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et l'application du présent traité qui ne pourraient pas être réglées à la satisfaction commune par la voie diplomatique.

XXIII. Le présent traité restera en vigueur pendant six années à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la fin de ladite période son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncé.

XXIV. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé

leur cachet.

Fait à Guatemala, le 25 mars, 1909.

(L.S.) E. POLLET.
(L.S.)

MANUEL J. BARAHONA.

DÉCLARATION ADDITIONNELLE.-Fait à Guatemala, le 30 août, 1909.

LES Plénipotentiaires qui ont signé le Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation du 25 mars, 1909, entre la Belgique et le Honduras, sont convenus en outre de ce qui suit :

:

Ne seront pas considérées comme contraires aux dispositions dudit traité:

1. Les concessions stipulées avec d'autres États limitrophes pour faciliter le trafic local dans la zone frontière, c'est-à-dire dans un rayon qui ne peut dépasser 15 kilom. depuis la frontière ;

2. Les concessions que l'une des parties contractantes accorde ou accorderait à un autre État, en vertu d'une union douanière conclue ou qui serait conclue ultérieurement;

3. La perception de droits supplémentaires en compensation de primes d'exportation et de production.

Les ratifications de la présente Déclaration seront échangées en même temps que celles de l'acte auquel elle se rapporte.

En foi de quoi les soussignés Plénipotentiaires ont dressé la présente Déclaration et y ont apposé leur cachet.

Fait à Guatemala, le 30 août, 1909.

(L.S.) E. POLLET.

(L.S.) MANUEL J. BARAHONA

CONVENTION relative à l'Échange des Colis postaux, sans Déclaration de Valeur, entre la Belgique et les Etats-Unis mexicains.-Fait à Mexico, le 4 décembre, 1909.*

[L'échange des ratifications a eu lieu à Mexico, le 24 octobre, 1911.]

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Excellence le Président des États-Unis mexicains, désirant régler par une Convention postale l'échange des colis postaux, ont désigné, à cet effet, comme leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Belges : M. Georges Allart, Chevalier de l'Ordre de Léopold, &c., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire au Mexique; et

Son Excellence le Président des États-Unis mexicains: M. Ignacio Mariscal, Ministre des Affaires Étrangères;

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs et les ayant trouvés en règle, ont arrêté les articles suivants :

ART. I. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, des colis sans déclaration de valeur jusqu'à concurrence de 5 kilog. tant de la Belgique pour le Mexique que du Mexique pour la Belgique.

II. Les offices de Belgique et du Mexique assureront le transport par mer entre les deux pays, au moyen des paquebots à leur disposition.

III. Pour chaque colis expédié de la Belgique à destination du Mexique, l'office belge paye à celui du Mexique un droit territorial de 50 centimes.

Pour chaque colis expédié du Mexique à destination de la Belgique, l'office du Mexique paye à l'office belge un droit territorial de 50 centimes.

IV. L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.

V. Il est loisible au pays de destination de percevoir du destinataire, pour le factage et l'accomplissement des formalités en douane, un droit dont le montant total ne peut excéder 25 centimes par colis.

VI. Les colis auxquels s'applique la présente Convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les articles III et V précédents et par l'article VII ci-après.

VII. La réexpédition des colis postaux de l'un des deux pays sur l'autre, par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les articles III et Và la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs.

* "Moniteur belge," December 15, 1911. Signed also in the Spanish language. Page 370.

+ See Additional Act of August 28, 1911.

Les droits de douane sont annulés lorsque les colis doivent être réexpédiés au pays d'origine.

VIII. Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant soit des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres.

Toutefois il est permis d'insérer dans l'envoi la facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives, de même qu'une simple copie de l'adresse du colis, avec mention de celle de l'expéditeur.

IX. L'administration de chacun des pays contractants n'est responsable ni de la perte ni de l'avarie d'un colis et par conséquent, ni l'expéditeur ni le destinataire ne sont fondés à réclamer aucune indemnité; cependant, chaque pays est libre d'indemniser l'expéditeur d'un colis égaré ou avarié sur son territoire.

X. La législation intérieure de chacun des deux pays contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente Convention.

XI. Les administrations des deux pays contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux; elles règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention.

XII. L'office belge et l'office du Mexique fixeront, d'une commun accord, d'après le régime établi par la Convention de l'Union postale universelle pour l'échange des colis postaux, les conditions auxquelles pourront être échangés entre leurs bureaux d'échange respectifs les colis postaux originaires ou à destination des pays étrangers qui emprunteront l'intermédiaire de l'un des deux services pour correspondre avec l'autre.

XIII. L'expéditeur d'un colis postal peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum. Ce droit est acquis en entier à

l'administration du pays d'origine.

XIV. Chaque pays se réserve le droit de faire exécuter les clauses de la présente Convention par les entreprises de chemin de fer et de navigation dont il dispose.

Il pourra, en même temps, limiter ce service aux colis provenant ou à destination des localités desservies par ces entreprises.

Les offices de chaque pays s'entendront avec les entreprises de chemin de fer et de navigation pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de la Convention ci-dessus et pour organiser le service d'échange.

XV.-1. La présente Convention sera mise à exécution, à partir du jour dont conviendront les administrations des deux pays, après que la promulgation en aura été faite selon les lois particulières à chacun des deux États.

2. Elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux [1908-9. CII.]

2 B

parties contractantes ait dénoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

XVI. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Mexico, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, en double original, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Mexico, le 4 décembre, 1909.

(L.S.)

(L.S.) G. ALLART.
IGN. MARISCAL.

[Regulations and Annexes not printed.]

ACTE ADDITIONNEL à la Convention relative à l'Échange des Colis postaux conclue entre la Belgique et les États-Unis mexicains le 4 décembre, 1909.-Fait à Mexico, le 28 août,

1911.

[L'échange des ratifications a eu lieu à Mexico, le 24 octobre, 1911.]

LES soussignés M. Georges Allart, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Belgique à Mexico, et M. le licencié Don Bartolomé Carbajal y Rosas, Sous-Secrétaire chargé du Ministère des Affaires Étrangères, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus d'ajouter le paragraphe suivant à l'article III de la Convention pour l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, signée par les deux pays, le 4 décembre, 1909:

Il est ajouté aux droits territoriaux prémentionnés un droit maritime fixé à 1 fr. pour les colis pesant 1 kilog. et moins et à 1 fr. 50 c. pour les colis pesant plus de 1 kilog. Ce droit est acquis à l'office dont les services de navigation assurent le transport par mer.

Le présent Acte additionnel sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Mexico aussitôt que faire se pourra ; il entrera en vigueur en même temps que la Convention susvisée du 4 décembre, 1909, et conformément à l'article XV, alinéa 1er, de celle-ci.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé, en double original, le présent Acte additionnel et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Mexico, le 28 août, 1911.

(L.S.) G. ALLART.

(L.S.) B. CARBAJAL Y ROSAS

CONVENTION relative à l'Échange des Colis postaux entre la Belgique et la République de Panama.-Fait à Panama, le 14 décembre, 1906.*

[L'échange des ratifications a eu lieu à Panama, le 4 janvier, 1911.]

SA Majesté le Roi des Belges et Son Excellence le Président de la République de Panama, désirant régler par une Convention postale l'échange des colis postaux, ont désigné à cet effet comme Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Belges: M. Édouard Pollet, Officier de l'Ordre de Léopold, &c., chargé d'affaires de Belgique en Panama et l'Amérique centrale, résidant à Guatemala ; et

Son Excellence le Président de la République de Panama : Don Ricardo Arias, Secrétaire d'État aux Départements du Gouvernement et des Affaires Étrangères ;

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs et les ayant trouvés en règle, ont arrêté les articles suivants :

ART. I.-1. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, des colis sans déclaration de valeur, jusqu'à concurrence de 5 kilog., tant de la Belgique pour Panama que de Panama pour la Belgique.

2. Est réservé aux offices des deux pays le droit de déterminer ultérieurement, d'un commun accord, si leurs règlements respectifs le permettent, les prix et conditions applicables aux colis de valeur déclarée ou contre remboursement.

II. Les offices de Belgique et de Panama assureront le transport par mer entre les deux pays, au moyen des paquebots à leur disposition.

III. Pour chaque colis expédié de la Belgique à destination de Panama, l'office belge paye à celui de Panama un droit territorial de 50 centimes.

Pour chaque colis expédié de Panama à destination de la Belgique, l'office de Panama paye à l'office belge un droit territorial de 50 centimes.

Il est ajouté aux droits territoriaux prémentionnés un droit maritime de 2 fr. par colis, qui est bonifié par l'un des États contractants à l'autre État contractant, suivant disposition à

convenir.

IV. L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.

V. Il est loisible au pays de destination de percevoir du destinataire, pour le factage et l'accomplisement des formalités en douane, un droit dont le montant ne peut excéder 25 centimes par colis.

VI. Les colis auxquels s'applique la présente Convention ne

* " Moniteur belge," February 19, 1911. Signed also in the Spanish language.

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