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render has, in fact, been made with a view to try or punish him for an offence of a political character.

If any question shall arise as to whether a case comes within the provisions of this Article, the decision of the authorities of the Government on which the demand for surrender is made shall be final.

VII. No person surrendered by either of the High Contracting Parties to the other shall be triable or tried or be punished for any crime or offence committed prior to his extradition, other than the offence for which he was delivered up, nor shall such person be arrested or detained on civil process for a cause accrued before extradition, unless he has been at liberty for one month after having been tried to leave the country, or, in case of conviction, for one month after having suffered his punishment or having been pardoned.

VIII. Extradition shall not be granted, in pursuance of the provisions of this Convention, if the person claimed has been tried for the same act in the country to which the requisition is addressed, or if legal proceedings or the enforcement of the penalty for the act committed by the person claimed have become barred by limitation, according to the laws of the country to which the requisition is addressed.

IX If the person whose extradition may be claimed, pursuant to the stipulations hereof, be actually under prosecution for a crime or offence in the country where he has sought asylum, or shall have been convicted thereof, his extradition may be deferred until such proceedings be terminated, and until such criminal shall be set at liberty in due course of law.

X. If the individual claimed by one of the High Contracting Parties, in pursuance of the present Treaty, shall also be claimed by one or several other Powers on account of crimes or offences committed within their respective jurisdictions, his extradition shall be granted to the State whose demand is first received ; Provided that the Government from which extradition is asked is not bound by Treaty, in case of concurrent demands, to give preference to the one earliest in date, in which event that shall be the rule; And Provided that no other arrangement is made between the demanding Government according to which preference may be given either on account of the gravity of the crime committed or for any other reason.

XI. All articles seized which were in possession of the person to be surrendered at the time of his apprehension, whether being the proceeds of the crime or offence charged, or being material as evidence in making proof of the crime or offence, shall, so far as practicable, and if the competer

of the State applied to orders the delivery there when the extradition takes place. Neverthele third parties with regard to the articles afore respected.

XII. The expenses incurred in the arrest, d tion, and delivery of fugitives under this Trea

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by the State in whose name the extradition is sought: Provided that the demanding Government shall not be compelled to bear any expense for the services of such public officers or functionaries of the Government from which extradition is sought as receive a fixed salary; And Provided that the charge for the services of such public officers or functionaries as receive only fees or perquisites shall not exceed their customary fees for the acts or services performed by them had such acts or services been performed in ordinary criminal proceedings under the laws of the country of which they are officers or functionaries.

XIII. In the colonies and other possessions of the two High Contracting Parties the manner of proceeding may be as follows:

The requisition for the surrender of a fugitive criminal who has taken refuge in a colony or foreign possession of either party may be made to the Governor or chief authority of such colony or possession by the chief consular officer of the other in such colony or possession; or, if the fugitive has escaped from a colony or foreign possession of the party on whose behalf the requisition is made, by the Governor or chief authorities of such colony or possession.

Such requisitions may be disposed of, subject always, as nearly as may be, to the provisions of this Treaty, by the respective Governors or chief authorities, who, however, shall be at liberty either to grant the surrender or refer the matter to their Government.

XIV. The present Treaty shall take effect on the 30th day after the date of the exchange of ratifications, and shall not operate retroactively.

*

On the day on which it takes effect, the Conventions of the 9th November, 1843, the 24th February, 1845,† and the 10th February, 1858, shall cease to be in force except as to crimes therein enumerated and committed prior to that date.

The ratifications of this Treaty shall be exchanged at Paris as soon as possible, and it shall remain in force for a period of six months after either of the two Governments shall have given notice of a purpose to terminate it.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the above Articles both in the English and the French languages and have hereunto affixed their seals.

Done in duplicate at Paris, on the 6th January, 1909.

(L.S.) HENRY WHITE (L.S.) S. PICHON.

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CONVENTION between France and Spain respecting Morocco. -Signed at Paris, October 3, 1904.*

(Secret.)

LE Président de la République française et Sa Majesté le Roi d'Espagne, voulant fixer l'étendue des droits et la garantie des intérêts qui résultent, pour la France, de ses possessions algériennes, et, pour l'Espagne, de ses possessions sur la côte du Maroc, ont décidé de conclure une Convention et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française: son Excellence M. Th. Delcassé, Député, Ministre des Affaires Étrangères de la République française, &c.; et

Sa Majesté le Roi d'Espagne: son Excellence M. de Léon y Castillo, Marquis del Muni, son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République française, &c. ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

:

Art. I. L'Espagne adhère, aux termes de la présente Convention, à la déclaration franco-anglaise du 8 avril, 1904, relative au Maroc et à l'Égypte.†

II. La région située à l'ouest et au nord de la ligne ci-après déterminée constitue la sphère d'influence qui résulte pour l'Espagne de ses possessions sur la côte marocaine de la Méditerranée.

Dans cette zone est réservée à l'Espagne la même action qui est reconnue à la France par le deuxième paragraphe de l'article II de la déclaration du 8 avril, 1904, relative au Maroc et à l'Égypte.

Toutefois, tenant compte des difficultés actuelles et de l'intérêt réciproque qu'il y a à les aplanir, l'Espagne déclare qu'elle n'exercera cette action qu'après accord avec la France pendant la première période d'application de la présente Convention, période qui ne pourra pas excéder quinze ans à partir de la signature de la Convention.

De son côté, pendant la même période, la France, désirant que les droits et les intérêts reconnus à l'Espagne par la présente Convention soient toujours respectés, fera part préalablement au Gouvernement du Roi de son action près du Sultan du Maroc en ce qui concerne la sphère d'influence espagnole.

Cette première période expirée, et tant que durera le statu quo, l'action de la France près du Gouvernement marocain, en ce qui concerne la sphère d'influence réservée à l'Espagne, ne s'exercera qu'après accord avec le Gouvernement espagnol.

Pendant la première période, le Gouvernement de la République française fera son possible pour que, dans deux des

*Parliamentary Paper, "Morocco No. 4
+ See Vol. XCVII, page 39, and Vol. (

ports à douane de la région ci-après déterminée, le délégué du représentant général des porteurs de l'emprunt marocain du 12 juillet, 1904, soit de nationalité espagnole.

Partant de l'embouchure de la Moulouia dans la Mer Méditerranée, la ligne visée ci-dessus remontera le thalweg de ce fleuve jusqu'à l'alignement de la crête des hauteurs les plus rapprochées de la rive gauche de l'Oued Defla. De ce point, et sans pouvoir en aucun cas, couper le cours de la Moulouia, la ligne de démarcation gagnera, aussi directement que possible, la ligne de faîte séparant les bassins de la Moulouia et de l'Oued Inaouen de celui de l'Oued Kert, puis elle continuera vers l'ouest par la ligne de faîte séparant les bassins de l'Oued Inaouen et de l'Oued Sebou de ceux de l'Oued Kert et de l'Oued Ouergha, pour gagner par la crête la plus septentrionale le Djebel Moulai Bou Chta. Elle remontrera ensuite vers le nord, en se tenant à une distance d'au moins 25 kilom. à l'est de la route de Fez à Kçar-el-Kebir par Ouezzan jusqu'à la rencontre de l'Oued Loukkos ou Oued-el-Kous, dont elle descendra le thalweg jusqu'à une distance de 5 kilom. en aval du croissement de cette rivière avec la route précitée de Kçar-el-Kebir par Ouezzan. De ce point, elle gagnera, aussi directement que possible, le rivage de l'Océan Atlantique audessus de la lagune de Ez Zerga.

Cette délimitation est conforme à la délimitation tracée sur la carte annexée à la présente Convention sous le No. 1.*

III. Dans le cas où l'état politique du Maroc et le Gouvernement chérifien ne pourraient plus subsister ou si, par la faiblesse de ce Gouvernement et par son impuissance persistante à assurer la sécurité et l'ordre publics, ou pour toute autre cause, à constater d'un commun accord, le maintien du statu quo devenait impossible, l'Espagne pourrait exercer librement son action dans la région délimitée à l'article précédent, et qui constitue dès à présent sa sphère d'influence.

IV. Le Gouvernement marocain ayant, par l'article VII du traité du 26 avril, 1860,† concédé à l'Espagne un établissement à Santa Cruz de Mar Pequeña (Ifni), il est entendu que le territoire de cet établissement ne dépassera pas le cours de l'Oued Tazeroualt depuis sa source jusqu'à son confluent avec l'Oued Mesa, et le cours de l'Oued Mesa depuis ce confluent jusqu'à la mer, selon la carte No. 2 annexée à la présente Convention.*

V. Pour compléter la délimitation indiquée par l'article I de la Convention du 27 juin, 1900, il est entendu que la démarcation entre les sphères d'influence française et espagnole partira de l'intersection du méridien 14 20' ouest de Paris avec le 26° de latitude nord, qu'elle suivra vers l'est jusqu'à sa rencontre avec le méridien 11° ouest de Paris. Elle remontera méridien jusqu'à sa rencontre avec l'Oued Draa, puis le thalweg Oued Draa jusqu'à sa rencontre avec le méridien 10° ouest dris,

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enfin le méridien 10° ouest de Paris jusqu'à la ligne de faîte entre les bassins de l'Oued Draa et de l'Oued Sous, et suivra, dans la direction de l'ouest, la ligne de faîte entre les bassins de l'Oued Draa et de l'Oued Sous, puis entre les bassins côtiers de l'Oued Mesa et de l'Oued Noun jusqu'au point le plus rapproché de la source de l'Oued Tazeroualt.

Cette délimitation est conforme à la délimitation tracée sur la carte No. 2 déjà citée et annexée à la présente Convention.* VI. Les articles IV et V seront applicables en même temps que l'article II de la présente Convention.

Toutefois, le Gouvernement de la République française admet que l'Espagne s'établisse à tout moment dans la partie définie par l'article IV, à la condition de s'être préalablement entendue avec le Sultan.

De même, le Gouvernement de la République française reconnaît dès maintenant au Gouvernement espagnol pleine liberté d'action sur la région comprise entre les 26 et 27° 40′ de latitude nord et le méridien 11° ouest de Paris, qui sont en dehors du territoire marocain.

VII. L'Espagne s'engage à n'aliéner ni à céder sous aucune forme, même à titre temporaire, tout ou partie des territoires désignés aux articles II, IV et V de la présente Convention.

VIII. Si dans l'application des articles II, IV et V de la présente Convention, une action militaire s'imposait à l'une des deux parties contractantes, elle en avertirait aussitôt l'autre partie. En aucun cas il ne sera fait appel au concours d'une Puissance étrangère.

IX. La ville de Tanger gardera le caractère spécial que lui donnent la présence du corps diplomatique et ses institutions municipale et sanitaire.

X. Tant que durera l'état politique actuel, les entreprises de travaux publics, chemins de fer, routes, canaux partant d'un point du Maroc pour aboutir dans la région visée à l'article II et vice versa, seront exécutées par des sociétés que pourront constituer des Français et des Espagnols.

De même, il sera loisible aux Français et aux Espagnols au Maroc de s'associer pour l'exploitation des mines, carrières, et généralement d'entreprises d'ordre économique.

XI. Les écoles et établissements espagnols actuellement existants au Maroc seront respectés. La circulation de la monnaie espagnole ne sera ni empêchée ni entravée. Les Espagnols continueront de jouir au Maroc des droits que leur assurent les traités, conventions et usages en vigueur, y compris le droit de navigation et de pêche, dans les eaux et ports marocains.

XII. Les Français jouiront, dans les régions désignées aux articles II, IV et V de la présente Convention, des mêmes droits qui sont, par l'article précédent, reconnus aux Espagnols dans le reste du Maroc.

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