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de ne pas troubler le service radiotélégraphique des stations côtières ouvertes à la correspondance publique, ainsi que celui des stations côtières et de bord de la marine Impériale. Dans les échanges avec les stations radiotélégraphiques allemandes ou étrangères, les navires de guerre étrangers sont tenus de se conformer aux dispositions de "l'Ordonnance réglementant le service radiotélégraphique," et des arrêtés qui viendront à être publiés.

2. Les bâtiments étrangers affectés à la navigation maritime et intérieure, excepté les navires de guerre, sont autorisés jusqu'à décision contraire:

(1.) A échanger des nouvelles au moyen de signaux optiques et acoustiques, à l'exception de la transmission de signaux acoustiques sous-marins et sous la réserve que, dans la zone d'éclairage des eaux navigables, des côtes et des îles allemandes, les signaux de projecteurs ou de lanternes coloriées ne soient faits qu'avec des feux dont l'intensité ne dépasse pas celle qui est prescrite pour les fanaux fixes;

(2.) A utiliser la télégraphie sans fil, conformément aux dispositions de "l'Ordonnance réglementant le service radiotélégraphique," et des arrêtés qui viendront à être publiés; toutefois, dans les portes, les rades et les embouchures, ainsi que sur les voies navigables intérieures, la télégraphie sans fil ne peut être qu'avec le consentement écrit du Département des Postes de l'Empire allemand.

3. Dans l'intérêt public, les dispositions des §§ 1 et 2 peuvent être temporairement restreintes ou suspendues.

4. Quiconque exploite des installations télégraphiques d'une manière non autorisée par les dispositions précédentes, est passible des amendes fixées par le § 9 de la "Loi sur les Télégraphes," et il peut être décerné, en vertu du § 40 du Code pénal de l'Empire allemand, la confiscation de tout appareil destiné à la transmission de nouvelles. De plus, les installations qui auront été exploitées sans une licence pourront être, d'après le § 11 de la "Loi sur les Télégraphes," enlevées ou mises hors d'état de servir.

Berlin, le 12 décembre, 1908.

Le Chancelier de l'Empire,

DE BETHMANN-HOLLWEG.

AGREEMENT concluded between Germany and Russia regarding Duties on Russian Sugar Imported into Germany. -Signed at St. Petersburg, January 7 (20), 1908.

LE Gouvernement russe et le Gouvernement allemand s'étant réservé de régler directement par la voie diplomatique la question

de la protection de leurs marchés contre l'importation des sucres provenant du territoire de l'autre pays et destinés à la consommation intérieure, les soussignés, savoir:

Au nom du Gouvernement russe: son Excellence M. Isvolsky, Maître de la Cour Impériale, Ministre des Affaires Étrangères;

Au nom du Gouvernement allemand: son Excellence M. le Comte de Pourtalès, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Sont tombés d'accord sur ce qui suit:

1. Le Gouvernement Impérial de Russie reconnaît au Gouvernement Impérial d'Allemagne le droit de prélever sur les sucres importés de Russie en Allemagne et destinés à la consommation intérieure, les droits d'entrée et taxes actuellement en vigueur, à la condition que les engagements contractés par l'Allemagne en vertu du point I, lettre c, du protocole annexé à la Convention additionnelle russo-allemande du 15 (28) juillet, 1904,* resteront maintenus.

2. L'engagement ci-dessus aura la même durée que la Convention de Bruxellest sur les sucres et sera obligatoire tant que la Russie et l'Allemagne feront partie de ladite Convention. Fait à Saint-Pétersbourg, en double exemplaire, le 7 (20) janvier, 1908.

(L.S.) ISVOLSKY.
(L.S.) F. POURTALES.

AGREEMENT concluded between Russia and Sweden regarding Duties on Russian Sugar imported into Sweden. -Signed at St. Petersburg, January 23 (February 5), 1908.

LE Gouvernement russe et le Gouvernement suédois s'étant réservé de régler directement par la voie diplomatique la question de la protection de leurs marchés contre l'importation des sucres provenant du territoire de l'autre pays et destinés à la consommation intérieure, les soussignés, savoir:

Au nom du Gouvernement russe: son Excellence M. Isvolsky, Maître de la Cour Impériale, Ministre des Affaires Étrangères;

Au nom du Gouvernement suédois le Général Brandstrom, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Suède;

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au

1. Le Gouvernement Impérial de Russie reconnaît Gouvernement Royal de Suède le droit de prélever sur les sucres importés de Russie en Suède et destinés à la consomma+ Vol. XCV, page 6.

* Vol. XCVII, page 1050. [1908-9. CII.]

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tion intérieure, les droits d'entrée et taxes actuellement en vigueur.

2. L'engagement ci-dessus aura la même durée que la Convention de Bruxelles sur les sucres et sera obligatoire tant que la Russie et la Suède feront partie de ladite Convention. Fait à Saint-Pétersbourg, en double exemplaire, le 23 janvier (5 février), 1908.

(L.S.) ISVOLSKY.
(L.S.) E. BRANDSTROM.

MEMORANDUM drawn up by the Japanese and Corean Governments regarding the Administration of Justice and the Management of Prisons in Corea.-Signed July 12, 1909.†

(Translation.)

Memorandum dated July 12th, 42nd year of Meiji, signed by
Viscount Sone and Mr. Yi Wan-yong.

THE Governments of Japan and Corea, with a view to improve the administration of justice and prison in Corea, thereby assuring protection for persons and property of Corean subjects as well as the subjects and citizens of foreign Powers in Corea, and also to consolidate the basis of the Corean finance, have agreed upon the following stipulations:

ART. 1. Until the system of justice and prison in Corea shall have been recognized as complete the Government of Corea delegates to the Government of Japan the administration of justice and prison.

2. The Government of Japan shall appoint officers of the Japanese Courts and prisons in Corea from among Japanese and Corean subjects having the necessary qualifications for the posts.

3. The Japanese Courts in Corea shall apply Corean laws to Corean subjects, except in cases specially provided for in Agreements or in Laws and Ordinances.

4. Corean local authorities and public functionaries shall, according to their respective functions, submit to control and direction of Japanese competent authorities in Corea, and render assistance to those authorities in respect of administration of justice and prison.

5. The Government of Japan shall bear all expenses connected with administration of justice and prison in Corea.

In witness whereof the undersigned, duly authorized by their * Vol. XCV, page 6.

† Official translation published in "The Seoul Press," July 25, 1909.

respective Governments, have signed and sealed and exchanged the present Memorandum drawn up in duplicate both in Japanese and Corean languages.

EXCHANGE OF NOTES between Japan and Russia approving the Act delimiting the Boundary between the Possessions of the two Countries in the Island of Sakhaline. -St. Petersburg, July 24 (August 6), 1908.*

(No 1.) The Japanese Chargé d'Affaires to the Russian Minister for Foreign Affairs.

Saint-Pétersbourg, le 24 juillet M. LE MINISTRE, (6 août), 1908. CONFORMÉMENT à l'article IX du Traité de Portsmouth, signé le 5 septembre (23 août), 1905,† ainsi qu'à l'article II additionnel au même Traité, il fut procédé par la commission de délimitation instituée en vertu des dispositions de ce dernier article, à la démarcation sur les lieux, d'une manière permanente, de la ligne exacte entre les possessions japonaises et russes de l'île de Sakhaline. Le résultat de ladite délimitation a été consigné dans un acte dressé par les commissaires des deux Parties à Vladivostok le 10 avril (28 mars), 1908, ainsi que dans les documents et plans y énumérés.

Les travaux de cette commission devant être, en vertu de l'article II additionnel précité, soumis à l'approbation des Gouvernements respectifs, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon Gouvernement a décidé d'approuver ledit acte de délimitation, de même que les documents et plans y énumérés, à condition toutefois qu'une approbation semblable soit donnée par le Gouvernement Impérial de Russie.

Je suis en même temps chargé de m'adresser à l'obligeant intermédiaire de votre Excellence afin de constater si cet acte et ces documents et plans sont également reconnus par le Gouvernement Impérial de Russie comme indiquant la ligne exacte entre les possessions japonaises et russes de l'île de Sakhaline.

Veuillez, &c.

K. OTCHIAI.

"Collection des Lois et Ordonnances du Gouvernement," 1908, No. 136.

+ Vol. XCVIII, page 735.

(No. 2.)—M. Isvolsky to the Japanese Chargé d'Affaires.

Saint-Pétersbourg, le 24 juillet (6 août), 1908.

M. LE CHARGÉ D'AFFAIRES, CONFORMÉMENT à l'article IX du Traité de Portsmouth, signé le 23 août (5 septembre), 1905, ainsi qu'à l'article II additionnel du même traité, il fut procédé par la commission de délimitation instituée en vertu des dispositions de ce dernier article, à la démarcation sur les lieux, d'une manière permanente, de la ligne exacte entre les possessions russes et japonaises de l'île de Sakhaline. Le résultat de ladite délimitation a été consigné dans un acte dressé par les commissaires des deux parties à Vladivostok le 28 mars (10 avril), 1908, ainsi que dans les documents et plans y énumérés.

Les travaux de cette commission devant être, en vertu de l'article II additionnel précité, soumis à l'approbation des Gouvernements respectifs, vous avez eu l'obligeance de m'informer par une note en date de ce jour que votre Gouvernement a décidé d'approuver ledit acte de délimitation de même que les documents et plans y énumérés, à condition toutefois qu'une approbation semblable soit donnée par le Gouvernement Impérial de Russie.

Vous m'avez demandé en même temps de constater si cet acte ainsi que les documents et plans y énumérés sont également reconnus par le Gouvernement Impérial de Russie.

En réponse à votre note j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement Impérial de Russie approuve de son côté l'acte en question ainsi que les documents et plans y énumérés comme indiquant la ligne exacte entre les possessions russes et japonaises de l'île de Sakhaline.

Veuillez, &c.

ISVOLSKY.

COMMUNICATIONS between the Diplomatic Representatives of Great Britain, Austria, Belgium, France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Russia, Spain, Sweden, and the United States at Tangier and Mulai Hafid respecting the Recognition of the latter as Sultan of Morocco.-1908–9.

(Traduction.)

(No. 1.)-Mulai Hafid to the Doyen.

Le 5 septembre, 1908.

Nous rendons grâce à Dieu le Maître, le Tout-Puissant, qui régit ses créatures confer à ses lois et à sa sagesse

divine.

Nous demandons d

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