Page images
PDF
EPUB

Commerce et de Navigation, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Bulgares: M. le Dr. Nedelko Koloucheff, chargé d'affaires de Bulgarie à Cettigné;

Son Altesse Royale le Prince de Monténégro: M. le Dr. Lazar Tomanovitch, son Président du Conseil des Ministres, son Ministre de la Justice, son Ministre des Affaires Étrangères ad interim;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. I. Les deux parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée, en ce qui touche l'établissement des nationaux et en matière de commerce et de navigation, tant pour l'importation, l'exportation et le transit et en général de tout ce qui concerne les droits de douane et les opérations commerciales que pour l'exercice du commerce ou des industries et pour le payement des taxes qui s'y rapportent.

II. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Cettigné le plus tôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'au 31 décembre, 1912.

Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'échéance de ce terme son intention de faire cesser les effets de la Convention, cet arrangement continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncé.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Cettigné, en double exemplaire, le 9 mai 1909.

(L.S.) DR. N. KOLOUCHEFF.
(L.S.) DR. L. TOMANOVITCH.

PROTOCOL concluded between Bulgaria and Turkey for the Settlement of Railway, Religious, and Financial Questions, and for the Recognition of Bulgarian Independence.Signed at Constantinople, April 6 (19), 1909,*

[Ratifications exchanged May 19, 1909.]

LES accords suivants sont intervenus entre le Gouvernement Impérial ottoman, représenté par son Excellence Rifaat Pacha,

* "Journal officiel," January 19 (February 1), 1910, No. 13.

Ministre des Affaires Étrangères, d'une part, et le Gouvernement bulgare, représenté par son Excellence M. Liaptcheff, Ministre du Commerce et de l'Agriculture, d'autre part, en exécution du protocole russo-turc signé ad referendum à Saint-Pétersbourg le 3 mars 1909.*

ART. I. Le Gouvernement bulgare, ayant pris connaissance des stipulations dudit protocole, déclare y adhérer pleinement et renoncer vis-à-vis du Gouvernement Impérial ottoman à toute réclamation du chef du premier paragraphe de l'article X du Traité de Bèrlint relatif au chemin de fer Roustchouk-Varna.

De son côté, le Gouvernement Impérial ottoman renonce, conformément à l'article III du protocole russo-turc de SaintPétersbourg,* à toute réclamation matérielle envers la Bulgarie et la Roumélie orientale existante jusqu'à la date du 22 septembre (5 octobre) 1908.

Toutefois, la stipulation in fine de l'article III dudit protocole s'arrêtera aux mots: "Par le Règlement organique et ses annexes" et il y sera ajouté, à la ligne, la phrase suivante:

"Le Gouvernement bulgare paiera des intérêts à 5 pour cent sur les 40,000,000 de francs de la redevance rouméliote à partir du 22 septembre (5 Octobre), 1908, jusqu'à la ratification du présent protocole."

II. L'arrangement ci-annexé au sujet de l'organisation des communautés musulmanes et des biens vakoufs fait partie intégrante du présent protocole et sera signé en même temps. La liberté et la pratique extérieure du culte seront assurées aux musulmans, comme par le passé. Ils continueront à jouir des mêmes droits civils et politiques que les habitants appartenant à d'autres cultes. Le nom de Sa Majesté Impériale le Sultan, comme Khalife, continuera à être prononcé dans les prières publiques des musulmans. Pour ce qui est des vakoufs "Mustesna," le Gouvernement bulgare instituera dans un délai maximum de trois mois une commission administrative qui examinera le bien-fondé des réclamations des intéressés.

III. Le Gouvernement bulgare s'engage à payer pour les réclamations du Gouvernement ottoman du chef des Postes et Télégraphes 110,000 fr. pour timbres-poste, matériel, &c.

IV. Pour ce qui est des phares situés en Bulgarie et en Roumélie orientale, le Gouvernement bulgare paiera au Gouvernement Impérial ottoman 180,307 fr.; de la sorte toute réclamation de l'Administration des Phares sera aussi considérée comme réglée.

V. Le Gouvernement bulgare reconnaissant le bien-fondé des réclamations de la Sublime Porte au sujet du service sanitaire s'engage à lui payer 459,939 piastres.

Protocol of April 7 (20), 1909, reproduced textually, with the exception of alterations in Article II, in the Declaration confirming it signed at St. Petersburg, December 8 (21). 1999, is identical with the Protocol signed ad referendum on March 3 (16), 1909. See page 334.

+ Vol. LXIX, page 749.

Page 377.

VI. Les diverses sommes mentionnées aux articles III à V du présent protocole seront payées à Constantinople, au change officiel de 4-40 pour celles qui sont stipulées en francs, dans les quinze jours qui suivront la ratification du présent protocole, Les intérêts prévus à l'article III in fine du protocole russoturc seront payés dans les mêmes conditions et le même délai,

VIL* Les dettes directes de la Bulgarie vis a vis de lan Compagnie des Chemins de Fer orientaux, résultant de transports, de matériel saisi &c., ainsi que l'indemnité d'exploitation à partir da (22) septembre, 1908, sur les lignes occupées jusqu'au reglement de la part revenant à ladite compagnie sur les 40.000.000 de francs spécifiés à l'article III du protocole de Saint-Pétersbourg, seront réglées d'un commun accord entre je Grozvernement bulgare et la compagnie.

Les questions pendantes entre le Gouvernement Im ottoman et le Gouvernement bulgare, specificam **

du protocole de Saint-Pétersbourg, ayant 61 comme ci-dessus, le Gouvernement Impérial ottoman maitre le nouvel état politique de la Bulgaris present protocole wera rate, et les ratificatione arti PultiTees & Constantinople a se vit que faire pourra et JUL TTL Cans to mois

antone exposition, a Constant nope, & 6 (1) avr..

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Le mufti en chef aura, dans les limites des prescriptions du Chéri, le droit de surveillance et de contrôle sur les muftis de la Bulgarie, sur les établissements religieux et de bienfaisance musulmans, ainsi que sur leurs desservants et leurs mutévellis.

§ II. Les muftis sont élus par les électeurs musulmans de la Bulgarie.

Le mufti en chef vérifie si le mufti élu réunit toutes les qualités requises par la loi du Chéri et en cas d'affirmative, il informe le Cheikh-ul-Islamat de la nécessité de lui délivrer l'autorisation nécessaire pour rendre les fetvas (menchour). Il délivre au nouveau mufti, en même temps que le menchour ainsi obtenu, le murassélé nécessaire pour lui conférer le droit de juridiction religieuse entre les musulmans.

Les muftis peuvent, à condition de faire ratifier leur choix au mufti en chef, proposer la nomination, dans les limites de leurs circonscriptions et dans les localités où on en verrait la nécessité, des muftis-vékilis qui auront à y remplir les fonctions déterminées par la présente, sous la surveillance directe des muftis locaux.

§ III. La révocation des muftis et de leurs vékils aura lieu conformément à la loi sur les fonctionnaires publics.

Le mufti en chef, ou son délégué, sera appelé à siéger au Conseil disciplinaire toutes les fois que ce dernier aura à se prononcer sur la révocation d'un mufti ou d'un mufti-vékili. Toutefois, l'avis du mufti en chef ou de son délégué servira audit Conseil de base à l'appréciation des plaintes de caractère purement religieux.

L'acte de révocation d'un mufti ou d'un mufti-vékili fixera le jour de l'élection de son remplaçant.

$IV. Les heudjets et jugements rendus par les muftis seront examinés par le mufti en chef, qui les légalisera s'il les trouve conformes aux prescriptions de la loi du Chéri, et les remettra au département compétent afin d'être mis à exécution.

Les heudjets et jugements qui ne seront pas légalisés pour cause de non-conformité à la loi du Chéri, seront retournés aux muftis qui les auraient rendus et les affaires auxquelles ils ont trait seront examinées et réglées de nouveau suivant les prescriptions de ladite loi. Les heudjets et jugements qui ne seront pas trouvés conformes aux prescriptions de la loi du Chéri ou ceux dont l'examen au Cheikh-ul-Islamat aura été demandé par les intéressés, seront envoyés par le mufti en chef à son Altesse le Cheikh-ul-Islam.

§ V. Le mufti en chef fera, le cas échéant, aux autres muftis les recommendations et communications nécessaires en matière du mariage, divorce, testaments, successions et tutelle et autres matières du Chéri, ainsi qu'en ce qui concerne la gestion des biens des orphelins. En outre, il examinera les plaintes et réclamations se rapportant aux affaires susmentionnées et fera connaître au département compétent ce qu'il y aurait lieu de faire conformément à la loi du Chéri.

Les muftis étant aussi chargés de l'administration des vakoufs,

le mufti en chef aura parmi ses attributions principales celles de leur demander la reddition de leurs comptes et de faire préparer les états de comptabilité y relatifs.

Les livres relatifs aux comptes des vakoufs pourront être tenus en langue turque.

§ VI. Le mufti en chef et les muftis inspecteront, au besoin, les Conseils d'Instruction publique et les écoles musulmanes, ainsi que les medressés de la Bulgarie, et adopteront des dispositions pour la création d'établissements scolaires dans les localités où le besoin s'en ferait sentir; le mufti en chef s'adressera, s'il y a lieu, au département compétent pour les affaires concernant l'instruction publique musulmane.

Une somme suffisante continuera à être allouée dans le budget de la Bulgarie pour l'entretien et l'administration des écoles musulmanes et des mosquées en Bulgarie.

§ VII. On veillera à la bonne conservation des immeubles vakoufs sis en Bulgarie. Aucun édifice de culte ou de bienfaisance ne pourra être démoli que pour une nécessité impérieuse et conformément aux lois et aux règlements en vigueur.

Dans le cas où un édifice vakouf devrait être exproprié pour des causes impérieuses, on ne pourra y procéder qu'après la désignation d'un autre terrain ayant la même valeur par rapport à l'endroit où il se trouve situé, ainsi que le payement de la contrevaleur de la bâtisse.

Les sommes à payer comme prix des immeubles vakoufs qui seront expropriés pour des causes impérieuses, seront entièrement affectées à l'entretien des édifices vakoufs sis en Bulgarie et à la construction d'autres établissements religieux dans les localités où la nécessité s'en fera sentir.

Le mufti en chef est chargé de contrôler les comptes y relatifs et de prévenir tout abus.

§ VIII. Dans les six mois qui suivront la signature de la présente, une commission spéciale, dont le mufti en chef fera partie de droit, sera nommée par le Gouvernement bulgare et aura pour but, dans une période de trois ans à partir de la date de sa constitution, d'examiner et de vérifier les réclamations formulées jusqu'à présent par les mutévellis ou leurs ayants droit. Ceux des intéressés qui ne seraient pas contents des décisions de la commission, pourront recourir aux tribunaux compétents du

pays.

Fait en double expédition à Constantinople, le 6 (19) avril

1909.

(L.S.) LIAPTCHEFF (L.S.) RIFAAT.

« PreviousContinue »