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II

Extrait de la convention entre S. S. Pie VII, souverain pontife, et S. M. Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

ART. 1. La religion catholique, apostolique et romaine, sera conservée intacte dans le royaume de Bavière, et dans les pays qui lui sont soumis, avec les droits et prérogatives dont elle doit jouir suivant les dispositions divines et les lois canoniques.

ART. 4. Les menses archiepiscopales et épiscopales seront établies en biens et fonds stables, qui seront laissés à l'administration libre des prélats. Les chapitres et les vicaires jouiront de la même nature de biens et du même droit d'administrer.

Les sommes de ces revenus seront toujours conservées entières, et les biens et fonds d'où elles proviendront ne pourront être distraits ni changés en pensions.

ART. 7. Sa Majesté, considérant de plus quels avantages l'Église et même l'État ont retirés et peuvent retirer à l'avenir des ordres religieux, et voulant montrer sa bonne volonté envers le saint-siége, aura soin de faire établir avec une do- ́

e dans la religion et les lettres, aider les pasteurs les malades.

Les biens des séminaires, des paroisses, des bénéfabriques, et de toutes les autres fondations eccléseront toujours conservés en entier, et ne pourront rnés ni changés en pensions. L'Église aura de plus acquérir de nouvelles possessions, et tout ce qu'elle de nouveau sera à elle, et jouira des mêmes droits ciennes fondations ecclésiastiques; et on ne pourra ne suppression ou union, ni de celles-ci, ni des sans l'intervention de l'autorité du saint-siége, ouvoirs accordés par le saint concile de Trente aux

. Il sera libre aux archevêques et évêques de faire, ministration de leurs diocèses, tout ce qui appartient istère pastoral par la déclaration ou la disposition canons, selon la discipline présente de l'Église, et par le saint-siége, et surtout 1° d'établir, pour our conseillers et pour aides de leur administration, astiques qu'ils en jugeront capables; 2° d'élever à ure et aux ordres majeurs ceux qui auront les titres les canons, et qu'ils jugeront nécessaires ou utiles iocèses, après un examen qui sera fait par les aret évêques, ou leurs vicaires, avec les examinadaux, comme aussi de ne point conférer les ordres 'ils en jugeront indignes, sans qu'ils puissent être t égard sous aucun prétexte; 3o de connaître, dans nal, des causes ecclésiastiques, et principalement matrimoniales, qui regardent les juges ecclésiasivant le 12 canon de la 24 session du concile de de porter une sentence sur ces causes, excepté

contrats, les dettes, les héritages, que les juges laïques connaftront et jugeront; 4° d'infliger, sauf le recours canonique, les peines portées par le saint concile de Trente, et les autres qu'ils jugeront convenables, aux ecclésiastiques répréhensibles, ou qui ne porteront pas l'habit de leur état, de les garder dans les séminaires ou dans les maisons destinées à cela, et de sévir, par des censures, contre tout fidèle qui transgresserait les lois ecclésiastiques et les saints canons; 5o de communiquer, suivant le devoir de leur charge pas. torale, avec le clergé et le peuple de leur diocèse, et de publier librement leurs instructions et ordonnances sur les affaires ecclésiastiques. De plus, la communication des évêques, du clergé et du peuple avec le saint-siége, dans les choses spirituelles et les affaires ecclésiastiques, sera entièrement libre; 6o d'ériger, de séparer ou d'unir des paroisses, en s'entendant avec Sa Majesté, principalement pour une assignation convenable de revenu; 7o de prescrire et d'indiquer des prières publiques et d'autres œuvres pies, lorsque le bien de l'Église, de l'État ou du peuple le demande, et de veiller à ce que, dans les fonctions ecclésiastiques, et surtout à la messe et dans l'administration des sacrements, on use des formules de l'Église en latin.

ART. 13. Toutes les fois que les archevêques et évêques indiqueront au gouvernement des livres imprimés ou introduits dans le royaume, qui contiendront quelque chose de contraire à la foi, aux bonnes mœurs ou à la discipline de l'Église, le gouvernement aura soin que la publication de ces livres soit arrêtée par les moyens convenables.

ART. 14. Sa Majesté empêchera que la religion catholique, ses rites ou sa liturgie ne soient livrés au mépris par des paroles, des faits ou des écrits, ou que les évêques et les pasteurs ne rencontrent des obstacles dans l'exercice de leur

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aux ministres des autels l'honneur qui leur est dû divins commandements, le roi ne souffrira pas sse rien qui les expose au mépris, et il ordonnera toute occasion, tous les magistrats du royaume en vec eux avec les égards et le respect dus à leur ca

Rome, le 5 de juin de l'an 1817.

on du pape Pie IX dans le consistoire secret du 5 septembre 1851. Affaires d'Espagne.

érables frères,

terre connaît et vous connaissez mieux que perérables frères, les troubles et les calamités, suites e révolutions déplorables, qui ont agité il y a pluces l'illustre nation espagnole, si dévouée à l'Église et à ce saint-siége. Vous savez aussi quels maux la conséquence pour les églises, les évêchés, les t les monastères, pour tout le clergé et pour tout fidèle de ce vaste royaume; quelle persécution a la religion catholique, contre les sacrés pasteurs es ecclésiastiques, et de quelles violences ont été droits les plus sacrés, les biens, les libertés de dignité de l'autorité de ce siége apostolique. hui nous pouvons vous apprendre que nos efforts les autres affaires sacrées et ecclésiastiques de ce 'ont pas été stériles.... Après de longues négotre nous et la Reine Catholique, une convention a te par les plénipotentiaires des deux parties....

grité de notre religion très-sainte et de pourvoir aux besoins spirituels de l'Église. Or, vous verrez que dans la convention susdite on a pris pour base ce principe que la religion, avec tous les droits dont elle jouit en vertu de sa divine institution et des règles établies par les sacrés canons, doit comme autrefois être exclusivement dominante dans ce royaume, de telle sorte que tout autre culte en sera banni et y sera interdit. (Veluti antea vigere et dominare, ut omnis alius cultus plane sit amotus et interdictus.) Il est par conséquent établi que la manière d'élever et d'enseigner la jeunesse dans toute université, collége ou séminaire, dans toute école publique ou privée, sera pleinement conforme à la doctrine de la religion catholique. Les évêques et les chefs de diocèse qui, en vertu de leurs charges, sont tenus de protéger la pureté de l'enseignement catholique, de le propager, de veiller à ce que la jeunesse reçoiveune éducation chrétienne, ne trouveront aucun obstacle à l'accomplissement de ce devoir; ils pourront, sans rencontrer le moindre empêchement, exercer la surveillance la plus attentive sur les écoles même publiques, et remplir librement, dans toute la plénitude, leur charge de pasteur.

Nous avons travaillé avec la même sollicitude à assurer la dignité et la liberté du pouvoir ecclésiastique. Il a été adopté non-seulement que les sacrés pasteurs jouiraient de la plénitude de leur puissance dans l'exercice de la juridiction épiscopale, afin de protéger efficacement la foi catholique et la discipline ecclésiastique, de conserver dans le peuple chrétien l'honnêteté des mœurs, de procurer aux jeunes gens, à ceux principalement qui sont appelés à être le partage du Seigneur, une bonne éducation, de remplir, en un mot, tous les devoirs de leur ministère; mais de plus, il a été convenu que les autorités civiles devront, en toute occa

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