Page images
PDF
EPUB

XIII. Dans le cas où le Gouvernement marocain en interdirait la vente sur son territoire, les deux Puissances contractantes s'engagent à prendre, dans leurs possessions d'Afrique, les mesures nécessaires pour empêcher que les armes et les munitions soient introduites en contrebande au Maroc,

XIV. Il est entendu que la zone visée au paragraphe 1o de l'article VII de la déclaration franco-anglaise du 8 avril, 1904, relative au Maroc et à l'Égypte, commence sur la côte à

30 kilom. au sud-est de Melilla.

XV. Dans le cas où la dénonciation prévue par le paragraphe 3 de l'article IV de la déclaration franco-anglaise, relative au Maroc et à l'Égypte, aurait eu lieu, les Gouvernements français et espagnol se concerteront pour l'établissement d'un régime économique qui réponde particulièrement à leurs intérêts réciproques.

XVI. La présente Convention sera publiée lorsque les deux Gouvernements jugeront, d'un commun accord, qu'elle peut l'étre sans inconvénients.

En tous cas, elle pourra être publiée par l'un des deux Gouvernements à l'expiration de la première période de son application, période qui est définie au paragraphe 3 de l'article II.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait, en double exemplaire, à Paris, le 3 octobre, 1904.

(L.S.) DELCASSÉ.

(L.S.) F. DE LEON Y CASTILLO.

FRANCO-GERMAN DECLARATION respecting the Integrity of Morocco, and the position of France therein. Signed February 9, 1909.*

4

LE Gouvernement de la République française et le Gouvernement Impérial allemand, animés d'un égal désir de faciliter l'exécution de l'Acte d'Algésiras, sont convenus de préciser la portée qu'ils attachent a ses cia uses en vie d'éviter toute cause de malentendus entre eux dans TavelI.

En conséquence,

Le Gouvernement de R.

francaix, entièrement

attaché au maintien de integrit et de, Joépendance ge

kup te chérifien, résolu a y savezaturi Ležajte econom que et, par suite, à ne pas y entraver es regire comitere aux et allemands:

Et le Gouvernement Impérial allemand, he pours vant que

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

des intérêts économiques au Maroc, reconnaissant, d'autre part, que les intérêts politiques particuliers de la France y sont étroitement liés à la consolidation de l'ordre et de la paix intérieure et décidé à ne pas entraver ces intérêts;

Déclarent qu'ils ne poursuivent et n'encouragent aucune mesure de nature à créer en leur faveur ou en faveur d'une Puissance quelconque un privilège économique, et qu'il chercheront à associer leurs nationaux dans les affaires dont ceux-ci pourront obtenir l'entreprise.

JULES CAMBON.
KIDERLEN-WAECHTER.

CONVENTION between the German Empire and the Republic of Peru for the direct Exchange of Postal Parcels of Undeclared Value.-Signed at Lima, December 31, 1909.

[Ratifications exchanged at Lima, April 29, 1910.]

(Translation.)

IN fulfilment of Article I, paragraph 2, of the International Convention of Rome regarding postal parcels, and with the object of establishing between Peru and Germany a regular service for the direct exchange of postal packets of undeclared value, weighing over 5 kilog., the Governments of the two States, represented by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Peru, Dr. Don Melitón F. Porras, and the Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the German Empire at Lima, Dr. Gustav Michahelles, both duly authorized, have concluded the following agreement:

The

ART. I. The exchange of the parcels shall apply to packets of undeclared value, weighing over 5 and up to 10 kilog. respective postal administrations shall come to a separate agreement as to the dimensions to be allowed in the size of the packets.

They shall also mutually inform each other of the places. between which postal packets may be exchanged that exceed a weight of 5 kilog.

II. Postal packets weighing over 5 kilog. must prepay postage. The charges corresponding to Germany, and leviable in conformity with the German internal tariff, shall be established by agreement between the respective postal authorities.

III. The transport of these packets shall be effected by a direct route by German navigation companies having established lines of steamers between Germany and Peru. The postal

* May 26, 1906. Vol. C, page 999.

administration of the German Empire declares itself ready to charge itself with the liquidation and payment of the dues which the postal authorities of Peru may have to pay to the German navigation companies for maritime transport.

IV. For the transport between Germany and Peru of each packet weighing from 5 to 10 kilog. the following dues shall be charged :

(a.) For overland transportation: the part corresponding to Germany, in conformity with the German internal tariff; and the part corresponding to Peru, 1 fr. 75 c.

(b.) For transportation by sea: for packets weighing over 5 and up to 7 kilog., 4 fr.; for packets over 7 and up to 10 kilog., 5 fr.

In conformity with these rates, the postal authorities of both parties shall pay each other the amounts corresponding to each of them.

The postal authorities of the German Empire shall benefit by any rebate in rates which Peru may grant to any other postal administration.

V. The indemnity, which, in accordance with the stipulations. of Article XV of the International Convention of Rome regarding postal packets, shall be paid in case of loss, robbery, or damage, shall not exceed the sum of 50 frs. for a postal packet weighing from 5 to 10 kilog.

VI. Wherever special stipulations have not been made in the preceding Articles, the provisions of the International Convention of Rome regarding postal packets, of the 26th May, 1906, and of the regulations annexed thereto, shall be applicable.

VII. The present agreement shall be ratified as early as possible, and the ratifications shall be exchanged within the shortest time possible.

VIII. This Convention shall come into effect four months after the date of signature, and shall remain in force between the two Contracting Parties until one of them gives notice to the other, one year in advance, of its intention to denounce it.

In faith of which the undersigned have signed this agreement in duplicate, and have affixed thereto their respective seals.

Done, in duplicate, at Lima, December 31, 1909.

(L.S.) M. F. PORRAS.

(L.S.) Dr. G. MICHAHELLES.

EXCHANGE OF NOTES between Germany and Sweden prolonging the Treaty of May 8, 1906, relating to Commerce and Navigation.-Berlin, December 14, 1909.*

(No. 1.) The Secretary of State for Foreign Affairs to the
Swedish Minister.

M. LE MINISTRE,

Berlin, le 14 décembre, 1909. COMME Vous le savez, le Traité de Commerce et de Navigation conclu le 8 mai, 1906,† entre l'Allemagne et la Suède expirera le 31 décembre, 1910.

Afin d'obtenir le délai indispensable pour les négociations que le Gouvernement allemand est disposé à ouvrir aussitôt que faire se peut en vue de la conclusion d'un nouveau traité, destiné à remplacer celui actuellement en vigueur, le Gouvernement allemand est prêt à prolonger les effets dudit traité du 8 mai, 1906,† sous la réserve de l'approbation des corps législatifs en Allemagne, jusqu'au 1er décembre, 1911.

En portant ce qui précède à votre connaissance, je saisis, &c. SCHOEN.

A M. de Trolle, &c.

(No. 2.)-The Swedish Minister to the Secretary of State for

EXCELLENCE,

Foreign Affairs.

Berlin, le 14 décembre, 1909. PAR la lettre en date de ce jour votre Excellence a bien voulu me faire savoir que le Gouvernement allemand, afin d'obtenir le délai indispensable pour les négociations à ouvrir aussitôt que faire se peut en vue de la conclusion d'un nouveau Traité de Commerce et de Navigation entre la Suède et l'Allemagne, destiné à remplacer celui du 8 mai, 1906, qui expirera le 31 décembre, 1910, est disposé à prolonger les effets du traité, sous la réserve de l'approbation des corps législatifs en Allemagne, jusqu'au 1er décembre, 1911.

En prenant acte au nom de mon Gouvernement de ce qui précède, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon Gouvernement, tout en réservant l'approbation de la Diète suédoise, est également, disposé à prolonger les effets du Traité de Commerce et de Navigation actuellement en vigueur entre la Suède et l'Allemagne jusqu'au 1er décembre, 1911.

Son Excellence M. le Baron de Schoen,
Secrétaire d'État du Département
Impérial des Affaires Etrangères &c.

Je profite, &c.

TROLLE.

[ocr errors]

Reichsgesetzblatt," No. 36, 1910.
Vol. C, page 1104.

Received legislative sanction in both countries. See "Reichsgesetz

blatt," 1910, p. 879.

TRAITÉ D'ÉTABLISSEMENT entre la Confédération suisse et l'Empire allemand.-Fait à Berne, le 13 novembre, 1909.

[Ratifications échangées à Berne, le 1er août, 1911.]

LE Conseil fédéral de la Confédération suisse, agissant au nom de la Confédération suisse, et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, agissant au nom de l'Empire allemand, désirant améliorer, et compléter sur divers points les dispositions du Traité d'Établissement entre la Confédération suisse et l'Empire allemand, du 31 mai, 1890,* sont convenus de conclure à cet effet un nouveau traité et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse: M. le Conseiller fédéral Ernest Brenner, Docteur en droit, Chef du Département fédéral de Justice et Police; et

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: M. le Docteur Johannes Kriege, son Conseiller intime actuel de légation et Jurisconsulte à l'Office des Affaires Étrangères de l'Empire; M. Hans de Wichert, son Conseiller intime de légation et Conseiller rapporteur à l'Office des Affaires Étrangères de l'Empire; et M. Bruno Dammann, son Conseiller intime supérieur de Gouvernement et Conseiller rapporteur à l'Office de l'Intérieur de l'Empire;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Les ressortissants de chacune des parties contractantes auront le droit de s'établir en permanence sur le territoire de l'autre partie ou d'y séjourner à demeure ou temporairement, à condition et aussi longtemps qu'ils se conformeront aux lois et règlements de police du pays.

Pour pouvoir invoquer ce droit, ils devront être munis d'un certificat d'origine valable.

Chacune des parties contractantes indiquera à l'autre des autorités compétentes pour délivrer des certificats d'origine et reconnaître la nationalité de ses ressortissants.

II. Les dispositions de l'article I ne portent aucune atteinte au droit appartenant à chacune des parties contractantes d'interdire l'établissement ou le séjour aux ressortissants de l'autre partie, soit en vertu d'un jugement pénal, soit pour des motifs tirés de la sécurité intérieure ou extérieure de 'Etat, soit encore pour d'autres motifs de police, en particuler pour des motifs we rapportant à la police sanitaire, a la police des mœurs ou a 12 police des pauvres.

III. Chacune des parties contractantes se réserve le droit d'interdire l'établissement ou le séjour sur son territoire a ses

[graphic]
« PreviousContinue »