La vérité, c'est que la sentence judiciaire engendre une novation d'une espèce toute particulière, et qu'elle transforme les droits auxquels elle apporte une sanction, non pas dans leur essence, mais dans les effets pratiques qu'ils vont désormais produire. D'une part, en effet, ce jugement n'opère pas une novation essentielle; il ne consomme pas la ruine de la créance à laquelle il attache une sanction; il laisse subsister cette créance avec sa nature primitive. D'autre part, le jugement produit un certain effet novatoire en ce sens qu'il prend cette créance ainsi maintenue dans son intégrité juridique, qu'il la confirme, la corrobore et lui confère une durée, une force et des garanties qu'elle n'avait pas (C. comm., art. 189; C. civ., art. 2123). Cass., 6 déc. 1852, précité. 15. Une obligation se compose de trois éléments essentiels, savoir: 1o une personne, sujet passif (le débiteur); 2o une autre personne, sujet actif (le créancier); 3° une chose, objet du droit (V. infrà, vo Obligation). Si l'un de ces éléments est supprimé et remplacé par un autre, la dette est alors transformée en une autre dette il y a novation. Aussi l'art. 1271, C. civ., porte-t-il : «La novation s'opère de trois manières : 1o lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte; 2° lorsque un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier; 3° lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. 16. De l'énumération fournie par la loi elle-même, certains auteurs ont tiré une division rationnelle de la novation en novation objective ou réelle et en novation subjective ou personnelle. La novation objective est celle qui a lieu quand, à la suite d'un contrat formé entre les mêmes parties, l'ancienne obligation est éteinte et remplacée par une autre : l'objet seul de l'obligation est alors changé; c'est le cas du paragraphe premier de l'art. 1271. La novation est subjective lorsqu'il y a soit substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien qui se trouve déchargé, soit substitution d'un nouveau créancier à l'ancien envers lequel le débiteur est libéré : l'objet de l'obligation reste alors le même, et il n'y a de changement que dans les personnes sujets actifs ou passifs de l'obligation; ce sont les cas prévus dans les §§ 2 et 3 de l'art. 1271 (Aubry et Rau, t. 4, § 324, p. 211). Il est à remarquer que MM. Aubry et Rau employent les épithètes subjective et objective dans un sens précisément inverse de celui que leur donne M. Meulenaëre dans sa traduction du Code allemand (sous les art. 364 et 414). 17. Précisons par des exemples les diverses formes que, d'après l'art. 1271, peut revêtir la novation: 1° la première espèce a lieu par changement d'objet, et se rencontre, par exemple, lorsque Primus me devant deux pièces de vin, je conviens avec lui qu'à la place de ces deux pièces il me remettra une somme de 300 fr. : le débiteur et le créancier restant les mêmes, il n'y a de changé que l'objet de la dette; mais ce changement est essentiel, il opère une transformation de la dette, une novation proprement dite. 18. 2o La deuxième espèce de novation a lieu par changement de débiteur, par substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien, lorsqu'un tiers libère le débiteur en s'engageant pour lui. Elle peut s'opérer de deux façons: A. Sans le concours du premier débiteur. L'art. 1274, qui le décide ainsi, n'est qu'une conséquence de l'art. 1236 d'après lequel l'obligation peut être acquittée par un tiers sans le concours du débiteur. Elle prend alors le nom d'expromissio que lui avaient donné les Romains. Ceux-ci qualifiaient d'expromissor le nouveau débiteur qui prenait ainsi l'obligation sur lui seul. L'expromissio différait de l'adpromissio (ou cautionnement) en ce que par ce dernier contrat le premier débiteur n'était pas déchargé; l'obligation de l'adpromissor était une sûreté de plus que recevait le créancier. B. Du consentement du premier débiteur. Elle prend alors le nom de « delegatio ». « Delegare est vice suà alium reum dare creditori >>> (L. 11, D. De novat., 46, 2). — V. suprà, vo Délégation, n. 1 et s. 19. Premiere hypothese. Primus me doit 300 fr. Secundus me propose cet arrangement: «Renoncez à la créance que vous avez sur Primus; déchargez-le de la dette dont il est tenu envers vous, et je m'engage à vous payer une somme égale à celle qu'il vous doit. >> J'accepte. L'objet de la dette et le créanciers restent les mêmes; le débiteur seul est changé; mais ce changement est essentiel; l'ancienne dette, celle dont était tenu Primus, n'existe plus; elle est remplacée par la dette dont est actuellement tenu Secundus. C'est l'expromission. — Pothier, Obligation, n. 583; Exposé des motifs, par Bigot-Préameneu; Locré, Lég., t. 12, p. 377, n. 145; Toullier, t. 7, n. 273; Duranton, t. 12, n. 306 et 307; Aubry et Rau, t. 4, § 324, p. 211; Colmet de Santerre, t. 5, p. 406 et 407; Demolombe, t. 28, n. 301. V. infrà, n. 493 et s. - 20. Deuxième hypothèse. Primus me doit 300 fr. Il me propose de me mettre en rapport avec une autre personne, Secundus, qui assumera cet engagement en ses lieu et place. <«< Renoncez, dit-il, à la créance que vous avez sur moi; déchargez-moi de la dette dont je suis tenu envers vous, et Secundus s'engage à vous payer une somme identique à celle que je vous dois. » J'accepte. Ici encore le changement est essentiel; l'ancienne dette dont était tenu Primus n'existe plus; elle est remplacée, à la demande et sur l'initiative de Primus, par la dette qu'assume Secundus. C'est la délégation. Pothier, n. 600; Exposé des motifs, par Bigot-Préameneu; Locré, Lég., t. 12, p. 378, n. 148; Toullier, t. 7, n. 290; Duranton, t. 12, n. 320; Aubry et Rau, § 324, p. 211 et 212. V. au surplus, suprà, vo Cession de créances ou de droits incorporels, n. 23 et s., et vo Délégation, n. 73 et s. 21. - 3o La troisième espèce de novation a lieu par changement de créancier, lorsque le débiteur se libère envers son créancier au moyen d'une obligation qu'il contracte envers une autre personne que son créancier lui désigne (C. civ., art. 1271). Primus me doit 300 fr. Je lui propose cet arrangement: « Je vous déchargerai de l'obligation dont vous êtes tenu envers moi si vous voulez Vous obliger à payer pareille somme à Tertius. » Primus accepte. L'objet de la dette et le débiteur restent les mêmes; le créancier seul est changé; mais ce changement est essentiel; la dette dont Primus était tenu envers moi est éteinte et remplacée par celle qu'il a souscrite au profit de Tertius: il y a novation. 22. A la différence de la novation par changement de débiteur qui, nous l'avons vu, suprà, n. 18, peut, en cas d'expro mission, s'effectuer avec le consentement de deux personnes seulement, c'est-à-dire du créancier et du nouveau débiteur sans le concours du débiteur primitif (art. 1274), la novation par changement de créancier exige le concours de trois personnes : de l'ancien créancier, du débiteur, et du nouveau créancier. 23. C'est par la formation d'un engagement nouveau e par l'extinction absolue de l'ancien que la novation par changement de créancier se distingue de la cession de créance. Lorsquje vous vends ma créance, il y a changement de créancier, cependant, il n'y a pas novation, c'est-à-dire création d'une nouvelle dette substituée à l'ancienne : c'est la même créant? qui passe au cessionnaire telle qu'elle était dans la personne cu cédant avec tous ses accessoires, privilèges, hypothèques et cautionnement; de même alors le débiteur cédé peut opposer a cessionnaire les exceptions qu'il aurait pu invoquer contre le cédant. Aubry et Rau, t. 4, § 324, p. 211 et 219; Demolombe. t. 28, n. 272 et 330; Colmet de Santerre, t. 5, n. 219 bis. V. suprà, vo Cession de créances ou de droits incorporels, u. 22: et 359 et s. 24. C'est précisément parce que, en cas de cession, le d biteur conserve tous ses droits, et que, en cas de novation, inlet perd par un engagement à une obligation nouvelle, que, en cas de cession, la loi n'exige pas le concours du débiteur et permet au nouveau créancier d'acquérir la créance à la seule condition de signifier son acquisition au débiteur (art. 1690) V. supra. vo Cession de créance ou de droits incorporels, n. 166 et s.,, i que, en cas de novation, le débiteur doit concourir à l'acte per être tenu de l'obligation nouvelle. Nous reviendrons lorsque nous traiterons séparément des trois formes de novation prévues par la loi, sur cette distinction, si importante et d'un si grand ine rêt pratique, qu'il y a lieu de faire entre la novation par chasgement de créancier et la simple cession de créance. 25. Il existe un quatrième mode de novation dont la le ne parle pas la novation par le changement de la cause de la dette. Vous me devez 1,000 fr. en qualité de fermier; je pour rais en exiger le paiement, mais je consens à vous les laisser 1 titre de prêt. L'objet de la dette, le débiteur et le créancier soc: les mêmes; la cause de la dette seule est changée. Mais ce changement est essentiel. La dette née du contrat de location s'e transformée en une dette née du contrat de prêt; il y a novant. L'ancienne delte était prescriptible par cinq ans (art. 2277,mas elle était garantie par un privilège (art. 2102-10). Celle qui remplace n'est prescriptible que par trente ans, mais aucun privilège n'en assure l'exécution. Huc, t. 8, n. 143; Panig t. 2, p. 173. V. infrà, vis Prescription, Privilège. 26. Nous traiterons de la novation par changement de cause en même temps que de la novation par changement d'abjet, infrà, n. 326 et s., car, quand la cause de l'obligation vient à changer, comme quand son objet devient autre, sans modification dans les personnes, sujets actif et passif de l'obligation, le résultat est toujours une novation par changement de la dett elle-même et non par celui des parties : à ce point de vue, le changement d'objet et le changement de cause se confondeat et rentrent dans le même cadre. 27. Au reste, les différents modes de novation peuvent st rencontrer à deux, à trois, et même à quatre, dans la mère opération. Ainsi, par exemple, une dette peut être novée toula la fois quant à son objet, quant au débiteur et quant au creancier. Primus me doit deux pièces de vin; Secundus me propose cet arrangement : « Si vous voulez décharger Primus de la deur dont il est tenu envers vous, je prendrai envers votre fils l'encagement de lui payer 300 fr. ». J'accepte. La novation s'est opérée tout à la fois par changement d'objet, de débiteur et ut créancier. «Rien, disent Aubry et Rau (t. 4, p. 12), n'empêche qu'une novation objective ne concoure avec une novation sale jective. V. aussi Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 1271. n. 2. 28. L'hypothèse où se combinent le plus fréquemment à novation par changement de débiteur et la novation par chagement de créancier est celle de la délégation dont nous avots déjà parlé suprà, n. 18 et 20. 29. Enfin, il y a une espèce particulière de novation s'opère sans l'intervention d'une tierce personne par une corvention faite, non pas avec le débiteur originaire, mais avec s héritier. L'art. 879, C. civ., veut que le droit de demander a séparation des patrimoines ne puisse plus être exercé lorsque y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation |